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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EFC FORMATION, EDF SERVICE CLIENT, SFR MOBILE, LC ASSET 2 SARL, IQERA SERVICES, Société CREDIT LYONNAIS, CENTRE GESTION, Société MACIF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQN7
N° MINUTE :
25/00454
DEMANDEUR:
[M] [E]
DEFENDEUR:
[H] [Y]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
EDF SERVICE CLIENT
SFR MOBILE
LC ASSET 2 SARL
EFC FORMATION
MACIF ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
174 imp des caillotes
42370 RENAISON
Représentée par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2195
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Y]
7 rue royer collard
75005 PARIS
Comparante et assistée de Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
Chez linkfinancial nantil A
1 rue celestin freinet
44200 NANTES
non comparante
Société EFC FORMATION
23 rue lortet
69365 LYON CEDEX 07
non comparante
Société MACIF ILE DE FRANCE
CENTRE GESTION
18 rue de la brohce
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 22 avril 2025, Mme [H] [Y], architecte, a sollicité l’ouverture d’une procédure collective de type liquidation judiciaire.
Par jugement prononcé le 8 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Constaté que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [H] [Y] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
— Constaté l’accord de Mme [H] [Y] pour un renvoi devant la commission de surendettement,
— Ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Paris.
Le 26 juin 2025, la commission estimant la situation de Mme [H] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [M] [E] le 3 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 8 juillet 2025, Mme [M] [E] a contesté la mesure imposée.
La commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du surendettement, lequel l’a reçu le 21 juillet 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 octobre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de son incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Mme [M] [E], représentée par son conseil, a soutenu sa contestation au fond, concluant à la déchéance de Mme [H] [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [H] [Y], assistée de son conseil, a indiqué avoir été radiée depuis plus d’un an et avoir demandé à fermer son entreprise, de sorte qu’elle estime qu’il y a erreur sur sa qualification de commerçant ou artisan.
La société Link financial, représentant la société LC Asset 2, elle-même cessionnaire de la créance détenue initialement par la société BNP Paribas personal finance, a adressé un courrier au greffe de la juridiction par lequel elle déclare sa créance à hauteur de 3.281,44 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025, la société Macif a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a proposé d’abandonner la date, le contrat d’assurance ayant été résilié.
La société Forprodis, exerçant sous le nom commercial EFCformation.com, a adressé un courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025 par lequel elle confirme sa déclaration de créance pour un montant de 300 euros.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article L681-2 du code de commerce, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
En l’espèce, par jugement définitif rendu le 8 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué sur la demande formée par Mme [H] [Y] elle-même, aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec accord sur rétablissement professionnel, de sorte qu’elle reconnaissait implicitement relever d’une telle procédure et n’a, en tout état de cause, pas contesté la compétence de ce tribunal.
Or, en application des dispositions susvisées, le tribunal ayant ouvert une procédure de surendettement à l’encontre du débiteur pour son patrimoine personnel demeure compétent pour statuer sur les contestations qui s’en suivent, cette juridiction exerçant alors les fonctions de juge des contentieux de la protection, sauf à les déléguer en tout ou partie au juge commissaire.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour connaître de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement de Paris le 26 juin 2025.
A défaut d’appel dans les conditions prévues par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé le tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour connaître du litige.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la contestation par Mme [M] [E] du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] [Y] imposé par la Commission de surendettement de Paris le 26 juin 2025 ;
DESIGNE pour en connaître le tribunal des activités économiques de Paris,
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par Laure Touchelay, Juge des contentieux de la protection, et Stellie Joseph, Greffière, le 14 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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