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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 oct. 2025, n° 22/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. COMPOBAIES SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 456
N° RG 22/01773 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WKB
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y]
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 20]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [U]
né le 24 Février 1985 à [Localité 22])
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. COMPOBAIES SOLUTIONS
immatriculée au RCS D’ALBI sous le n° 510 007 305
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 16]
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Me Lisa MONSARRAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florence GASQ de la SELARL GDG Avocats, avocat au Barreau de MONTPELLIER
La SMABTP
en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société COMPOBAIE SOLUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Lisa MONSARRAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florence GASQ de la SELARL GDG Avocats, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OC RESIDENCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Philipe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au Barreau de CASTRES
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS NIORT sous le n° B 542 073 580,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
en sa qualité d’assureur de la SARL GOUTT’ALU
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. VITANI-BRU
pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la Société COMPOBAIE SOLUTIONS suivant jugement en date du 10 novembre 2020
inscrite au RCS de CASTRES sous le n° 491 121 208
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 17]
Défaillante
S.A.R.L. GOUTT’ALU
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 404 270 498
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
EIRL [A] [V]
immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 385 169 297
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
S.A.R.L. BOZKURT Façades
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 819 720 426
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, différée dans ses effets au 02 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER, Vice-Président et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2017, Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle ainsi qu’une notice descriptive avec la Société par Actions Simplifiée (SAS) OC RESIDENCES, avec souscription de l’assurance dommages-ouvrage, pour une maison individuelle sise [Adresse 23], section E, cadastre n°[Cadastre 19].
La SAS OC RESIDENCES était assurée auprès de la Société Anonyme (SA) AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Le coût total de construction de la maison était porté à la somme de 145.134 euros, dont 19.134 euros de travaux qualifiés de « réservés » à la charge du maître d’ouvrage comprenant la fourniture et la pose closoir d’égout, tubage et souche de cheminée, évier posé sur meuble, limiteur de pression, faïence, peinture et branchement, porte de garage et drain.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 19 juin 2017.
Quatre avenants ont été signés portant sur des modifications des prestations.
Les travaux ont débuté le 20 juillet 2017, la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier ayant été reçue en mairie de MONTADY le 4 août 2017.
La SAS OC RESIDENCES a fait appel à plusieurs sous-traitants, et plus précisément :
La SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en charge des menuiseries ; La Société A Responsabilité Limitée (SARL) GOUTT’ALU, assurée auprès de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES en charge du lot zinguerie ;La SARL BOZKURT FACADES.
L’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) [V] [A] est intervenue dans le cadre des travaux de drainage et de terrassement. Cette entreprise était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La réception des travaux est intervenue avec réserves, selon procès-verbal du 11 mai 2018.
Sur assignation des consorts [Y] [U], par ordonnance de référé du 4 septembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [F] [Z] ayant été désigné en qualité d’expert.
***
Par actes des 12, 15 et 18 juillet 2022, Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] ont assigné la SAS OC RESIDENCES, la SA AVIVA ASSURANCES, l’EIRL [V] [A] et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Au titre des désordres 3, 5, 9 et 11
Condamner la société OC RESIDENCES à leur payer, sur le fondement contractuel, la somme de 4.148,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3-1, 3-5, 3-6, 5 et 11, selon la décomposition suivante :700 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-1) ;800 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-5) ; 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-6) ;2.040 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres au niveau de la gouttière (désordre 5) ;308,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres des descentes d’eaux pluviales (désordre 11) ;
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES et la SA AVIVA, assureur responsabilité civile décennale sur le fondement décennal, à leur verser la somme de 1.164 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, selon la décomposition suivante :400 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-2) ;764 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres au niveau de la ventilation (désordre 9) ;
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES et la SAS AVAIVA, assureur responsabilité civile décennale au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi au titre desdits désordres 3, 5, 9 et 11,
Au titre du désordre 8,
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 20.160 euros TTC,Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Sur les frais accessoires,
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles engagés tant au fond qu’en référé,Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, aux entiers dépens en ceux compris les dépens de référé intégrant le coût du procès-verbal de constat de Maître [G] en date du 6 juin 2018 à hauteur de 322,87 euros TTC et le coût de l’intervention de Madame [X] à hauteur de 1.512 euros TTC et les frais d’expertise judiciaire mis à la charge des requérants à hauteur de 14.485,95 euros, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/1773.
Par acte du 10 janvier 2023, la SAS OC RESIDENCES a assigné la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, la SMABTP, la SARL GOUTT’ALU, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et la SARL BOZKURT FACADES devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’être relevée et garantie.
Par acte du 9 février 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné la SCP VITANI-BRU devant le tribunal judiciaire de BEZIERS.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/436.
Par actes des 30 janvier, 1er, et 10 février 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, la SMABTP, la SARL GOUTT’ALU et la société d’assurances AREAS DOMMAGES, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’être relevée et garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/437.
Par ordonnance du 20 avril 2023 du juge de la mise en état, la jonction des affaires 22/01773, 23/143, 23/436 et 23/437 a été ordonnée sous le RG 22/01773.
