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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 26/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :07/05/2026
à : M. [R] [A]
M. [Q] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :07/05/2026
à : Me. [B] [G]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01094
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3QI
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01094 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3QI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la S.C.I. [C] a assigné en référé Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] des deux appartements qu’ils occupent au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], ainsi qu’au besoin, celle de tout occupant et de toute occupation de leur chef, et si nécessaire avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 3] Armée et ce sous astreinte, chacun, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire et juger que ces derniers ne bénéficieront pas des délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ni de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Nonobstant l’astreinte, condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] à payer à la S.CI. [C] une indemnité d’occupation journalière de 100 euros par jour, à compter rétroactivement du 1er février 2025 et ce, jusqu’à la parfaite libération des lieux par eux et tous occupant de leur chef ; Condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] à payer à la S.C.I [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation, de ses suites et des frais d’expulsion. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. [C] fait valoir qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] et que Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] occupent sans droit ni titre deux appartements de l’immeuble (lots et 14 et 15), que les lieux ont fait l’objet d’intrusions et que plusieurs branchements électriques sauvages sur les parties communes ont également été constatés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle la S.C.I. [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [R], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [K] [Q], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition de la décision conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01094 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3QI
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il apparaît que la S.C.I. [C] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4].
Un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 relève que la porte du lot n°14 « a été forcée et la serrure changée, présence d’une serrure d’aspect neuve ».
Le même constat précise qu’au niveau du local portant le n°15 « la porte est forcée et grande ouverte » et que la « porte située fond face dans la cour a été forcée et est très endommagée ».
Il a également été constaté « la présence de plusieurs branchements électriques sauvages sur les parties communes sortant / entrant des lots et 14 et 15 » et que la « porte d’accès du local n°13 est cassée, que de nombreux vitrages sont cassés et que le battant gauche est arraché et posé à l’intérieur du local ».
Par ailleurs, il résulte d’une sommation interpellative du même jour que Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] occupent les deux appartements n° 14 et 15 depuis « 9 mois environ » selon déclaration de Monsieur [A] [R] sans pouvoir justifier d’un titre.
Il en résulte Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] occupent sans droit ni titre les logements situés au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4] et causent un trouble manifestement illicite à la S.C.I. [C]
Dès lors, la S.C.I. [C] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort clairement des éléments du dossier que Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] sont entrés par effraction dans les lieux après avoir forcé et endommagé les locaux n° 14 et 15 et changé les serrures.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai.
Sur la suppression du délai prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en période de trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] s’étant introduits dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
En application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, et compte tenu du trouble causé à la S.C.I. [C], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, si Monsieur [A] [R] indique dans la sommation interpellative en date du 23 octobre 2025 occuper les lieux « depuis 9 mois environ », cette mention est trop imprécise pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation rétroactivement au 1er février 2025 comme sollicité par la S.C.I. [C]. Toutefois, la déclaration des occupants recueillie par l’huissier lors de la sommation interpellative constitue un élément probant, corroboré par le contexte global de l’affaire, qui permet de retenir la date de ladite interpellation comme point de départ de l’indemnité d’occupation. À défaut pour les occupants de produire la moindre pièce ou élément de nature à contester la réalité ou la date de leur présence dans les lieux, ces déclarations ne sont pas sérieusement contestables.
En outre, la sommation interpellative constitue le premier acte de constat officiel de l’occupation sans droit ni titre, dans lequel figurent les conditions et circonstances de cette occupation telles que déclarées par les seuls intéressés. Il est donc cohérent, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, de retenir la date du 23 octobre 2025 comme point de départ de l’indemnité d’occupation, sans qu’il puisse être utile, en l’absence de tout élément infirmatif, de rechercher une date antérieure hypothétique.
Par conséquent, Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] seront condamnés in solidum à une indemnité d’occupation provisionnelle de 50 euros par jour, à compter du 23 octobre 2025, et ce, jusqu’à la parfaite libération des lieux et tous occupants de leur chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation, de ses suites et des frais d’expulsion.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I. [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence,
CONSTATONS que Monsieur [A] [R] est occupant sans droit, ni titre des logements situés au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4] appartenant à la S.C.I [C] ;
CONSTATONS que Monsieur [K] [Q] est occupant sans droit, ni titre des logements situés au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4] appartenant à la S.C.I [C] ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des logements situés au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce, Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] s’étant introduit sans droit ni titre et par voie de fait ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] à payer à la S.C.I [C] une indemnité d’occupation journalière provisionnelle de 50 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, de ses suites et des frais d’expulsion. ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Q] à payer à la S.C.I [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
la Greffière, la Juge,
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