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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. L’HERACLEE c/ [O]
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04619 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDZ4
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [P] [O]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires L’HERACLEE, 14-16-18 rue Maurice Maccario – 22 Voie Romaine – 06000 NICE.
Représenté par son syndic SAS NEXITY LAMY
En son établissement secondaire – 29 av Simone Veil
06200 NICE
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [P], [S], [R] [O]
née le 26 Juin 1946 à PARIS
3 rue Raoul Lesueur
Le Rivoli
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, le Syndicat des propriétaires L’HERACLEE sis 14-16-18 rur Maurice Maccario et 22 Voie Romaine 06 NICE a fait assigner Mme [P] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 285,79 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, avec capitalisation, outre 904,34 € de frais ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [P] [O] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 285,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, outre 904,34 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 30 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer au Syndicat des propriétaires L’HERACLEE sis 14-16-18 rur Maurice Maccario et 22 Voie Romaine 06 NICE :
— la somme de 285,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, outre 904,34 € de frais ;
— la somme de 30 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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