Par ordonnance du 20 mars 2025 du juge de la mise en état, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] à l’encontre de l’action en paiement de la SAS OC RESIDENCES a été rejetée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Au titre des désordres 3, 5, 9 et 11
Condamner la société OC RESIDENCES à leur payer, sur le fondement contractuel, la somme de 4.148,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3-1, 3-5, 3-6, 5 et 11, selon la décomposition suivante :700 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-1) ;800 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-5) ; 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-6) ;2.040 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres au niveau de la gouttière (désordre 5) ;308,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres des descentes d’eaux pluviales (désordre 11) ;
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES et la SA AVIVA, assureur responsabilité civile décennale sur le fondement décennal, à leur verser la somme de 1.164 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, selon la décomposition suivante :400 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries (désordre 3-2) ;764 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres au niveau de la ventilation (désordre 9) ;
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES et la SAS AVAIVA, assureur responsabilité civile décennale au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi au titre desdits désordres 3, 5, 9 et 11,
Au titre du désordre 8,
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 20.160 euros TTC,Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Sur la demande reconventionnelle en paiement formalisée par la SAS OC RESIDENCES,
Ordonner la compensation entre les sommes qui seront dues par la société OC RESIDENCES avec la facture du 24 mai 2018 de 6.110,50 euros au titre du déblocage de la retenue de garantie de 5%, Rejeter la demande formalisée par la société OC RESIDENCES visant à dire que la somme de 6.110,50 euros doit produite intérêt à compter du 24 mai 2018 avec capitalisation, la facture ne pouvant produire intérêts dès lors que la retenue de garantie n’est pas exigible tenant les réserves émises à réception par les maîtres d’ouvrage et non levées,
Par suite,
Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles engagés tant au fond qu’en référé,Condamner in solidum la société OC RESIDENCES, son assureur responsabilité civile décennale AVIVA, l’EIRL [V] [A] et son assureur responsabilité civile décennale, la MAAF, aux entiers dépens en ceux compris les dépens de référé intégrant le coût du procès-verbal de constat de Maître [G] en date du 6 juin 2018 à hauteur de 322,87 euros TTC et le coût de l’intervention de Madame [X] à hauteur de 1.512 euros TTC et les frais d’expertise judiciaire mis à la charge des requérants à hauteur de 14.485,95 euros, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SA ABEILLE & IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, ainsi que 1240 du code civil, de :
Débouter les consorts [Y] [U] de toute demande formulée à son encontre au titre du désordre 8 en ce que le drainage a été exclu de la notice descriptive et en l’absence de devoir de surveillance de la société OC RESIDENCES, Condamner la SMABTP à la garantir au titre du désordre 3-2, Dire que les consorts [Y] [U] devront conserver à leur charge 5,11 % des conséquences dommageables du désordre n°8-1, Condamner in solidum Monsieur [A] et la MAAF à la relever et garantir à hauteur de 79,55 % des conséquences dommageables du désordre n°8-1,Limiter le préjudice de jouissance afférent au désordre 8-1 à la somme de 110 euros en l’absence de justificatif de son quantum, Constater que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel de la police,
En toute hypothèse,
Constater l’application de ses franchises et plafonds de garantie, ces derniers étant opposables tant aux tiers qu’à l’assuré s’agissant d’une garantie non obligatoire, soit 2.500 euros à réindexer sur l’indice BT01,Dire que toute condamnation aux dépens interviendra sous déduction des consignations d’ores et déjà versées par elle, soit la somme de 7.600 euros, Débouter les consorts [Y] [U] de leur demande afférente au cout du rapport [X] et des constats d’huissier au titre des dépens,Dire que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’en principal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et la SMABTP demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, ainsi que des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Débouter les consorts [Y] [U], OC RESIDENCES, ABEILLE de l’ensemble de leurs demandes en ce qui concerne le désordre 3.2, Limiter sa responsabilité s’agissant des désordre 3.1 et 3.5 à la répartition retenue par l’expert,Limiter toute condamnation s’agissant de ces désordres à la somme retenue par l’expert judiciaire, à savoir 960 euros,Condamner la société OC RESIDENCES à la relever et garantir à hauteur de 50%,Débouter les consorts [Y] [U], OC RESIDENCES, ABEILLE de l’ensemble de leurs demandes s’agissant des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
Exclure toute solidarité,Constater l’opposabilité de la franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 4.675 euros et un maximum de 52.360 euros à l’égard du sociétaire mais également à l’égard des tiers,Condamner tout succombant à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SAS OC RESIDENCES demande au tribunal, de :
Débouter les consorts [Y] [U] de leurs demandes à son encontre en réparation des préjudices matériels à l’exception de celles relatives au désordre n° 9 sur la ventilation de la maison,Débouter les consorts [D] de l’intégralité leur demande à son encontre sur les travaux de drainage,
Subsidiairement,
Condamner la société COMPOBAIE SOLUTIONS et son assureur la SMABTP à la relever et garantir des sommes réclamées au titre des menuiseries (3.1, 3.2, 3.5),Condamner solidairement la société GOUTT’ALU, son assureur AREAS DOMMAGES et la société BOZURK FACADES à la relever et garantir de tout condamnation qui serait prononcée au titre des problèmes de tenue de crépi sous les gouttières (désordre 5),Condamner solidairement la société GOUTT’ALU et son assureur AREAS DOMMAGES à la relever et garantir de tout condamnation qui serait prononcée au titre du changement des descentes d’eaux pluviales (désordre 11),Condamner solidairement l’entreprise [A] et son assureur la MAAF à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de drainage,Débouter les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels,Débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre,
En toute hypothèse,
Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à la relever et garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge sur les demandes des consorts [Y] [U],
Reconventionnellement,
Condamner les consorts [D] à la somme de 6.110,50 € au titre de la retenue de garantie, somme assortie des intérêts contractuels de 1 %par mois à compter du 24 mai 2018,Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner la compensation avec toutes somme qui seraient mises à sa charge,Condamner les consorts [Y] [U] à une indemnité de 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tous succombant à une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tous succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Dire qu’elle ne peut être tenue de mobiliser ses garanties en l’absence de désordre de nature décennale,Constater la résiliation de la police d’assurance au 1er janvier 2018,Débouter la société ABEILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à son encontre,
Subsidiairement,
dire qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société ABEILLE au-delà de la répartition proposée par l’expert judiciaire, savoir la somme de 612 euros (30% de 2040 euros) pour le désordre n°5,
A titre infiniment subsidiaire,
constater l’application de ses franchises contractuelles,
En tout état de cause,
Condamner la société ABEILLE ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Rejeter les demandes à son encontre, les travaux relevant d’une activité non souscrite et le désordre n’étant pas de nature décennale,
Subsidiairement,
Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Limiter à 10% du montant des travaux de reprise, les sommes mises à sa charge compte tenu des fautes du maître d’ouvrage et d’OC RESIDENCES,Condamner solidairement la société OC RESIDENCES et son assureur SA ABEILLE IARD et SANTE à la relever et garantir de toute condamnation excédant les 10% de part et portion d’indemnisation, Rejeter le surplus des demandes, Condamner les consorts [Y] [U] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SCI VITANI-BRU, la SARL GOUTT’ALU, l’EIRL [V] [A] et la SARL BOZKURT FACADES n’ont pas constitué avocat. En conséquence, en application de l’article 479 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue réputée contradictoirement.
