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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJS2
DEMANDEUR
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Madame [W] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder ses deux sœurs :
– Madame [K] [S]
– Madame [W] [S]
Il dépend notamment de la succession de Monsieur [F] [S] sa quote part indivise sur un bien immobilier consistant en un appartement situé à [Localité 10] (Cantabria) (ESPAGNE), [Adresse 2].
Dans le cadre du règlement de la succession, les parties ont échangé des courriels confirmant leur accord pour la vente du bien immobilier en question. Elles ont signé un mandat de vente avec l’agence immobilière [11] à [Localité 10].
L’agence a trouvé un acheteur aux prix et conditions du mandat qui a signé une offre le 21 mars 2025.
Par courrier du 29 septembre 2025, Madame [W] [S] a été informée par sa sœur de la nécessité de régulariser une procuration en France ou de se rendre chez le notaire en Espagne pour la régularisation de la vente de l’appartement en question.
Face à l’inertie de Madame [W] [S], Madame [K] [S] l’a assignée par acte du 22 décembre 2025, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Dax statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, aux fins de :
– DESIGNER Madame [K] [S] en qualité de mandataire successoral avec la mission de :
* Régulariser la vente de l’immeuble indivis situé en Espagne à [Localité 10] (Cantabria), [Adresse 9], conformément au mandat signé par les deux co-indivisaires, au prix de 55 000 euros,
* Faire procéder au virement du prix de vente entre les mains de Maître [O], notaire en charge de la succession, domicilié [Adresse 7],
* Faire procéder par le notaire sus énoncé aux opérations de liquidation et partage, et de distribution du prix après paiement, les frais et charges incombant à la succession,
– CONDAMNER Madame [W] [S] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER Madame [W] [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– CONDAMNER sur le fondement de l’article R 631-4 du code de la consommation, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Madame [W] [S], bien que régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’autorisation à procéder à la vente de l’immeuble
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Selon l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 815-5 du même code dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Par ailleurs, l’article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [W] [S] a fait part à sa sœur de son accord à la vente du bien situé à [Localité 10] (Espagne) par courriel en date du 13 mai 2024 ; que Madame [K] [S] a dû faire une sommation interpellative le 27 septembre 2025 à Madame [W] [S] afin que cette dernière signe le mandat de vente ; que les deux parties ont donc signé un mandat de vente exclusive pour un montant de 55 000 euros avec l’agence précitée ; qu’un acheteur a fait une offre le 21 mars 2025 au prix du mandat ; que, malgré les relances de Madame [K] [S] à sa sœur pour signer une procuration ou la vente devant le notaire, la vente en question n’a pas pu être régularisée en raison de la défaillance de cette dernière.
Il apparaît que compte-tenu de l’offre d’achat réalisée il y a plusieurs mois, le 21 mars 2025 et en l’absence de toute avancée dans la régularisation de la vente depuis en raison de la défaillance de Madame [W] [S] qui a pourtant exprimé son accord pour la vente du bien et a signé un mandat à cet effet, il y a urgence à procéder à la régularisation de cette vente avant la rétractation de l’acquéreur et pour éviter toute situation de blocage dans le partage de la succession de Monsieur [F] [S].
Il convient donc de dire et juger que Madame [K] [S] pourra seule procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 10] (Cantabria) (ESPAGNE), [Adresse 1], 2° derecha conformément au mandat de vente signé par les deux indivisaires et par l’agence [11] au prix de 55 000 euros.
II Sur les autres demandes
Madame [W] [S], succombante, sera condamnée à verser à Madame [K] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales et conseils de Madame [K] [S], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Madame [K] [S] sollicite l’application de l’article R 631-4 du code de la consommation mais ne développe pas de moyens au soutien de sa demande. Au demeurant, le litige n’étant pas un litige de consommation ou un litige civil né de l’application des dispositions du code de la consommation, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’article 813-1 du code civil et l’article 815-5 du code civil,
DESIGNE Madame [K] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [F] [S], uniquement aux fins de :
– Régulariser seule la vente du bien immobilier dépendant de la succession, situé à [Localité 10] (Cantabria) (ESPAGNE), [Adresse 1], 2° derecha conformément au mandat du 3 juillet 2024 signé par les deux indivisaires avec l’agence [11] située à [Localité 10] (Espagne), et donc à cet effet, signer seule l’acte de vente (directement ou par le biais d’une procuration sous seing privée ou authentique) ou tout autre acte ou document nécessaire à la régularisation de la vente, sans que la signature de Madame [W] [S] soit exigée,
– Faire procéder au virement du prix de vente entre les mains du notaire en France chargé de la succession de Monsieur [F] [S],
– Faire procéder par ledit notaire aux opérations liquidation, partage et versement du prix de vente, après déduction des frais et charges incombant à la succession et selon un décompte qui sera approuvé par Madame [K] [S] sans que l’approbation de Madame [W] [S] soit exigée,
DIT que l’acte passé dans les conditions fixées par la présente autorisation de justice sera opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande au titre de l’article R 631-4 du code de la consommation,
CONDAMNE Madame [W] [S] à verser la somme de 1 000 euros à Madame [K] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, [Adresse 13], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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