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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00247 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [G] [X]
née le 13 Novembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 31 mars 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [G] [X], dûment avisée, assistée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [G] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [Y] en date du 31 mars 2026 faisant état de “délire de persécution avec adhésion totale. Opposition à toute proposition de soins ou de prise en charge. Incapacité d’adhérer au projet de soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [G] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [K] en date du 3 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 7 avril 2026 le docteur [P] [K] indique: “vue ce jour, l’observation psychiatrique objective des éléments d’emblée délirants avec une thématique de persécution centrée sur son entourage. EN effet, tout est interprêté à partir d’un postulat réel et tente de convaincre et de faire adhérer l’interlocuteur à son idée. Mme [X] prend le temps à expliquer en associant des preuves réelles pour étayer ses conclusions. Il s’agit d’un délire paranoïaque interprétatif qui nécessite des soins psychiatriques”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [G] [X] s’est exprimée. Elle revient longuement sur les difficultés rencontrées par sa propre mère et sur son inquiétude à son sujet. Elle dit ne pas être malade et refuser de prendre un traitement. Elle souhaite quitter l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu du positionnement de la patiente. Le péril imminent ayant justifié la décision d’hospitalisation initiale apparaît en outre suffisamment motivé, le certificat médical d’admission mentionnant que la patiente est dans l’opposition à toute proposition de soins ou de prise en charge, alors même qu’elle présente un délire de persécution avec adhésion totale, lequel était susceptible de constituer un danger pour elle ou pour autrui.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Avril 2026
Le Greffier
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