***
L’ordonnance du juge de la mise en état du 03 avril 2025 a fixé la clôture au 2 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les désordres
Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] se prévalent de plusieurs désordres affectant leur ouvrage.
Sur le désordre 3-1 relatif aux rayures sur la baie à galandage
L’expert judiciaire a constaté des rayures de la sous-face d’habillage du linteau de la baie à galandage au droit des jambages doit et gauche.
Il précise que ce désordre s’apparente à des rayures de montage et démontage des capotages des jambages latéraux de la baie à galandage du fait d’un défaut d’ajustement de ces capotages au montage initial. Il conclut que ces rayures relèvent donc d’un défaut d’exécution.
Sur le désordre 3-2 relatif au montant droit du ventail droit de la baie à galandage
L’expert judiciaire retient que « le montant du vantail droit de la baie à galandage (vue intérieure) s’est déboité du verre et désolidarisé de la traverse haute et basse du vantail ».
Il indique que le désordre est consécutif à un défaut de montage et d’assemblage engendrant un dysfonctionnement de l’ouvrage empêchant sa fermeture et sa condamnation.
Il précise qu’une réparation a été faite le 9 octobre 2019 par la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS pour mise en sécurité de l’ouvrant et permettre la fermeture de la baie. Il fait état d’une demande de détails quant à cette intervention, en vain. Il relate donc : « nous présumons que ce désordre peut se reproduire ».
La SAS COMPOBAIE SOLUTIONS produit aux débats un quitus daté du 19 octobre 2020 faisant état de la pose d’un montant d’ouvrant galandage et du réglage de la chambre. Il convient de souligner que ce quitus n’est pas signé et ne revêt donc pas de valeur probante.
En tout état de cause, ces éléments établissement qu’un dysfonctionnement de la baie à galandage a eu lieu.
Sur ce point, l’expert précise avoir sollicité en vain la transmission des avis techniques et plan de détail des menuiseries auprès de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS. Il a donc procédé à l’analyse des documents techniques des menuiseries SAPA sur leur site internet afin d’établir que ce désordre était consécutif à un défaut de montage et d’assemblage imputable à la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, à laquelle la SAS OC RESIDENCES a sous-traité le lot de fourniture des menuiseries.
Il convient de rappeler que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, n’ayant pas transmis les documents demandés, ne peut valablement contester les conclusions de l’expert, d’autant que ce dernier est autorisé à se produire tous les éléments et documents utiles à la rédaction de son rapport.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause les constatations techniques de l’expert judiciaire qui indique qu’un dysfonctionnement se reproduira.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire a établi l’existence d’un désordre compte tenu du défaut de montage et d’assemblage de la baie à galandage s’étant manifesté par un dysfonctionnement de ladite baie.
Eu égard à l’utilisation régulière de la baie concernée et du défaut constaté, ainsi que de l’absence d’éléments quant à l’intervention de la SAS COMPOBAIE, il est acquis qu’un nouveau dysfonctionnement se manifestera dans un temps proche en ce qu’il s’agit d’un désordre touchant à un défaut initial de montage et d’assemblage inhérent donc au fonctionnement même de la baie litigieuse.
Sur le désordre 3-5 relatif au vantail droit de la porte-fenêtre
L’expert judiciaire a constaté que « le vantail droit (vue intérieure) de la porte fenêtre en PVC de la chambre 1 est voilé avec une déformée de l’ordre de 8 à 10 mm en tête au droit de la crémone haute quand l’ouvrant est plaqué en butée en bas : la crémone ne peut alors rentrer dans son logement sans qu’une action mécanique sur la tête de l’ouvrant soit exercée ».
Il souligne que ce désordre a pour origine soit un défaut de fabrication, soit un défaut de stockage, soit une utilisation inappropriée de l’ouvrage en phase de chantier. Il précise que par courriel du 26 juin 2018, la SAS OC RESIDENCES avait confirmé son intervention avec une commande passée auprès de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS. Il conclut que « l’ouvrant n’ayant pas effectivement été remplacé le 29 juin 2018, nous retiendrons donc que celui-ci a été endommagé en cours de chantier conduisant au voile constaté : l’intervention du 29 juin 2018 n’a alors été qu’une tentative de réglage infructueuse qui n’a pas permis de rendre l’ouvrant pleinement fonctionnel ».
Sur le désordre 3-6 relatif à une trace de choc de la traverse basse du dormant de la fenêtre de la cuisine
L’expert judiciaire a constaté « la trace d’un choc sur la traverse basse du dormant de la fenêtre de la cuisine à environ 8 cm du jambage droit (vue intérieure) ».
Il indique que ce choc est imputable à la chute d’un objet contondant. A cet égard, il précise que ce choc est survenu, soit durant le chantier de la SAS OC RESIDENCES, soit durant le chantier des finitions intérieures gérés par les demandeurs, soit durant la vie du bâtiment depuis la réception.
Sur le désordre 5 relatif au crépi sous les gouttières
L’expert judiciaire a constaté la dégradation du crépi en sous-face de la rive derrière le chéneau. Il précise que « l’enduit a été réalisé en butée contre la bavette aluminium posée verticalement sans apposition d’un joint souple, cette même bavette ne redescend pas en dessous de l’arase inférieur de l’enduit pour former une goutte d’eau et protéger l’enduit de tout écoulement, conformément au DTU 26-1 ».
Sur le désordre 9 relatif à la ventilation dans le sous-sol et vide sanitaire
Selon le constat d’huissier de justice du 26 juin 2018, le sous-sol et vide sanitaire ne comportaient aucune ventilation.
Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] ont été contraint de faire installer plusieurs ventilations.
Sur le désordre 11 relatif aux 4 descentes d’eaux pluviales
L’expert judiciaire relève la nécessité de changer les 4 descentes d’eaux pluviales.
Sur le désordre 8 relatif aux travaux de drainage
L’expert judiciaire a constaté que « la pose de la feuille Delta MS n’a pas été mise en œuvre en conformité avec les dispositions de l’avis technique du produit ce qui constitue une erreur d’exécution ». Il a également relevé l’absence de regard de visite sur les changements de direction du drainage réalisé, ce qui est non conforme aux prescriptions du DTU 20.1. Aussi, il ajoute que le remblaiement partiel en partie supérieure par les matériaux du site constitue une erreur de conception de l’ouvrage et d’exécution de celui-ci, et le rend non conforme au DTU 20.1 qui impose la réalisation du drainage vertical des parois qui ne peut pas être réalisé avec les matériaux du site.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est constant qu’à défaut de réunion des conditions relatives à la garantie décennale, la responsabilité contractuelle est applicable en vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Sur le désordre 3-1 relatif aux rayures sur la baie à galandage
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que ce désordre était visible et non signalé par les demandeurs à la réception, ou à la suite de l’intervention de la SAS COMPOBAIE du 29 juin 2018. Or, la réception vaut purge des désordres apparents qui ne font l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception ou qui font l’objet d’une levée de réserves.
En conséquence, il conviendra de débouter toute demande de ce chef de désordre.
Sur le désordre 3-2 relatif au montant droit du ventail droit de la baie à galandage déboité
L’expert judiciaire précise avoir sollicité en vain la transmission des avis techniques et plan de détail des menuiseries auprès de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, ainsi que le détail de son intervention du 9 octobre 2019. Il a donc procédé à l’analyse des documents techniques des menuiseries SAPA sur leur site internet afin d’établir que ce désordre était consécutif à un défaut de montage et d’assemblage imputable à la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, à laquelle la SAS OC RESIDENCES a sous-traité le lot de fourniture des menuiseries.
L’expert ajoute que ce dysfonctionnement de l’ouvrant empêche sa fermeture et sa condamnation, ce qui caractérise une impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il convient de souligner que la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS est intervenue en tant que sous-traitant de la SAS OC RESIDENCES.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS OC RESIDENCES se trouve pleinement engagée.
Sur le désordre 3-5 relatif au vantail droit de la porte-fenêtre
L’expert judiciaire indique que « le voilage de l’ouvrant est lié soit à un défaut de fabrication soit un défaut de stockage de l’ouvrant fabriqué soit à une utilisation inappropriée de l’ouvrant en phase chantier (fermeture forcée avec un passage d’un câble électrique en tête de l’ouvrant par exemple).
Cet ouvrant a fait l’objet d’une tentative de réglage lors de l’intervention de Compobaie du 29 juin 2018 tel que confirmé par les Demandeurs dans leur dire récapitulatif (Pièce EX60).
En effet, nous relevons que dans son mail du 26 juin 2018, OC RESIDENCE confirme une intervention sur l’ouvrant droit d’une porte fenêtre PVC (Cf. point 2 extrait 9 ci-avant) alors qu’aucune réserve ne vise à priori une porte fenêtre PVC et nous relevons également que cette intervention a fait l’objet d’une commande de la part de OC RESIDENCE à Compobaie sous tendant que l’endommagement de l’ouvrant est dû au déroulement du chantier OC RESIDENCE.
L’ouvrant n’ayant pas effectivement été remplacé le 29 juin 2018, nous retiendrons donc que celui-ci a été endommagé en cours de chantier conduisant au voile constaté : l’intervention du 29 juin 2018 n’a alors été qu’une tentative de réglage infructueuse qui n’a pas permis de rendre l’ouvrant pleinement fonctionnel ».
Il convient de souligner que la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS est intervenue en tant que sous-traitant de la SAS OC RESIDENCES.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS OC RESIDENCES se trouve pleinement engagée.
Sur le désordre 3-6 relatif à une trace de choc de la traverse basse du dormant de la fenêtre de la cuisine
L’expert judiciaire n’a pas établi l’origine exacte de ce désordre en ce qu’il émet 3 hypothèses possibles, à savoir, un choc survenu soit durant le chantier de la SAS OC RESIDENCES, soit durant le chantier des finitions intérieures gérés par les demandeurs, soit durant la vie du bâtiment depuis la réception.
Il est établi que ce désordre n’a pas été signalé lors de la réception des travaux mais a fait l’objet d’un courriel en date du 14 juin 2018.
Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] affirment qu’ils n’ont réalisé que des travaux de peinture et qu’ils n’ont pas habité leur immeuble au mois de juin 2018 en raison de la persistance de travaux en cours à cette période.
Pour autant, il convient de rappeler que l’imputabilité d’un désordre doit être certaine. Aussi, les demandeurs ne démontrent pas leurs allégations permettant d’exclure leur implication dans la survenance de ce désordre.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] des demandes de ce chef de désordre.
Sur le désordre 5 relatif au crépi sous les gouttières
L’expert judiciaire explicite que ce défaut a pour origine la réalisation d’un enduit en butée contre la bavette aluminium posée verticalement sans la réalisation d’un joint souple, la bavette ne redescendant pas en dessous de l’arase inférieur de l’enduit pour former goutte d’eau et protéger l’enduit de tout écoulement conformément au DTU 26.1.
Il retient une responsabilité partagée entre la SAS OC RESIDENCES pour défaut de suivi d’exécution et défaut de conception, la SARL GOUTT’ALU pour défaut d’exécution et la SARL BOZKURT FACADE pour défaut d’exécution de la jonction enduit-bavette aluminium.
Il convient de souligner que la SARL GOUTT’ALU et la SARL BOZKURT FACADE sont intervenues en tant que sous-traitant de la SAS OC RESIDENCES.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS OC RESIDENCES est pleinement caractérisée.
