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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00324 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX6N
AFFAIRE : [Z] [G] C/ S.A.S. BEAUMET ENERGIES, Société DOMOFINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le 24 Septembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-3475 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. BEAUMET ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Après un démarchage téléphonique, Mme [Z] [G] a confié à la société Beaumet Energies l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile situé [Adresse 1]. Le financement du projet a été assuré par la société Domofinance.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 avril et 11 juin 2025, Mme [Z] [G] a fait assigner la société Bleu Sud, liquidateur de la SAS Beaumet Energies, et la société Domofinance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025. Mme [Z] [G] maintient sa demande et expose que :
— L’installation de la pompe à chaleur a débuté le 17 mars 2021, entrainant des dégâts sur le système d’eau,
— La pompe à chaleur n’a jamais été mise en fonction,
— La société Beaumet Energies a déposé le bilan,
— Elle a fait réaliser un diagnostic de l’installation, qui est sans appel quant aux désordres.
La société Domofinance formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société Bleu Sud, régulièrement cité par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le diagnostic réalisé par la société Ets Besson le 21 février 2025, la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné et n’aurait pas pu fonctionner car il s’agit d’une pompe à chaleur en triphasée installée dans un environnement monophasé. Cette entreprise estime qu’une mauvaise analyse du type de pompe à chaleur a été faite et que l’installation est non-conforme aux normes et dangereuse.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. Mme [Z] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [Z] [G], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [E] [P],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 7],
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 avril 2026 en un original,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise une estimation prévisionnelle de sa rémunération,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 04 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me VILLAND
COPIES à :
— Me PALLE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] [P](Expert) par opalexe
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