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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mars 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U]
Monsieur [O] [U]
Monsieur [PX] [U]
Madame [MU] [U]
Monsieur [GT] [N]
tous résident actuellement sur le terrain de l’EPF [Adresse 3]
tous représentés par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [A] [UV]
Madame [S] [SM]
tous deux résident actuellement sur le terrain de l’EPF [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [CB] [Z]
Madame [F] [Z]
Monsieur [GT] [I]
Madame [ZL] [M]
Monsieur [GY] [UA]
Madame [CG] [D]
Monsieur [Y] [D]
Madame [MJ] [D]
Monsieur [C] [JR]
Madame [NE] [JR]
Madame [T] [JR]
Monsieur [J] [V]
Madame [H] [V]
Monsieur [W] [BU]
Madame [NO] [UV]
Monsieur [P] [B]
Monsieur [R] [E]
Monsieur [X] [G]
Monsieur [K] [SP]
tous résident actuellement sur le terrain de l’EPF [Adresse 3]
tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, l'[Adresse 7] (EPF PACA) a sollicité auprès du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner à heure déterminée Monsieur [L] [U], Madame [O] [U], Monsieur [PX] [U], Madame [MU] [U], Monsieur [GT] [N], Madame [S] [N], Monsieur [A] [UV], Madame [S] [SM], Monsieur [CB] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [GT] [I], Madame [ZL] [M], Monsieur [GY] [UA], Madame [CG] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [MJ] [D], Monsieur [C] [JR], Madame [NE] [JR], Madame [T] [JR], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V], Monsieur [W] [BU], Madame [NO] [UV], Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [G], Monsieur [K] [SP] (les défendeurs).
Par ordonnance sur requête en date du 21 février 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille lui a donné cette autorisation pour une audience devant le juge des référés du 28 février 2025 à 8h30.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, l'[Adresse 7] (EPF PACA), propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] a fait assigner les défendeurs, devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure de référé d’heure à heure, aux fins de voir :
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 € par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour de retard et par véhicule jusqu’au départ complet des lieux ;
— les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre provisionnelle à valoir sur le préjudice subi ;
— les condamner au paiement de la somme de 100 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
À cette date, l'[Adresse 7] (EPF PACA), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes ; il s’oppose fermement à la demande de délais formulée par les défendeurs.
Au soutien de sa demande, l'[Adresse 7] (EPF PACA), que les défendeurs occupent sans droit ni titre les parcelles de terrain lui appartenant, que cette occupation constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite d’autant que la métropole doit engager des travaux sur ce terrain ce qui est de nature à entrainer des risques importants pour les personnes présentes sur le terrain et en particulier compte tenu de la présence d’enfants. Il souligne que l’expulsion est le seul moyen pour lui d’exercer de nouveau son droit de propriété. Il rappelle qu’une précédente ordonnance concernant le même site a prononcé l’expulsion d’un des occupants et a rejeté la demande de délais.
Les défendeurs, représentés par leur conseil à l’audience, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de prononcer leur expulsion au 5 avril 2025 à titre principal et au 31 mars 2025, à titre subsidiaire.
Ils font valoir que la situation ne présente aucun caractère d’urgence et ne cause aucun trouble à l’ordre public. Ils relèvent que les travaux devant avoir lieu ne sont pas situés à l’endroit où ils se sont installés, de sorte que l’établissement public foncier de Provence alpes côte d’azur (EPF PACA) ne subit aucun préjudice. Ils expliquent avoir effectué des branchements sécurisés, non dangereux et effectués dans les règles de l’art. Ils soulignent que la métropole [Localité 6] ne respecte pas les prescriptions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage et que l’arrêté de mise en demeure du préfet de quitter les lieux en date du 3 février 2025 concernant ce site a été annulé de ce fait mais également parce qu’il n’est pas justifié que l’installation porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’établissement public foncier de Provence alpes côte d’azur-EPF PACA-justifie être propriétaire du terrain situé [Adresse 4]. L'[Adresse 7]-EPF PACA- a déposé plainte le 6 janvier 2025 suite à l’occupation illicite sans autorisation des gens du voyage sur un terrain situé [Adresse 2] en précisant Ex site Thales.
Dans son procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté l’installation de gens du voyage sur un site industriel, a constaté que les deux portails étaient grands ouverts et que les barrières du chantier à l’intérieur avaient été déplacées.
Il n’est pas contesté que l’occupation de ce site par les défendeurs est illicite compte tenu de l’atteinte portée au droit de propriété de l’établissement public foncier de Provence alpes côte d’azur (EPF PACA).
