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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Mars 2025
N° RG 21/00404 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZMN
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur, représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la [Adresse 11], substituée par Maître KROVNIKOFF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître HEULIN, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024, prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [I] était salariée de la société [10] en qualité d’auxiliaire de vie depuis 2012, lorsqu’elle a été victime d’un accident le 20 février 2019.
La déclaration d’accident du travail du 31/10/2019 relate les circonstances de l’accident comme suit : “Prise en charge de Mme [U] pour l’amener au CHAM d'[Localité 6]. C’est une personne à mobilité roulante. Seule sur la prestation. Mise du fauteuil dans le coffre”.
Selon certificat médical initial du 21 février 2019 établi par le Docteur [K], il était constaté “douleur cervicale et douleur irradiant dans le membre supérieur droit avec gonflement des parties molles au coude et au poignet droits, avec possible atteinte du plexus brachial droit”.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [8] selon notification du 14 février 2020. La consolidation de l’état de santé de Mme [I] a été fixée au 25 février 2020, et il lui était attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % des suites de cet accident.
Après échec de conciliation préalable, Madame [T] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée le 14 septembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], son employeur, suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 20 février 2019.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [I].
S’agissant du préjudice subi par cette dernière, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [L], avec pour mission, QCHAPTER\h\r1après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,Préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation ; Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressée.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [I] comparaît représentée. La société [10] comparaît représentée par son conseil. La [8] ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [I] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite la liquidation de ses préjudices comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 2.300 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1.792,50 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Préjudice sexuel permanent : 8.000 euros Préjudice d’agrément permanent : 4.000 euros.
Madame [I] demande également au Tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale complémentaire afin d’évaluer son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, avec pour mission confiée à l’expert d’indiquer si, après la consolidation, elle a subit un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative :
D’évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Dire si les douleurs subies après la consolidation existent en précisant leur fréquence et leur intensité. Au cas où elles n’auraient pas été comptabilisées dans le taux de déficit fonctionnel, majorer le taux de déficit fonctionnel retenu en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et douleurs sur sa qualité de vie en précisant le degré de gravité.
Madame [I] demande enfin au Tribunal :
d’ordonner à la [7] de faire l’avance des indemnités allouées, à charge pour elle d’effectuer une action récursoire contre la société [10] ; de condamner la société [10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
La société [10] se réfère expressément à ses conclusions écrites, développées à l’audience, et demande au tribunal :
de juger que Madame [I] ne peut solliciter l’indemnisation des postes listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui n’ont pas d’ores et déjà été couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; de débouter Madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; de débouter Madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel permanent ; de juger qu’une plus juste évaluation de l’existence et l’indemnisation des divers postes de préjudices réclamés par Madame [I] doit être opérée de la manière suivante :Assistance par tierce personne temporaire : 980 euros ; Souffrances endurées : 3.200 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1.493,75 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ; Préjudice d’agrément permanent : 2.500 euros. De débouter enfin Madame [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la [8], qui a fait usage de sa faculté de se dispenser de comparaître en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, indique s’en rapporter à Justice quant au montant alloué à la victime au titre de l’indemnisation de ses préjudices et sollicite :
le remboursement de cette somme par l’employeur ; la condamnation de la société [10] à lui rembourser les frais d’expertise dont elle a fait l’avance, tarifés à 800 euros selon ordonnance de taxe du 28 novembre 2023 ; la limitation de l’exécution provisoire, si elle devait être ordonnée, à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, alors que le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’assistance à tierce personne à hauteur de 2 heures par jour du 21 février 2019 au 21 mars 2019 et 1 heure par jour du 13 juillet 2019 au 25 février 2020, Madame [T] [I] sollicite la liquidation de ce préjudice à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 21 février 2019 au 21 mars 2019 et à hauteur d’une heure par jour du 22 mars 2019 au 30 avril 2019.
Cette seconde période n’étant pas retenue par l’expert, il apparaît indispensable à la solution du litige de recueillir les observations des parties sur la demande d’indemnisation formulée pour la période du 22 mars 2019 au 30 avril 2019.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 9h00, salle 5 du Tribunal judiciaire d’Orléans sis [Adresse 2], aux fins de recueil des observations des parties sur la demande d’indemnisation formulée par Madame [T] [I] pour la période du 22 mars 2019 au 30 avril 2019 ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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