Sur le désordre 9 relatif à la ventilation dans le sous-sol et vide sanitaire
L’expert judiciaire souligne « une erreur de conception et un défaut d’exécution du constructeur qui aurait dû prévoir cette disposition que ce soit pour un sous-sol ou un vide sanitaire ».
L’absence de ventilation constitue une impropriété à destination.
La SAS OC RESIDENCES reconnait sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS OC RESIDENCES est caractérisée.
Sur le désordre 11 relatif aux 4 descentes d’eaux pluviales
L’expert judiciaire retient la responsabilité de la SARL GOUTT’ALU, sous-traitant de la SAS OC RESIDENCES.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS OC RESIDENCES est caractérisée.
Sur le désordre 8 relatif aux travaux de drainage
L’expert judiciaire retient que les non-conformités affectant les travaux de drainage sont « susceptibles de générer la non-tenue des ouvrages réalisés sur le long terme et peuvent nuire au bon fonctionnement du drainage dans le temps ce qui peut engendrer des désordres d’infiltrations et/ou des désordres structurels associés ».
Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] se prévalent de la responsabilité décennale de l’EIRL [V] [A] et de la SAS OC RESIDENCES. En la matière, il est acquis que des désordres futurs peuvent relever de la garantie décennale s’il est rapporté la preuve de ce que les désordres vont se manifester avec une gravité certaine, telle que requise par l’article 1792 du code civil, avant l’expiration du délai de 10 ans.
Dans le présent litige, si l’expert a constaté des non-conformités affectant les travaux de drainage, il précise que ceux-ci sont « susceptibles de générer la non-tenue des ouvrages réalisés sur le long terme et peuvent nuire au bon fonctionnement du drainage dans le temps ». Il est donc fait état d’une probabilité, sans certitude et sans notion de durée.
Aussi, il est acquis que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 11 mai 2018 et qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 21 mai 2021, aucun désordre n’a été constaté sur ce point.
Aucune responsabilité, sur le fondement de la responsabilité décennale ne pourra donc être engagée. Les demandes des consorts [Y] [U] à l’encontre de l’EIRL [V] [A] et de la SAS CO RESIDENCES, fondées sur la garantie décennale, ne pourront donc prospérer.
Subsidiairement, les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle de la SAS OC RESIDENCES. A cet égard, il est établi que le contrat de construction de maison individuelle ne comprenait pas les travaux de drainage. La réalisation de ces travaux participe à la bonne tenue de l’ouvrage. Or, il appartenait à la SAS OC RESIDENCES d’alerter les maîtres de l’ouvrage sur les conséquences d’une telle exclusion, ce que cette dernière ne démontre pas avoir fait.
Sur ce point, l’expert judiciaire précise que « OC RESIDENCES n’a émis aucune prescription de réalisation de ces travaux ce qui était pour autant indispensable pour que ces travaux forment un tout cohérent avec la conception et construction réalisée par OC RESIDENCES ».
Il ajoute que : « aucune information n’a été produite avant signature par OC RESIDENCES aux maîtres d’ouvrage pour les informer :
De l’importance de ces travaux de drainage sur la pérennité de l’ouvrage réalisé et de la description impérative de réalisation de ces travaux pour être cohérents avec la conception retenue par OC RESIDENCES et avec le DTU 20-1 :Du fait que ces travaux réservés étaient implicitement exclus du champ d’application de l’assurance Dommages Ouvrage, la cotisation d‘assurance Dommages6Ouvrage n’ayant été faite que sur le périmètre des travaux réalisés par OC RESIDENCE ».
Dès lors, la SAS OC RESIDENCES a manqué à son devoir de conseil et d’information en ce qu’il ne peut être contesté qu’en l’absence d’informations des conséquences de l’exclusion des travaux de drainage, notamment quant à l’exclusion du périmètre de l’assurance dommages-ouvrage, leurs consentements n’ont pas été donnés dans des conditions parfaitement éclairées.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS OC RESIDENCES est engagée.
Sur les travaux réparatoires
Sur le désordre 3-2 relatif au montant droit du ventail droit de la baie à galandage
L’expert judiciaire explique que les travaux réparatoires consistent en la dépose du capotage clipsé et de l’ouvrant pour réassemblage in situ du profil qui s’est déboité par vissage compris par mastic élastomère des tranches des traverses hautes et basses, et remontage de l’ouvrant et repose du capotage.
Il estime ces travaux à la somme de 400 euros TTC.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 400 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] au titre des travaux réparatoires du désordre 3-2.
Sur le désordre 3-5 relatif au vantail droit de la porte-fenêtre
L’expert judiciaire indique que « les travaux réparatoires doivent consister à remplacer l’ouvrant et la quincaillerie associée avec récupération des vitrages sur l’ouvrant existant ».
Il estime ces travaux, à dire d’expert, à la somme de 800 euros TTC.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 800 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 3-5.
Sur le désordre 5 relatif au crépi sous les gouttières
L’expert judiciaire préconise, au titre des travaux réparatoires la reprise de l’enduit en sous face avec mise en place d’une baguette d’angle d’arrêt avant la bavette aluminium et réalisation d’un joint souple en jonction avec la bavette d’aluminium. Il précise que la bavette d’aluminium doit être redescendue pour former goutte d’eau et masquer le joint entre la bavette aluminium et l’enduit.
Il chiffre les travaux à la somme totale de 2.040 euros TTC.
Aucun élément ne permettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 2.040 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 5.
Sur le désordre 9 relatif à la ventilation dans le sous-sol et vide sanitaire
L’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de parfaire la ventilation par mise en œuvre d’une ventilation basse en façade nord-est positionnée à gauche ou à droite de la porte de garage d’une section minimal de 243 centimètres carrés.
Il retient un chiffrage à hauteur de 896,02 euros TTC au total, comprenant la fourniture de 6 ventilations, la réalisation de 6 carottages ainsi que la pose des systèmes de ventilation.
Pour autant, les maîtres d’ouvrage ont d’ores et déjà installé 6 ventilations. A cet égard, l’expert précise qu’il convient de prévoir des travaux complémentaires consistant à créer une ventilation basse pour un montant de 180 euros.
