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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/02588 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PSY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ONIAM [Localité 7] DES AFFECTION IATROGENES ET DES
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Professeur [S] [V]
neurochirurgien en activité à l’Hôpital [12], [Adresse 4]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance en date des 24 et 25 juin 2025, les conclusions notifiées par les parties, celles-ci entendues en leurs observations orales.
Le 15 avril 2024, [F] [U] a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital CLAIRVAL, réalisée par le Docteur [S] [V], consistant en un recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale à la suite de laquelle il a présenté un déficit de la jambe gauche, des douleurs aux parties génitales et une incontinence.
A la suite de l’imagerie médicale en date du 16 avril 2024, le médecin ayant pratiqué l’opération de [F] [U] a repris la chirurgie le 17 avril 2024.
Le 15 mai 2024, [F] [U] a subi une exploration neurophysiologique périnéale et le Docteur [C] concluait notamment à une dénervation périphérique d’allure axonale sévère mais partielle des sphincters striés anal et urétral compatible avec l’existence d’une atteinte des racines S3-S4 droites et gauches.
[F] [U] a assigné la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, [S] [V], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), la CPAM DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE et la CPAM DU VAR aux fins d’obtenir une expertise médicale. Il demande également au tribunal de réserver les dépens.
La SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL formule protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise.
[S] [V] ne s’oppose pas au principe d’expertise qui sera réalisée par un neurochirurgien. Il conclut au rejet de la demande de condamnation provisionnelle formulée par la CPAM du VAR.
La CPAM DU VAR demande la condamnation in solidum de la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et de [S] [V] à la somme de 21.138,78 Euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES formule protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise, cette dernière devant être réalisée par un neurochirurgien.
La CPAM DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur la mesure d’expertise médicale
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction.
— Sur les autres chefs de demandes
Il apparait prématuré de condamner in solidum la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et [S] [V] à la somme de 21.138,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, à la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
[F] [U] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Docteur [T] [M]
Clinique du [15]
[Adresse 5]
Port. : 06 46 22 60 79 Mèl : [Courriel 8]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— déterminer l’état de santé de [F] [U] avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de [F] [U] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de [F] [U] après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
— indiquer les soins et traitements appliqués,
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.Prendre connaissance des antécédents médicaux.Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) :Ont été constatés les premiers signes.A été porté le diagnostic.A été mise en œuvre la thérapeutique.Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic.Dire, le cas échéant :Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué.Quel type de germe a été identifié.Rechercher :Quelle est l’origine de l’infection présentée.Si cette infection est de nature endogène ou exogène.Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s).Quelles sont les autres origines possibles de cette infection.S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué.Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée.Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité.Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire).Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences.Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi.Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
Décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
Préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
Dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
Préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [F] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [F] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [F] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [F] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [F] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [F] [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [F] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [F] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [F] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de [F] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, notamment en infectiologie :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2 000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [E] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [F] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [F] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
REJETONS toute autre demande,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [F] [U],
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Dc [M] [T]
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Patrick DE [Localité 10]
— Maître [Localité 9] MARTHA
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Basile PERRON
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