Il convient donc de prononcer l’expulsion des défendeurs, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec, en cas de besoin, intervention de la force publique.
Sur les délais
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entrée sur le site est intervenue par voie de fait.
L'[Adresse 7] (EPF PACA) explique qu’aucun délai ne peut être accordé compte tenu du risque inhérent à l’occupation du site et des travaux devant être réalisés.
En ce qui concerne les branchements, s’il n’est pas contesté qu’ils soient « sauvages » puisque non autorisés, il n’est pas démontré qu’ils soient dangereux, les pièces versées aux débats par les défendeurs laissant plutôt penser à des équipements sécurisés.
L'[Adresse 7] (EPF PACA) explique que des travaux doivent être réalisés sur ce site mais ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier. Ainsi, et que l’a rappelé le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 5 février 2025, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le stationnement des caravanes empêcherait l’accès au chantier se déroulant sur le site et que les modalités de ce stationnement porteraient atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique.
Aucune réelle urgence eu égard à la dangerosité du site ne peut justifier en l’état un rejet de la demande de délais.
Si l’établissement public foncier de [Adresse 9] (EPF PACA) n’est effectivement pas responsable de la carence de la communauté urbaine [Localité 8] Provence métropole dans l’application du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le manque d’aires d’accueil et les faibles capacités des aires d’accueil existantes pour les gens du voyage ressort pourtant des pièces versées aux débats par les défendeurs, qu’il s’agisse des articles de presse ou encore de la jurisprudence.
Les défendeurs justifient de l’inscription à l’école maternelle ou primaire de 5 enfants vivant actuellement sur le site litigieux.
Il convient donc d’accorder aux défendeurs un délai allant jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter les lieux.
La demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
L’expulsion pouvant s’exécuter avec l’aide de la force publique, la demande d’astreinte ne se justifie pas et sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par l’EPF PACA au titre du préjudice subi.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs supporteront les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que Monsieur [L] [U], Madame [O] [U], Monsieur [PX] [U], Madame [MU] [U], Monsieur [GT] [N], Madame [S] [N], Monsieur [A] [UV], Madame [S] [SM], Monsieur [CB] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [GT] [I], Madame [ZL] [M], Monsieur [GY] [UA], Madame [CG] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [MJ] [D], Monsieur [C] [JR], Madame [NE] [JR], Madame [T] [JR], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V], Monsieur [W] [BU], Madame [NO] [UV], Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [G], Monsieur [K] [SP] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] appartenant à l'[Adresse 7] (EPF PACA) ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [L] [U], Madame [O] [U], Monsieur [PX] [U], Madame [MU] [U], Monsieur [GT] [N], Madame [S] [N], Monsieur [A] [UV], Madame [S] [SM], Monsieur [CB] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [GT] [I], Madame [ZL] [M], Monsieur [GY] [UA], Madame [CG] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [MJ] [D], Monsieur [C] [JR], Madame [NE] [JR], Madame [T] [JR], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V], Monsieur [W] [BU], Madame [NO] [UV], Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [G], Monsieur [K] [SP] et celle de tous occupants de son seul chef et de l’ensemble de son matériel avec le concours de la force publique des lieux situés [Adresse 4] ;
Octroyons à Monsieur [L] [U], Madame [O] [U], Monsieur [PX] [U], Madame [MU] [U], Monsieur [GT] [N], Madame [S] [N], Monsieur [A] [UV], Madame [S] [SM], Monsieur [CB] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [GT] [I], Madame [ZL] [M], Monsieur [GY] [UA], Madame [CG] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [MJ] [D], Monsieur [C] [JR], Madame [NE] [JR], Madame [T] [JR], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V], Monsieur [W] [BU], Madame [NO] [UV], Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [G], Monsieur [K] [SP] un délai allant jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter les lieux, date à partir de laquelle l’expulsion pourra être exécutée, faute pour les défendeurs d’avoir quitté spontanément les lieux, avec, en cas de besoin, intervention de la force publique ;
Déboutons l'[Adresse 7] (EPF PACA) de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons Monsieur [L] [U], Madame [O] [U], Monsieur [PX] [U], Madame [MU] [U], Monsieur [GT] [N], Madame [S] [N], Monsieur [A] [UV], Madame [S] [SM], Monsieur [CB] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [GT] [I], Madame [ZL] [M], Monsieur [GY] [UA], Madame [CG] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [MJ] [D], Monsieur [C] [JR], Madame [NE] [JR], Madame [T] [JR], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V], Monsieur [W] [BU], Madame [NO] [UV], Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [G], Monsieur [K] [SP] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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