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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 25 avr. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 25 Avril 2025
minute n°
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPDZ
— ------------
[C] [D]
C/
[L], [N], [E], [A] [M] épouse [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 25/04/2025
CE+CCC : Me Desmars
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Avril 2025
ENTRE :
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Pierre-Yves DESMARS de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 211
ET :
[L], [N], [E], [A] [M] épouse [D]
sous curatelle de M. [U] [B]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
domiciliée chez M. [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [C] [D] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 20 juillet 2019 ;
Vu l’assignation en divorce du 12 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] [D] / [L] [M] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prendra effet le 12 février 2025 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] et [V] exclusivement au père ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez le père ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [M] à l’égard de [W] et [V];
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à la somme de 140 € par mois (70 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par Mme [L] [M] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [V], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [C] [D] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 25 avril 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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