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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04140 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VOW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 8] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 29 Avril 1997 en ALGERIE
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 juillet 2025, la SEML MARSEILLE HABITAT a assigné Monsieur [I] [Y] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 11], au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique ;
• condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme mensuelle de 178,07 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ;
• dire et juger que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas ;
• condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [Y], cité en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2025 par Maître [H] [G], Commissaire de Justice à [Localité 8], que la personne qui occupe l’appartement appartenant à la SEML [Localité 8] HABITAT se nomme Monsieur [Y] lequel reconnait être squatteur, ne pas verser de loyer et n’avoir aucune autorisation de la part de la SEML [Localité 8] HABITAT pour vivre dans cet appartement.
Sommé d’avoir à quitter les lieux, il s’est opposé à cette demande.
Il est donc établi que Monsieur [Y] occupe les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SEML [Localité 8] HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 11], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [Y] s’est introduit dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis au dossier (cf.fiche descriptive logement) permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SEML [Localité 8] HABITAT à la somme de 178,07 euros (167,07 euros de loyer et 11,00 euros de provisions sur charges) et Monsieur [Y] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir, compte tenu de la demande.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SEML [Localité 8] HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé à [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 5], appartenant à la SEML [Localité 8] HABITAT
ORDONNONS à Monsieur [Y] de libérer et vider les lieux situés à [Adresse 9] [Localité 3][Adresse 2], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] à payer à la SEML [Localité 8] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 178,07 euros (167,07 euros de loyer et 11,00 euros de provisions sur charges) à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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