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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01943 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBBR
AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET ARNAUD & ASSOCIES,
représentée par M. [S] [E] es qualité de gérant,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 481 651 446 / S.C.I. LES CYGNES
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET ARNAUD & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEFENDERESSE
S.C.I. LES CYGNES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES, société d’expertise comptable, a pour unique associé la société AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES (ACEA).
Ces deux SARL ont pour gérant Monsieur [S] [F] [X].
Monsieur [Y] [K] est salarié de ACEA et également associé dans cette société.
La SCI LES CYGNES, quant à elle, est gérée par Monsieur [Y] [K], et répartit son capital ainsi :
— 40% pour Monsieur [S] [F] [X]
— 40% pour Monsieur [Y] [K]
— 20% pour la SCI SLM (l’associé majoritaire est le frère de Monsieur [K]).
Cette SCI est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], et a donné les lieux à bail à la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES.
Des travaux ont été envisagés sur l’immeuble en 2020 au regard de sa vétusté, avec une interrogation sur l’intérêt ou le coût d’une rénovation ou d’une démolition et reconstruction.
Un litige est intervenu entre associés, et Monsieur [K] a été licencié de la société ACEA pour faute grave en avril 2023.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la SCI LES CYGNES réclamait à la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES et à Monsieur [W], son gérant, la somme de 25 186€ au titre des loyers impayés depuis le début de l’année 2024.
Monsieur [W] lui répondait le 6 novembre 2024 qu’un accord avait été passé oralement entre les parties pour une suspension du paiement des loyers au regard de l’état de délabrement des locaux et parlait même de dangerosité.
Le 19 novembre 2024, la SCI LES CYGNES adressait mise en demeure à la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES sur la somme de 25 186€.
Le 11 mars 2025, la SCI bailleresse assignait à jour fixe la société locataire devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 34 601€ ETC au titre des loyers impayés, mais sollicitait également la résolution du contrat de bail et l’expulsion de la société locataire.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait la SCI LES CYGNES à faire pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes de la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES tenus dans les livres de la banque BNP PARIBAS et CIC SUD OUEST pour un montant de 34 602,39€ sur ce fondement.
Cette saisie conservatoire était dénoncée par le commissaire de justice le 15 avril 2025..
Par assignation à jour fixe devant le Juge de l’exécution 28 avril 2025, la société CABINET ARNAUD ET CONSEIL saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Elle faisait valoir d’une part que la créance n’était pas fondée en son principe, aucun contrat de bail n’avant jamais été signé entre les parties; par conséquent, la créance n’était pas chiffrable.
Elle soulignait par ailleurs que ces sommes n’étaient pas dues au regard de l’accord de suspension du paiement des loyers passé entre les parties du fait de l’état de délabrement des locaux où la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES exerçait son activité.
Elle faisait valoir enfin l’exception d’inexécution visée à l’article 1219 du code civil selon laquelle une partie peut refuser d’exécuter ses obligations au contrat dès lors que l’autre se rend coupable de manquements suffisamment graves, en l’espèce l’état dans lequel la SCI a laissé les locaux loués et le danger qu’ils représentent.
Enfin, elle soulignait la bonne santé financière de la société locataire et l’absence de danger pesant sur le recouvrement de l’éventuelle créance.
Elle sollicitait ainsi que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril 2025 sur les comptes BNP PARIBAS et CIC SUD OUEST et la condamnation de la SCI bailleresse à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicitait le séquestre des sommes correspondant aux créances alléguées en compte CARPA afin de ne pas obérer le bon fonctionnement de la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES.
En réplique, la SCI LES CYGNES soulevait que le bail existait bel et bien, mais que ce contrat était détenu par Monsieur [E] qui en sa qualité de gérant de la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES, le conservait par devers lui par simple volonté de nuire.
Par ailleurs, dans un litige parallèle ayant donné lieu au jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 17 juin 2024, la société ACEA qui possède à 100% la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES, a admis l’existence de ce contrat de bail écrit.
Elle faisait plaider en outre que les arguments soulevés par la locataire étaient des arguments de fond qui échappaient à l’appréciation du Juge de l’exécution, ce dernier n’étant saisi que pour apprécier le principe de la créance et aucun cas son chiffrage, outre le fait que l’enregistrement de paiements réguliers et indexés jusqu’en janvier 2024 démontre l’existence d’un contrat de bail régulier passé entre les parties, et sans accord oral sur la suspension des loyers.
Elle écartait également dans ses conclusions toute exception d’inexécution dès lors que les locaux, pour vétustes qu’ils soient, ne représentaient aucun danger, à telle enseigne que les salariés continuent à y travailler comme en atteste le constat de commissaire de justice du 4 mars 2025.