Le montant des travaux de reprise est donc évalué à la somme de 764 euros.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 764 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 9.
Sur le désordre 11 relatif aux 4 descentes d’eaux pluviales
L’expert judiciaire chiffre les travaux à hauteur de 308.62 euros.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 308,62 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 11.
Sur le désordre 8 relatif aux travaux de drainage
L’expert judiciaire chiffre les travaux réparatoires à la somme de 20.160 euros TTC se décomposant ainsi :
3.250 euros au titre de l’amenée et du repli matériel location ;4.700 euros au titre du terrassement et de l’évacuation des terres excédentaires ;800 euros au titre de la dépose DELTA MS et bande soline ; 900 euros au titre de la repose DELTA MS et fixations selon avis technique ; 1.100 euros au titre de la fourniture et de la pose bande soline sous avis technique ;2.500 euros au titre du remblaiement en gravillon 20/40 le long du drain et des parois enterrés et complément en matériaux du site ;1.050 euros au titre du suivi maitrise d’œuvre ;3.000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 20.160 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] au titre des travaux réparatoires du désordre 8.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Sur le préjudice de jouissance des désordres 3, 5, 9 et 11
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la reprise des désordres 3-1 à 3-6 nécessite une journée de travail. Dans le présent jugement, seuls les désordres 3-2 et 3-5 seront retenus.
Les travaux réparatoires afférents au désordre 5 sont chiffrés à 2 jours de travail entre la pose du bandeau aluminium et la réalisation de l’enduit.
La reprise des désordres 9 et 11 est estimée à une demi-journée de travail pour chacun des désordres.
Dès lors, il est établi que les travaux réparatoires devront s’effectuer entre 3 et 4 jours impactant la jouissance de l’ouvrage concerné.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 400 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] en réparation de leur préjudice de jouissance afférent aux travaux réparatoires des désordres 3-2, 3-6, 5, 9 et 11.
Sur le préjudice de jouissance afférent au désordre 8
Les travaux réparatoires afférents au désordre 8 dureront 2 semaines. L’expert judiciaire précise que durant la réalisation desdits travaux, l’usage de l’espace extérieur au pourtour de la maison concernée sera impossible, à l’exception de l’accès au garage qui sera maintenu, permettant ainsi une utilisation normale de la maison.
L’expert a chiffré ce préjudice en se basant sur la surface extérieure totale, soit 466 mètres carrés et sa valorisation. Il estime donc le préjudice à 110 euros pour 2 semaines de travaux.
En outre, les demandeurs font valoir un préjudice de jouissance lié au retard des travaux d’aménagement extérieurs et notamment les travaux d’accès à leur maison. Ils justifient être parents d’une enfant handicapée, âgée de 8 ans. Ils font valoir des difficultés d’accès à leur domicile par cette dernière, sans leur aide, ainsi que des risques de chute en cas d’utilisation de l’extérieur.
Au préalable, il convient de préciser que Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] sont bien-fondés à solliciter réparation de dommages subis par leur enfant en leur qualité de représentants légaux, ou à titre personnel, en tant que victime par ricochet.
Pour autant, il leur appartient de caractériser leur préjudice et son imputabilité.
Sur ce point, l’expert judiciaire souligne qu’il n’a pas été informé de la problématique afférente au retard d’aménagement des extérieurs durant les 3 accedits, d’autant qu’il affirme que ces aménagements ont avancé au cours des accedits diligentés, sans qu’aucune pièce ne vienne remettre en cause cette constatation de l’expert.
Aussi, les demandeurs ne caractérisent pas le lien de causalité entre les désordres allégués au titre des travaux de drainage et la réalisation des aménagements extérieurs.
En outre, il est relevé que malgré 2 accedits ayant mis en exergue l’absence de l’EIRL [V] [A] aux opérations d’expertise, les demandeurs n’ont pas diligenté d’appel en cause à son encontre, la SA AVIVA ASSURANCES ayant procédé à ladite assignation.
Dans ces conditions, aucun préjudice n’est caractérisé de ce chef.
Dès lors, il conviendra de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 110 euros compte tenu de l’impossibilité d’utiliser les extérieurs au cours des travaux réparatoires.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à leur verser 110 euros en réparation de leur préjudice de jouissance afférent aux travaux réparatoires du désordre 8.
Sur le préjudice moral
Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] subissent des désordres multiples affectant leur bien qui pour certains atteignent la solidité de l’ouvrage et le rende impropre à sa destination. Cette situation caractérise un préjudice moral eu égard à l’anxiété engendrée par la gestion de ces désordres depuis plusieurs années ainsi que par les interrogations soulevées par celles-ci.
Aussi, l’ouvrage constitue l’habitation principale des demandeurs, au sein duquel ils élèvent leur fille porteuse d’un handicap.
Néanmoins, il n’est produit aucun élément aux débats pour quantifier ce préjudice.
Dès lors, il conviendra de ramener la réparation dudit préjudice à la somme de 1.200 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS OC RESIDENCES à verser 1.200 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] en réparation de leur préjudice moral.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SA AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE & IARD, est l’assureur décennale de la SAS OC RESIDENCES.
Il a été développé que la responsabilité décennale de la SAS OC RESIDENCES est engagée au titre des désordres 3-2 et 9.
En conséquence, il conviendra de condamner la SA ABEILLE & IARD in solidum avec la SAS OC RESIDENCES au titre des travaux réparatoires afférents aux désordres 3-2 et 9.
Concernant les préjudices immatériels, en vertu du principe de réparation intégrale, tous les dommages du maître de l’ouvrage, matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, doivent être pris en charge par l’assureur responsabilité civile décennale.
La SA ABEILLE & IARD se prévaut de l’exclusion de ses garanties en arguant du fait que la police souscrite auprès d’elle garantit uniquement les dommages immatériels de nature pécuniaire. Elle se fonde sur la définition du préjudice immatériel pouvant donner lieu à indemnisation comme étant « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou la perte d’un bénéfice par le(s) propriétaire(s) ou le(s) occupants de la construction ».
