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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNSY
N° de minute : 25/794
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personnne
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [J] [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [I] [O], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 20 décembre 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Z] [M] une pénalité financière d’un montant de 4.238,50 euros en raison de la communication de faux documents aux fins de prise en charge.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2024, Madame [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester l’application de cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 16 janvier 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Aux termes de son recours, repris oralement à l’audience, Madame [M] demande au tribunal la réduction de la pénalité financière à la somme de 342,80 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient, ne pas avoir participé activement à cette fraude, mais uniquement avoir commis un manquement en communiquant ses informations confidentielles dans le but de l’établissement d’un contrat de travail, et met en avant sa bonne foi résultant de ce qu’elle s’est engagée à rembourser l’indu.
A l’audience, la Caisse sollicite la validation de la pénalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en révision de la pénalité appliquée par la [8]
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée. II. – La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ; 10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée. III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV. – En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. V. – Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés. VI. – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale précise que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : 1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ; 3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
L’article R.147-12 du code de la sécurité sociale précise pour sa part qu’est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l’application de l’article L. 114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s’entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d’en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, respectivement d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Madame [M] ne conteste pas s’être rendue coupable d’une fraude ayant causé un préjudice à l’organisme local d’assurance maladie, ayant consisté à faussement déclarer des prestations de vacations [6] dans une pharmacie entre le 1er mai 2022 et le 5 juin 2022, occasionnant pour la caisse un préjudice d’un montant de 8.477 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été indument versées et qui ne sont pas contestées par la requérante. Celle-ci ne justifie d’aucun moyen de nature à contester l’imposition d’une pénalité par la caisse, ladite pénalité se trouvant justifiée en application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, la matérialité des faits et leur qualification n’étant pas contestée. S’agissant de leur gravité, il convient de souligner le préjudice particulièrement important généré par les manœuvres frauduleuses dont Madame [M] s’est rendue coupable, s’agissant d’un versement indu d’une somme de plusieurs milliers d’euros en pure opportunité et au détriment de la solidarité nationale. La condamnation à une pénalité apparait dans ces conditions légitime, dont le caractère doit demeurer symboliquement dissuasif afin de souligner la gravité des faits commis et de prévenir toute réitération. Si Madame [M] ne produit à l’audience aucun élément de nature à soutenir la bonne foi dont elle souhaite se prévaloir, ni permettant de justifier qu’elle aurait été elle-même victime de manœuvres dolosives et n’aurait pas touché les sommes indument perçues de l’organisme d’assurance maladie – tels un dépôt de plainte ou des relevés bancaires –, il apparait néanmoins inéquitable de mettre à sa charge une pénalité qui risquerait de grever gravement sa situation matérielle. Il convient en conséquence de réduire la pénalité appliquée par la [7] de moitié.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [M], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [M] de ses demandes ;
REDUIT de moitié la pénalité appliquée par la [8] à Madame [M] pour un montant initial de 4.238,50 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] à verser à la [8] la somme de 2.119,25 euros à titre de pénalité ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025, signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [I] [O]
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