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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 août 2025, n° 24/10388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10388 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFKH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/10388 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFKH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [R] [E]
Expédition à
[L] [J]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
[Y], SA d’HLM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/10388 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFKH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.A. d’H.L.M. [Y] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Elle expose avoir acquis le 6 mai 2024 un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], qui était antérieurement donné à bail par la S.C.I. ATA au défendeur par contrat conclu le 1er juin 2018, ayant pris effet le 1er juillet 2018.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle demande au Juge :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 3.060,00 euros, pour les loyers impayés au 12 septembre 2024, ainsi qu’aux loyers à échoir jusqu’au jugement, en deniers et quittances,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 850,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, pour réactualisation de la dette locative, le conseil de la S.A. [Y] indiquant que certains règlements de la CAF du Bas-Rhin ont été faits au précédent propriétaire.
À l’audience de renvoi du 25 mars 2025, [Y] reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que malgré perception des allocations logements, la dette demeure à hauteur de 4.730,48 euros.
Monsieur [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré mais le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats par jugement du 22 mai 2025, relativement aux problématiques d’allocations logements versées à l’ancien propriétaire, et à l’exactitude et réactualisation du montant de la dette locative.
À la dernière audience du 24 juin 2025, Monsieur [J] a comparu en personne.
[Y], représenté par son avocat, produit un décompte réactualisé laissant apparaître une dette locative réduite à hauteur de 1.333,20 euros.
Monsieur [J] reconnaît la dette, et précise n’avoir eu aucun problème de paiement de loyers avant les problématiques liées à la vente du bien. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la dette par mensualités de 100,00 euros.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 29 août 2024, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 30 octobre 2024.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 5 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 14 janvier 2025.
Cette dernière a, le 6 janvier 2025, adressé au Tribunal un bilan social relatif à la situation de Monsieur [J].
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1227 du même Code que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon contrat conclu le 1er juin 2018, Monsieur [J] a pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer de 850,00 euros outre 30,00 euros de provisions sur charges.
Les loyers réactualisés s’élevaient à 1.020,00 euros par mois, puis 1.052,42 euros par mois à compter de janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2024, la S.A. [Y] a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler la somme de 3.060,00 euros.
Il résulte cependant des éléments de l’enquête sociale diligentée par la Préfecture, ainsi que du discours du bailleur comme du locataire que la problématique financière est liée aux désagréments administratifs avec la CAF, qui n’a pas versé les allocations logement au nouveau propriétaire, mais à l’ancien.
Au vu du dernier décompte produit, Monsieur [J] a toujours réglé mensuellement la somme de 480,00 euros.
Des régularisations CAF importantes sont intervenus avec le versement des allocations logements de janvier 2025 et février 2025 en mars 2025, et surtout de juillet 2024 à décembre 2024 en avril 2025.
Si une dette locative subsiste, elle ne peut cependant être considérée comme suffisamment grave et renouvelée pour justifier la résiliation du bail, de sorte que la S.A. [Y] sera déboutée de sa demande en résiliation, et par suite de ses demandes en expulsion.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [J] reste redevable de la somme de 1.333,20 euros au 19 juin 2025, quittancement de mai 2025 inclus.
Monsieur [J] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [J] des délais de paiement eu égard à sa situation financière et à sa proposition d’apurer la dette dans un délai raisonnable.
Il pourra se libérer de sa dette par mensualités de 100,00 euros.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [J] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris ceux liés l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. d’H.L.M. [Y] ;
DÉBOUTE la S.A. [Y] de sa demande en résiliation de bail ;
DÉBOUTE de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation et en expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la S.A. d’H.L.M. [Y] la somme de 1.333,20 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 19 juin 2025, quittancement de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [L] [J] des délais pour s’acquitter de sa dette en treize mensualités de 10,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, suivies d’un quatorzième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens y compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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