Contrairement à ce que prétend l’assureur, la définition des dommages immatériels ne fait nullement référence à un « préjudice pécuniaire » mais à tout préjudice résultant notamment de la privation d’un droit.
Or, il est établi que les demandeurs devront subir des travaux de reprise et seront donc privés du droit de jouir normalement de leur habitation pendant l’exécution de ces travaux.
En conséquence, la SA ABEILLE & IARD sera condamnée in solidum au titre des préjudices immatériels.
Néanmoins, s’agissant d’une garantie non obligatoire, il sera dit que la SA ABEILLE & IARD est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garanties aux tiers et à son assurée, soit 2.500 euros à réindexer sur l’indice BT01, et dans la limite de 40.000 euros par sinistre.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une responsabilité totale de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS dans la survenance du désordre 3-2 en ce que le désordre résulte d’un défaut de montage et d’assemblage, le lot menuiseries ayant été sous-traité à la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS par la SAS OC RESIDENCES. Ainsi, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS est soumise à une obligation de résultat.
Il conviendra donc de condamner la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES et son assureur, la SA ABEILLE & IARD, des sommes réclamées au titre du désordre 3-2.
Aussi, concernant le désordre 3-5, l’expert judiciaire opère une distinction entre l’existence d’une commande de remplacement ou non. Il indique ainsi que si l’ouvrant a été identifié endommagé en cours de chantier et commandé et réglé par la SAS OC RESIDENCES, l’imputabilité de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS est de 100% ; si la prestation n’a pas été réglée par la SAS OC RESIDENCES, la prestation est imputable à la SAS OC RESIDENCES à 100%. Parallèlement, il retient que si l’ouvrant n’a pas fait l’objet d’une commande en remplacement par la SAS OC RESIDENCES, la prestation est imputable à 20% à la SAS OC RESIDENCES et 80% à la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS.
En tout état de cause, il convient de retenir une responsabilité à hauteur de 50% pour la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et 50% pour la SAS OC RESIDENCES.
Il conviendra donc de condamner la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES des sommes réclamées au titre du désordre 3-5.
Il sera précisé que la SMABTP peut opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 4.675 euros et un maximum de 52.360 euros à l’égard du sociétaire mais également à l’égard des tiers, à l’exclusion du tiers victime en matière d’assurance obligatoire.
S’agissant du désordre 5, l’expert judiciaire retient une responsabilité partagée à hauteur de :
40% pour la SAS OC RESIDENCES pour défaut de suivi d’exécution et défaut de conception en sa qualité de constructeur de maison individuelle ;30% pour la SARL GOUTT’ALU pour défaut d’exécution de la bavette aluminium ; 30% pour la SAR BOZKURT FACADE ayant réalisé l’enduit pour défaut d’exécution de la jonction enduit-bavette aluminium. en : 30% SAS OC RESIDENCES pour défaut de suivi d’exécution et défaut de conception
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette répartition d’imputabilité.
Il conviendra donc de condamner in solidum la SARL GOUTT’ALU ainsi que la SARL BOZKURT FACADE, à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES à hauteur de 60% de toute condamnation prononcée au titre du désordre 5.
Relativement au désordre 11, l’expert judiciaire retient une imputabilité totale à la SARL GOUTT’ALU qui était en charge des travaux afférents aux descentes d’eaux. La SARL GOUTT’ALU est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS OC RESIDENCES. Elle est donc soumise à une obligation de résultat.
Il conviendra donc de condamner la SARL GOUTT’ALU à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES de toute condamnation prononcée au titre du désordre 11.
Il convient de relever que la SARL GOUTT’ALU est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS OC RESIDENCES. La nature décennale des désordres 5 et 11 n’est pas retenue. Or, selon l’article 4.13 de la police d’assurance, conditions générales, la mobilisation des garanties de la compagnie d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES est subordonnée à cette caractérisation.
En conséquence, aucune condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES ne pourra être prononcée de ce chef.
Enfin, s’agissant du désordre 8, il est établi que les travaux de drainage ont été réalisés par l’EIRL [V] [A]. L’expert judiciaire retient que l’erreur d’exécution de pose du produit DELTA MS est imputable à 100% à l’EIRL [V] [A]. Il ajoute que l’erreur de non-réalisation du drainage vertical est imputable à 60% à l’EIRL [V] [A] et à 30% à la SAS OC RESIDENCES pour défaut de conseil de prescription initiale et 10% au cabinet [X] qui a validé une solution technique en faisant fi de la prescription de son confrère, le cabinet PICARD, et de la prescription du DTU 20-1.
Il convient donc, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de retenir une imputabilité à l’EIRL [V] [A] à hauteur de 79,55%.
L’EIRL [V] [A] sera donc condamnée à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES et son assureur, la SA ABEILLE & IARD, à hauteur de 79,55% de toute somme qui sera mise à sa charge au titre des travaux de drainage.
Concernant la SA MAAF ASSURANCES, il convient de relever que le désordre constaté, et imputable à l’EIRL [V] [A], relève d’une mauvaise pose de la feuille DELTA MS en protection d’étanchéité des parois. Or, l’activité d’étanchéité n’est pas comprise dans la liste des activités souscrites par l’EIRL [V] [A] selon les conditions particulières produites par l’assureur. S’il est argué par les demandeurs d’un rattachement de l’activité d’étanchéité aux « travaux de terrassement hors construction », il n’en demeure pas moins que l’activité étanchéité n’est pas clairement répertoriée et que le tribunal ne peut dénaturer les termes stipulés dans les conditions liant les parties.
Aucune condamnation ne pourra donc être prononcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS OC RESIDENCES
La SAS OC RESIDENCES sollicite le paiement de la somme de 6. 110,50 euros correspondant à la retenue de garantie de 5%.
Au soutien de ses prétentions, il est produit une facture du 24 mai 2018.
Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] ne contestent pas être redevables de cette somme.
