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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03446 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XEC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL [Localité 24] [Localité 28] PROVENCE (SPLA IN AMP)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
E.P.I.C. LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 28] MÉTROPOLE (SER AMM)
dont le siège social est sis [Adresse 30]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [Localité 28] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
VILLE DE [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’AMP METROPOLE D'[Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. MAC & OLI
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 18],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National [Localité 24] [Localité 28] Provence a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, un immeuble sis [Adresse 7] et cadastré [Cadastre 22] section A n°[Cadastre 12] et un immeuble sis [Adresse 10] et cadastré [Cadastre 22] section A n°[Cadastre 13].
Suivant actes de commissaire de justice des 31 juillet, 1er, 4, 5, 6, 12, 13 et 20 août 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé :
la société ENEDIS,
la société GRDF,
l’AMP METROPOLE D'[Localité 25]-PROVENCE,
la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS,
la société SNEF,
la société ORANGE,
la société d’assainissement [Localité 28] Métropole – SERAMM,
la société SFR FIBRE,
la Société des Eaux de [Localité 28],
la société [Localité 28] HABITAT,
Monsieur [Z] [Y],
la société MAC & OLI,
la ville de [Localité 28],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
A l’audience du 3 octobre 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 24] [Localité 28] Provence maintient sa demande dans les termes de son assignation.
La société d’assainissement [Localité 28] Métropole – SERAMM, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et reserves et demande de réserver les dépens.
La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et reserves et demande de réserver les dépens.
Régulièrement assignés,
à personne : Monsieur [Z] [Y],
à personne morale : la société ENEDIS, la société GRDF, l’AMP METROPOLE D'[Localité 25]-PROVENCE, la société SNEF, la société ORANGE, la société SFR FIBRE,
la Société des Eaux de [Localité 28], la société [Localité 28] HABITAT et la ville de [Localité 28],
à étude : la SAS MAC & OLI,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 24] [Localité 28] Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 24] [Localité 28] Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [C]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 9]
Courriel : [Courriel 29]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] cadastré [Cadastre 22] A [Cadastre 12] et sis [Adresse 10] cadastré [Cadastre 22] A [Cadastre 13] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] A [Cadastre 8], [Cadastre 22] A [Cadastre 14], [Cadastre 22] A [Cadastre 17], [Cadastre 22] A [Cadastre 11], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] A [Cadastre 8], [Cadastre 22] A [Cadastre 14], [Cadastre 22] A [Cadastre 17], [Cadastre 22] A [Cadastre 11], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] A [Cadastre 8], [Cadastre 22] A [Cadastre 14], [Cadastre 22] A [Cadastre 17], [Cadastre 22] A [Cadastre 11], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] A [Cadastre 8], [Cadastre 22] A [Cadastre 14], [Cadastre 22] A [Cadastre 17], [Cadastre 22] A [Cadastre 11], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 24] [Localité 28] Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [K] [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Maître Clarisse BAINVEL
— Me Sacha PRIAMI
— Maître Philippe PENSO
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