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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-EZMZ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
et en présence de monsieur [N] [Z], auditeur de justice
PRONONCÉ après prorogation, par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL,greffier.
En présence de monsieur [N], auditeur de justice.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [H] [M]
né le 23 Août 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau D’ARRAS
À
Madame [Y] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 21 mars 2022, M. [K] [I] et Mme [Y] [T], épouse [I] ont fait appel à M. [H] [M] exerçant sous l’enseigne ETS [M] pour le changement de la chaudière à fioul et l’installation d’une chaudière à granulés dans leur habitation sise [Adresse 3], pour un montant de 18.544,47 euros TTC.
Suivant facture du 25 septembre 2022, M. [H] [M] a réclamé le paiement de la somme de 5.563,34 euros TTC, correspondant à l’acompte de 30 % mentionné du coût total des travaux.
Suivant facture du 13 novembre 2022, M. [H] [M] a sollicité le paiement du solde des travaux, soit la somme de 12.981,13 euros TTC.
Considérant n’avoir pas été réglé du montant de sa facture et par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 12 novembre 2024, M. [H] [M] a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras et demande, au visa de l’article 1103 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 12.981,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
Les époux [I], régulièrement cités à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Au soutien de ses demandes formulées dans ses assignations, valant dernières conclusions, M. [H] [M] relate qu’il a posé une chaudière chez les époux [I] qui ont réglé l’acompte mais pas le solde au titre de ces travaux et ce, malgré plusieurs relances. Il fait valoir que la qualité des travaux n’est pas discutée par les clients qui ont invoqué l’absence de versement de subventions de l’ANAH. Il considère cependant que cette circonstance n’a aucune incidence sur leur obligation de payer les travaux.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de paiement du solde des travaux
L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en cas d’inexécution du contrat, dont l’exécution forcée en nature, précisant que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] [M] produit au soutien de son action :
Le devis des travaux, pour un montant total de 18.544,47 euros TTC, lequel ne comporte aucune signature des époux [I],Les factures des 25 septembre 2022 et 13 novembre 2022,Une capture d’écran d’échances sms, dont rien ne permet de vérifier l’identité des auteurs.
Il n’est cependant produit aucun élément dont il faudrait déduire un commencement d’exécution des travaux ni, a fortiori, leur achèvement. La défaillance des défendeurs à la présente instance ne justifie pas d’inverser la charge de la preuve et d’attendre ces éléments des consorts [I].
Il en résulte que, à supposer que la réalité de l’engagement contractuel des époux [I] se déduise du règlement d’acompte auquel ces derniers ont procédé, ce que M. [M] allègue sans pour autant en justifier, le demandeur ne démontre à aucun moment que la livraison complète du bien serait effectivement intervenue, rendant exigible le solde du devis.
Dès lors, M. [H] [M] sera débouté de sa demande de paiement du solde des travaux à l’encontre des époux [I].
II. Sur les demandes accessoires
M. [H] [M], succombant, sera condamné aux dépens et sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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