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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 8 juil. 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
²TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 08 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/02537 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2M
AFFAIRE : ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE (Me Michel PAUTOT)
C/ M. [K] [X] et M. [G] [T] (Me Salima GOMRI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [T]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 3]
représentés par Maître Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
L’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE a été créée en 1983. Elle exploite notamment un service de radio diffusé par voie hertzienne dans la région de [Localité 4].
Une assemblée générale extraordinaire a désigné comme présidente madame [B] [V], monsieur [R] [I] en qualité de secrétaire général et monsieur [F] [Z] en qualité de trésorier.
Le 8 février 2023 une convocation en vue de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire a été adressée aux adhérents. Celle-ci s’est tenue le 25 février 2023 et a prononcé l’exclusion notamment des membres du bureau et du conseil d’administration, et élu un nouveau conseil d’administration, monsieur [K] [X] étant désigné en qualité de président, monsieur [G] [T] en qualité de secrétaire général et monsieur [M] [O] en qualité de trésorier.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE, représentée par madame [V], a fait assigner messieurs [X] et [T].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2025 l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE demande au tribunal de :
constater que l’assemblée générale du 25 février 2023 a été organisée hors du cadre statutaire de l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE ;constater encore que l’assemblée générale annuelle de l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE a été organisée régulièrement et conformément aux statuts le 4 mars 2023, dans le prolongement de celle du 14 mai 2022 ;en conséquence, faire défense et interdiction à messieurs [X] et [T] de se présenter sous la qualité de président et de secrétaire général de cette association et ce sous une astreinte de 1.000 € par jour pour chacun ;ordonner l’interruption immédiate de leurs démarches sous la prétendue qualité de «Président» et «Secrétaire général» et ce sous une astreinte de 1.000 € par jour pour chacun ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner monsieur [K] [X] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association requérante ;condamner monsieur [G] [T] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association requérante ;ordonner la publication de la décision à intervenir dans le quotidien « La Provence » et « La Marseillaise » à la charge de messieurs [X] et [T], sans que l’insertion ne puisse dépasser la somme de 3.000 € par publication ;condamner monsieur [K] [X] aux entiers dépens ; condamner monsieur [G] [T] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE fait valoir que l’assemblée générale a été convoquée par messieurs [X] et [T] qui n’avaient pas la qualité et le pouvoir de le faire.
Messieurs [X] et [T] ont conclu en dernier lieu le 14 octobre 2024 à l’irrecevabilité des demandes de madame [V], subsidiairement au rejet des demandes de l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE, et à la condamnation de madame [V] à leur payer la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que madame [V] n’a plus la qualité de présidente depuis le 25 février 2023, de sorte qu’elle ne peut représenter l’association en justice, que sa gestion était contraire aux intérêts de l’association de sorte que l’assemblée générale qu’ils ont convoquée était fondée en application de l’article 2004 du code civil de révoquer son mandat de présidente, qu’eux mêmes ont été régulièrement élus et que l’ARCOM a pris acte de leur désignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, avec effet au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes, formées dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, tendant à ce que le tribunal « constate », n’étant qu’une reprise des moyens. Elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Par ailleurs les défendeurs sollicitent que le tribunal déclare irrecevable l’action de madame [V], laquelle n’est pas partie à l’instance. Leur fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
L’article 2004 du code civil dispose que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraire, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition s’il en a été gardé minute ».
Il en résulte que si, en principe, le mandant peut révoquer le mandat quant bon lui semble, il peut renoncer à ce droit ou en soumettre l’exercice à des conditions déterminées, en l’espèce celles précisées dans les statuts de l’association.
L’article 12 des statuts de l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE stipule que « le conseil d’administration est lu pour trois années par l’assemblée générale, les membres sont rééligibles. Il élit un bureau […]. L’assemblée générale peut révoquer les membres du conseil, si la question figure à l’ordre du jour ».
L’article 15 des mêmes statuts prévoit que l’assemblée générale se réunit chaque année. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le secrétaire général.
Enfin l’article 17, dernier alinéa, stipule que « si besoin, ou à la demande de la moité des adhérents plus un, le président convoque une assemblée générale extraordinaire ».
Il résulte donc de ces dispositions que l’assemblée générale ordinaire de l’association est convoquée de façon annuelle par le secrétaire général, et qu’une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président, de sa propre initiative ou sur demande de plus de la moitié des adhérents.
L’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2022 a élu madame [V] en qualité de présidente et monsieur [I] en qualité de secrétaire général pour un mandat de trois ans courant jusqu’au 14 mai 2025.
Conformément aux stipulations qui viennent d’être rappelées, seules ces deux personnes avaient donc qualité pour convoquer une assemblée générale ordinaire (en ce qui concerne monsieur [I]) ou extraordinaire (en ce qui concerne madame [V]).
Il s’ensuit que messieurs [X] et [T] n’avaient ni qualité ni mandat pour convoquer une assemblée générale le 25 février 2023 en vue de la révocation du conseil d’administration et de l’élection d’un nouveau conseil.
Cette assemblée ayant été irrégulièrement convoquée, l’ensemble de ses délibérations est entaché de nullité. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes tendant à ce qu’il soit fait défense à messieurs [X] et [T] de se présenter sous la qualité de président et de secrétaire général, sous astreinte comme il sera dit au dispositif.
Il y a également lieu d’ordonner la publication du présent jugement, en entier ou part extraits, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Messieurs [X] et [T] succombant à l’instance, ils en supporteront in solidum les dépens.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE la somme totale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement étant exécutoire de plein droit par provision, il n’y a pas lieu d’ordonner celle-ci par une disposition spéciale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [K] [X] et monsieur [G] [T] de leur fin de non-recevoir ;
Interdit à monsieur [K] [X] de faire usage de la qualité de président de l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE sous astreinte de 100 € par infraction constatée, et ce pendant douze mois ;
Interdit à monsieur [G] [T] de faire usage de la qualité de secrétaire général de l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE sous astreinte de 100 € par infraction constatée, et ce pendant douze mois ;
Ordonne la publication du présent jugement, en entier ou par extraits, dans les quotidiens « La Provence » et « La Marseillaise » aux frais de messieurs [K] [X] et [G] [T], sans que l’insertion ne puisse dépasser la somme de 3.000 € par publication ;
Condamne in solidum messieurs [K] [X] et [G] [T] à payer à l’association RENCONTRE AMITIÉ RADIO GAZELLE la somme totale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum messieurs [K] [X] et [G] [T] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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