Enfin, la menace pesant sur la créance ressort d’une part de l’absence de liquidités suffisantes sur le compte pour garantir l’ensemble des créances du litige, et d’autre part du comportement d’obstruction qu’adopte Monsieur [W] depuis le début du conflit, lequel conserve de façon illégitime des pièces utiles à la résolution des différents litiges qui opposent les parties, au point de forcer les juridictions de première instance et d’appel à lui enjoindre de communiquer ces pièces.
Elle précisait que l’attitude comparée de la SCI était loin d’être abusive puisque celle-ci avait spontanément ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire sur le compte BNP PARIBAS.
La SCI s’opposait enfin à la demande de mise sous séquestre du montant des créances réclamées, d’une part parce que le compte saisi présentait un solde insuffisant pour garantir l’ensemble des créances réclamées devant le juge du fond, mais en outre du fait de la nécessité pour elle de pouvoir accéder aux sommes rapidement après la décision de justice dans la mesure où l’absence de versement de loyers l’a mise en délicatesse avec sa propre banque, laquelle pourrait lui notifier la déchéance du terme dans le cadre de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition de l’immeuble.
La SCI sollicitait ainsi le débouté de l’ensemble des demandes de la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES ainsi qu’une condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparaît bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisément, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Il est constant que dès lors qu’une instance au fond a été engagée, le Juge de l’exécution peut considérer que la créance est fondée en son principe, et sans qu’il soit nécessaire que cette créance soit chiffrée.
Or, c’est le cas en l’espèce.
Toutefois, il convient d’ajouter que dans le présent dossier, et malgré les relations personnelles et passionnelles qu’entretiennent les parties, si ces dernières ont entendu se passer du formalisme nécessaire à la bonne gestion d’une relation commerciale, des indices concordants permettent de considérer qu’un contrat de bail les a bel et bien liées.
D’une part, la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES occupe un bien appartenant à la SCI LES CYGNES, d’autre part, les relevés de compte produits par la société bailleresse démontrent l’existence de versements réguliers et indexés par la société locataire à intervalles réguliers, et intitulés “loyers”.
S’agissant de l’exception d’inexécution, cette appréciation échappe à ce stade, à l’appréciation du [3] de l’exécution.
Cependant, malgré les affirmations de la société locataire que les locaux sont dans un état qui présente un réel danger pour ses occupants, en sa qualité d’employeur, elle n’a manifestement pas quitté les lieux ni fait évacuer ses employés, le constat de commissaire de justice du 4 mars 2025 notant des indices de présences quotidiennes d’employés sur les lieux (manteaux et vestes, sacs à main, objets de confort, etc…).
En conséquence, la créance apparaît fondée en son principe.
Sur le danger de non recouvrement de la créance
Dans le cas d’espèce, la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES fait valoir sa bonne santé économique en démontrant un chiffre d’affaire de 406.209€ pour l’année 2024, et un bénéfice de 86.000€.
Toutefois, ce bénéfice est ramené à 60.000€ dans les dernières écritures.
Par ailleurs, le solde du compte saisi s’est trouvé insuffisant pour pouvoir honorer l’ensemble des créances réclamées par les bailleurs des trois sociétés, intimement liées et demanderesses à l’audience du 14 mai 2025.
Enfin, il convient de constater que les juridictions de première instance et du fond ont du enjoindre Monsieur [E] à communiquer des pièces essentielles à l’appréciation par ces juridictions de la réalité de ses allégations et nécessaires à la résolution du litige, ce qui interroge sur la réelle bonne foi de ce dernier.
En conséquence, il convient de statuer dans le sens de l’existence d’un danger pesant sur le recouvrement de toute créance soumise à l’appréciation prochaine du juge du fond.
Sur la demande de mise des sommes sous séquestre
A titre subsidiaire, la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES sollicite la mise des sommes fixées dans l’ordonnance de saisie sous séquestre afin de lui permettre un accès au compte, et de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions.
Toutefois, il convient de constater que la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES dispose de plusieurs comptes pour l’exercice de son activité, et que la saisie conservatoire effectuée sur le compte BNP PARIBAS a été levée à l’initiative de la SCI LES CYGNES.
La locataire dispose ainsi d’au moins un compte lui permettant d’exercer son activité.
Par ailleurs, elle fait valoir que la saisie conservatoire met en péril son activité et qu’elle a été dans l’impossibilité de payer les salaires de ses employés en avril et mai 2025.
Cependant, non seulement elle n’apporte aucune preuve de ces allégations, mais en outre, les bénéfices et chiffres d’affaire dont elle se prévaut sont manifestement de taille à pouvoir assumer le fonctionnement de la société malgré l’existence de la saisie, d’autant plus que la SCI a obtenu une date rapide d’audiencement devant le Tribunal Judiciaire au fond.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉBOUTE la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME les termes de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 24 mars 2025 sur le compte CIC SUD OUEST, la mesure concernant le compte BNP PARIBAS ayant été levée le 17 avril 2025,
CONDAMNE la société CABINET ARNAUD ET ASSOCIES à 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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