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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02847 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00058 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDO6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société [14] a régularisé, le 22 novembre 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [N] [V] ; la [6] ( [10] ) du Cher a ensuite notifié à la Société par Actions Simplifiée [14] sa décision de prendre en charge l’accident du 21 novembre 2018 dont a été victime Monsieur [N] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 31 décembre 2019, la Société par Actions Simplifiée [14] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] de contestation d’opposabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement par son avocat, la Société par Actions Simplifiée [14] demande au Tribunal de juger la décision de prise en charge en date du 31 janvier 2019, inopposable à la société.
A l’appui de ses prétentions, la Société par Actions Simplifiée [14] conteste la matérialité de l’accident au motif du décalage de un jour du certificat médical initial et de l’absence de témoin.
Par voie de conclusions, la [7], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de l’employeur et demande au Tribunal de déclarer opposable à la Société par Actions Simplifiée [14] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [N] [V].
A l’appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir qu’il incombe à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail d’apporter la preuve, soit d’une cause totalement étrangère, soit de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Elle considère que l’employeur ne rapporte nullement cette preuve.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion apparue aux temps et lieu de travail, et médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de l’employeur établie le 22 novembre 2018 et de ses réponses au questionnaire qu’il a été averti de l’accident du travail une demi-heure plus tard par d’autres préposés.
De plus, la Société par Actions Simplifiée [14] qui se contente d’évoquer un décalage au lendemain du certificat médical, ne conteste aucunement que l’entorse du genou constatée est concordante avec les circonstances de l’accident décrit par la victime, et ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte imputable exclusivement à l’accident.
Par conséquent, l’employeur est mal fondé en son moyen.
La Société par Actions Simplifiée [14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la Société par Actions Simplifiée [14] la décision en date du 31 janvier 2019 de prise en charge de la [8] au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [V] le 21 novembre 2018 ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée [14] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société par Actions Simplifiée [14] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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