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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00936 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAQW
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [I] [U], [X] [U] C/ S.A.S.U. RK INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] né le 03 Mai 1956 à PAU, demeurant 129 rue du Clos de Ville – 94370 SUCY EN BRIE
et Madame [X] [U] née le 17 Janvier 1958 à PARIS (75), demeurant 129 rue du Clos de Ville – 94370 SUCY EN BRIE
représentés par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RK INVEST, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 888 305 968, dont le siège social est sis 7 rue Chateaubriand – 75008 PARIS
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0710
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, M. [I] [U] et Mme [X] [U] ont fait assigner la société RK Invest devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la société RK Invest à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle M. [I] [U] et Mme [X] [U], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Ils ont, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, contesté la fin de non-recevoir soulevée par la société RK Invest.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société RK Invest demande au juge des référés de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U],
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’ancien propriétaire du bien appartenant à la société RK Invest a fait procéder à des travaux, en 2016, afin de modifier la destination de l’extension en prolongement gauche du sous-sol de son pavillon en créant une voie carrossable menant au garage.
Toutefois, M. [I] [U] et Mme [X] [U] fondent leur action sur l’intervention de travaux prétendument entrepris en octobre 2023, soit un an et sept mois avant l’introduction de la présente instance, et la survenue de désordres constatés le 20 janvier 2025.
Il en résulte que leur action n’est pas entachée de prescription et sera déclarée recevable.
La société RK Invest sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par M. [I] [U] et Mme [X] [U].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, M. [I] [U] et Mme [X] [U] soutiennent que la société RK Invest a, malgré l’arrêté du maire de Maisons-Alfort en date du 1er septembre 2021 retirant à M. [L] [O], représentant de la société RK Invest, le permis de construire n°09407121 autorisant le changement de l’entrepôt en habitation avec modification de la façade et aménagement de places de stationnement, entrepris des travaux au mois d’octobre 2023, lesquels auraient détournés la nappe phréatique sous leur pavillon.
Toutefois, le rapport d’expertise amiable du 25 avril 2022 qu’ils produisent est antérieur aux travaux allégués et le constat de commissaire de justice du 20 janvier 2025 ne fait pas état de ces travaux et ne constate aucun désordre relatif au détournement de la nappe phréatique du pavillon allégué.
Enfin, le rapport d’expertise amiable du 25 avril 2022 se borne à conclure que l’excavation des terres réalisée en 2016, et l’amputation d’une partie du talus qui stabilise la clôture, impliquera, à plus ou moins longue échéance une déstabilisation de cette clôture, en précisant toutefois que cela n’est, au jour de l’expertise, pas préjudiciable.
Dans ces conditions, M. [I] [U] et Mme [X] [U] échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas réunies, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
M. [I] [U] et Mme [X] [U], succombant, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de condamner M. [I] [U] et Mme [X] [U] à verser à la société RK Invest la somme de 1000 € sur le fondement faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS la société RK Invest de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [I] [U] et Mme [X] [U],
DISONS recevable l’action de M. [I] [U] et Mme [X] [U],
DEBOUTONS M. [I] [U] et Mme [X] [U] de leur demande d’expertise,
CONDAMNONS M. [I] [U] et Mme [X] [U] aux dépens,
CONDAMNONS M. [I] [U] et Mme [X] [U] à verser à la société RK Invest la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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