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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBII
Nature affaire : 30B
N° de minute :
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. GI IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. MACONCIERGERIEBNB exerçant sous le nom commercial AUX CLEFS DES SACRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 février 2026
Suivant acte authentique du 03 février 2022, la SCI GI IMMO a donné à bail commercial à la société MA CONCIERGERIE BNB venant aux droits de M. [H] [G] , différents locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5],pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 février 2022 et moyennant un loyer mensuel indexable, payable d’avance le 1er de chaque mois de MILLE EUROS (1.000 €) hors taxes et net de charges outre la taxe foncière .
Suivant courrier recommandé avec AR du 07/08/2024 réceptionné le 09/08/2024 par la SCI GI IMMO, la SARL MACONCIERGERIEBNB a donné congé conformément aux dispositions de l’article L 145-4 du code de commerce, pour le 14/02/2025.
Suivant exploit d’huissier du 09/10/2024, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer les loyers pour la somme de 3 404,15 €.
Suivant exploit d’huissier du 14/03/2025, la SCI GI IMMO a fait assigner la SARL MACONCIERGERIEBNB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir :
— Condamner par provision la SARL MACONCIERGERIEBNB à payer à la SCI GI IMMO la somme de 4.915,58 € correspondant aux loyers impayés Vu le refus de la SARL MACONCIERGERIEBNB de restituer les clés du local et de remettre les locaux appartenant la SCI GI IMMO, sis à [Adresse 7],
— Condamner la SARL MACONCIERGEIRIE BNB à remettre les clés et à restituer les locaux à la SCI GI IMMO sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à compter de la délivrance de l’assignation,
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer de la dernière année majorée de 50%, à compter du 15 février 2025.
— Condamner LA SARL MACONCIERGEIREBNB à payer, par provision, à la SCI GI l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la dernière année majorée de 50%, à compter du 15 février 2025.
— Vu l’absence de restitution des clés et de remise des lieux à la SCI GI IMMO, Juger que cette abstention fautive génère une perte de chance de relouer les locaux appartenant la SCI GI IMMO, sis à [Adresse 6] [Adresse 4],
— Condamner par provision la SARL MACONCIERGERIE BNB à payer la somme de 6.498,00 € (6 mois de loyer) au titre de la perte de chance de relouer les locaux appartenant la SCI GI IMMO, sis à [Adresse 7],
— Condamner la SARL MACONCIERGERIEBNB à payer à la SCI GI IMMO la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 09 octobre 2024.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, la SCI GI IMMO représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 31 octobre 2025 par voie électronique et demande au juge de :
— CONDAMNER par provision la SARL MACONCIERGERIEBNB à payer à la SCI GI IMMO la somme de 4.915,58 € correspondant aux loyers impayés
Vu la remise des clés par la SARL MACONCIERGERIEBNB à la date du 19 mars 2025, pour une remise devant intervenir, le 15 février 2025 des locaux appartenant la SCI GI IMMO, sis à [Adresse 7], – - CONDAMNER par provision à une indemnité d’occupation fixée à la somme de mensuelle égale au montant du loyer de la dernière année majorée de 50%, à compter du 15 février 2025.
— CONDAMNER LA SARL MACONCIERGEIREBNB à payer, par provision, à la SCI GI l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.876,32 €,
— JUGER que la SARL MACONCIERGERIEBNB n’a pas permis l’accès aux locaux appartenant à la SCI GI IMMO aux fins de le proposer à la location,
— JUGER que cette abstention fautive génère une perte de chance de relouer les locaux appartenant la SCI GI IMMO, sis à [Adresse 7],
Condamner par provision la SARL MACONCIERGERIE BNB à payer la somme de 6.498,00 € (6 mois de loyer) au titre de la perte de chance de relouer les locaux appartenant la SCI GI IMMO, sis à [Adresse 7],
— CONDAMNER la SARL MACONCIERGERIEBNB à payer à la SCI GI IMMO la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La SARL MACONCIERGERIEBNB représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 09 décembre 2025 par voie électronique.