Les parties s’accordent pour qu’une compensation intervienne en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] à verser 6.110,50 euros à la SAS OC RESIDENCES.
Parallèlement, la compensation entre les sommes dues par la SAS OC RESIDENCES à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] avec la facture du 24 mai 2018 d’un montant de 6.110,50 euros sera ordonnée.
En outre, si la SAS OC RESIDENCES sollicite que cette somme soit assortie des intérêts contractuellement fixés à l’article 3-5 des conditions générales du contrat, à compter du 24 mai 2018, avec capitalisation desdits intérêts, il convient de souligner que la retenue de garantie est une somme que le maître d’ouvrage peut retenir afin de couvrir les éventuelles malfaçons ou défauts de conformité. La retenue de garantie n’est donc exigible qu’à l’expiration du délai de garantie et en l’absence de réserves ou malfaçons. Or, dans le présent litige, il a été établi l’existence de plusieurs désordres imputables à la SAS OC RESIDENCES. Ainsi, la créance ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1231-6 du code civil.
La SAS OC RESIDENCES sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS OC RESIDENCES, la SA ABEILLE & IARD, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, la SMABTP, l’EIRL [V] [A], la SARL GOUTT’ALU, la SARL BOZKURT FACADES succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens en ceux compris les dépens de référé et les frais d’expertise mis à la charge des demandeurs à hauteur de 14.485,95 euros.
Néanmoins, si Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] sollicitent l’intégration du coût de procès-verbal de constat de Maître [G] du 6 juin 2018 et du coût d’intervention de Madame [X] à hauteur de 1.512 euros, ces frais ne sont pas inclus dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Aussi, il conviendra de déduire des dépens la somme de 6.600 euros pour la SA ABEILLE & IARD qui justifie s’être acquittée de cette somme au titre des consignations.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, conformément à la demande des consorts [Y] [U], il conviendra de condamner in solidum la SAS OC RESIDENCES, la SA ABEILLE & IARD et l’EIRL [V] [A] à leur verser 3.000 euros au titre de frais irrépétibles.
Aussi, la SAS OC’RESIDENCES, qui est à l’origine de la mise en cause de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, sera condamnée à verser à cette dernière la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle n’est pas partie succombante à la présente instance.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS OC RESIDENCES et la SA ABEILLE & IARD à verser 400 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] au titre des travaux réparatoires du désordre 3-2 afférent relatif au montant droit du ventail droit de la baie à galandage,
CONDAMNE la SAS OC RESIDENCES à verser 800 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 3-5 relatif au vantail droit de la porte-fenêtre,
CONDAMNE la SAS OC RESIDENCES à verser 2.040 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 5 relatif au crépu sous les gouttières,
CONDAMNE in solidum la SAS OC RESIDENCES et la SA ABEILLE & IARD à verser 764 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 9 relatif à la ventilation dans le sous-sol et vide sanitaire,
CONDAMNE la SAS OC RESIDENCES à verser 308,62 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [W] au titre des travaux réparatoires du désordre 11 relatif aux 4 descentes d’eaux pluviales,
CONDAMNE la SAS OC RESIDENCES à verser 20.160 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] au titre des travaux réparatoires du désordre 8 au titre des travaux réparatoires de drainage,
CONDAMNE in solidum la SAS OC RESIDENCES et la SA ABEILLE & IARD à verser 400 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] en réparation de leur préjudice de jouissance afférent aux travaux réparatoires des désordres 3-2, 3-6, 5, 9 et 11,
CONDAMNE la SAS OC RESIDENCES à verser 110 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] en réparation de leur préjudice de jouissance afférent aux travaux réparatoires du désordre 8,
CONDAMNE in solidum la SAS OC RESIDENCES à verser 1.200 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] en réparation de leur préjudice moral,
DIT que la SA ABEILLE & IARD est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garanties aux tiers et à son assurée, soit 2.500 euros à réindexer sur l’indice BT01, et dans la limite de 40.000 euros par sinistre,
CONDAMNE la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES et son assureur, la SA ABEILLE & IARD, des sommes réclamées au titre du désordre 3-2,
CONDAMNE la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES des sommes réclamées au titre du désordre 3-5,
DIT que la SMABTP peut opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 4.675 euros et un maximum de 52.360 euros à l’égard du sociétaire mais également à l’égard des tiers, à l’exclusion du tiers victime en matière d’assurance obligatoire,
CONDAMNE in solidum la SARL GOUTT’ALU ainsi que la SARL BOZKURT FACADE, à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES à hauteur de 60% de toute condamnation prononcée au titre du désordre 5,
CONDAMNE la SARL GOUTT’ALU à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES de toute condamnation prononcée au titre du désordre 11,
REJETTE toutes demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES,
CONDAMNE l’EIRL [V] [A] à relever et garantir la SAS OC RESIDENCES et son assureur, la SA ABEILLE & IARD, à hauteur de 79,55% de toute somme qui sera mise à sa charge au titre des travaux de drainage,
REJETTE toutes demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] à verser 6.110,50 euros à la SAS OC RESIDENCES,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par la SAS OC RESIDENCES à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] avec la facture du 24 mai 2018 d’un montant de 6.110,50 euros,
CONDAMNE in solidum la SAS OC RESIDENCES, la SA ABEILLE & IARD, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, la SMABTP, l’EIRL [V] [A], la SARL GOUTT’ALU, la SARL BOZKURT FACADES à supporter la charge des entiers dépens en ceux compris les dépens de référé et les frais d’expertise mis à la charge des demandeurs à hauteur de 14.485,95 euros,
DIT que la somme de 6.600 euros doit être déduite des dépens au profit de la SA ABEILLE & IARD,
CONDAMNE in solidum la SAS OC RESIDENCES, la SA ABEILLE & IARD et l’EIRL [V] [A] à verser 3.000 euros à Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [U] au titre de frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS OC RESIDENCES à verser 1.000 euros à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA aaa Joël CATHALA
Copie à Me Aline BOUDAILLIEZ, Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, Me Laurence HUYGEVELDE, Me Lisa MONSARRAT, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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