Elle demande au juge de :
— Donner acte à la SARL MACONCIERGERIEBNB qu’elle a procédé à la remise des clés le 19/03/2025,
— Donner acte que la SARL MACONCIERGERIEBNB ne conteste pas les loyers impayés arrêtés au 15/02/2025 mais seulement à hauteur de la somme de 2 831,85 €,
— Dire que la condamnation sous astreinte à remettre les clés des locaux n’a plus lieu d’être et en tous les cas débouter la SCI GI IMMO de sa demande sous astreinte constitutive d’une clause pénale devant être réduite à la somme de 0 €,
— Déclarer que la majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 % du montant du loyer est constitutive d’une clause pénale qui devra être réduite à la somme de 0 €,
— Dire que le juge des référés est incompétent pour trancher la question de la perte de chance,
— Si le juge des référés se déclarait compétent pour trancher la question de la perte de chance,
— Débouter la SCI GI IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
— La condamner à régler à la SARL MACONCIERGERIEBNB la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 prorogé au 06 février 2026
SUR CE
Attendu que l’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
que la SCI GI IMMO réclame le règlement de la somme de 4 915,58 € au titre des loyers impayés d’octobre 2024 au 15/02/2025 ; La SARL MACONCIERGERIEBNB ne conteste pas les loyers impayés et l’indemnité d’occupation mais demande d’en déduire la somme de 1 000 € au titre du dépôt de garantie remis par la locataire et non restitué et la somme de 1 083,72 €, correspondant à 1 mois de loyer, au titre du préjudice subi du fait des travaux effectués en début de bail et de l’entrée en jouissance tardive;
que nous relevons d’emblée que les demandes suivantes se heurtent à une contestation sérieuse ou relève du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence:
— les demandes de dommages et intérêts présentés par la SCI CI Immo au titre d’une perte de chance de relouer plus tôt les locaux,
— les demandes de dommages et intérêts présentés par la SARL MACONCIERGERIEBNB pour entrée en jouissance tardive,
— le sort du dépôt de garantie dont le preneur souhaite la restitution par compensation,
Attendu sur la demande de provision au titre majorations et pénalités, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée; que si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Que le contrat de bail prévoit dans sa clause pénale: « Si le PRENEUR se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astreinte de 200,00 euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % » ;
que ces pénalités sont susceptibles d’être considérées comme excessives et d’être modérées par le juge du fond ; que la demande provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse pour ce qui est de l’application des clauses pénales ;
que la demande portant sur la majoration de l’indemnité d’occupation;
D’où il suit que la demande n’est pas sérieusement contestable s’agissant des loyers impayés d’octobre 2024 au 15/02/2025 soit 4 915,58 € outre l’indemnité d’occupation due jusqu’au 19 mars 2025 , sans majoration soit un mois et 4 jours ( 1083,72 euros + 144,49 euros = 1228,21 euros ) euros soit un total de 6143,79 euros;
que la SARL MACONCIERGERIEBNB sera condamnée à payer une provision totale de 6143,79 euros avec intérêts à compter de l’assignation;
Attendu que la SARL MACONCIERGERIEBNB sera condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 2000 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du CPC ; que les autres demandes seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, par mise à disposition, contradictoirement,
DISONS que les demandes suivantes se heurtent à une contestation sérieuse et exèdent les pouvoirs du juge des référés :
— les demandes de dommages et intérêts présentés par la SCI GI Immo au titre d’une perte de chance de relouer plus tôt les locaux,
— les demandes de dommages et intérêts présentés par la SARL MACONCIERGERIEBNB pour entrée en jouissance tardive,
— la demande relative au dépôt de garantie
— les pénalités par majoration de l’indemnité d’occupation,
LES REJETONS,
CONDAMNONS la SARL MACONCIERGERIE BNB à payer à la SCI GI Immo une provision totale de 6143,79 euros avec intérêts à compter de l’assignation ,
DÉBOUTONS les paties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNONS la SARL MACONCIERGERIE BNB aux dépens et à payer à la SCI GI Immo une somme de 2000 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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