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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 févr. 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 07 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00506 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PQB
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [X]
de nationalité Marocaine
né le 10 Juillet 1991 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er juillet 2025 par M. [J] DE LA [Z] , qui lui a été notifié le 04 juillet 2025 à 12 heures 35.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 février 2026 par M. [J] DE LA [Z] , qui lui a été notifié le 02 février 2026 à 09 heures 30.
Par requête du 06 Février 2026 reçue au greffe à 06 février 2026, M. [J] DE LA [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Comment vous voyez l’avenir Monsieur ? Je suis bloqué, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Je dois toujours aller signer. Est-ce que vous pouvez m’expliquez dans quelles circonstances vous vous retrouvez au CRA de [Localité 4] ? Je suis allé signer et on m’a pris. J’ai dit que je ne voulais pas partir.
Me [D] [G] entendu en ses observations : Quand il y a eu une communauté de vie, on le prouve mais il faut repartir au pays. Je soulève le fait que la requête m’apparaît irrecevable et la procéudre irrégulière. Il y a seulement au dossier un arrêté de monsieur le Préfet qui met fin à l’assignation à résidence et ordonne le placement en rétention de monsieur. Le parquet n’est pas informé. Nous avons aucune information sur ce qu’il s’est passé en amont, qu’il était bien présent dans les locaux des services de police. Vous ne pouvez pas contrôler que ses droits ont bien été respectés, irrecevabilité manifeste de la requête.
La procédure est irrégulière notamment car il n’y aucun moyen de vérifier que son droiot d’être étendu a été respecté. Monsieur doit pouvoir s’exprimer de manière claire devant un agent habilité. Je vous ai communiqué le livret de famille, l’acte de mariage ainsi qu’une attestation de CAF ancienne qui montrent que le couple a une communauté de vie. Au vu de la situation, il y a un problème de de régularité et de recevabilité de la procédure. La procédure n’apparaît pas conforme et la demande de prolongation de la préfecture n’apparaît pas fondée. Remise en liberté de Monsieur [X].
MOTIFS
Il résulte des pièces communiquées par la défense de l’intéressé que celui-ci est légalement marié depuis le 25 janvier 2025 avec une ressortissante française, Madame [H] [T] et que les époux entretiennent une communauté de vie.
La préfecture de la Somme, qui envisage depuis de nombreux mois l’exécution d’office de la mesure d’éloignement de l’intéressé, ordonnée par OQTF du 1er juillet 2025, notifié le 4 juillet suivant, a placé l’intéressé sous le régime de l’assignation à résidence par des arrêtés successifs depuis le 25 juillet 2025 qui lui font obligation de signer une feuille d’émargement dans les locaux du commissariat de police d'[Localité 1].
La mesure d’éloignement a fait l’objet d’un recours formé par l’intéressé devant le tribunal administratiuf d’Amiens qui a été rejeté le 31 décembre 2025.
Pour l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfecture a obtenu la délivrance par les autorités marocaines de laissez-passer consulaires successifs dont le dernier, délivré le 3 novembre 2025, était valide jusqu’au 3 février 2026.
Il apparaît qu’à cette date, l’intéressé a manifesté une fois de plus son refus de repartir au Maroc au moyen d’un vol fixé le même jour. Il se trouvait alors dans les locaux du CRA depuis la veille à la suite de la notification à la demande de la préfecture de la Somme d’un arrêté de placement en rétention administrative pour l’exécution duquel l’intéressé avait été conduit au CRA de [Localité 4].
Un procès-verbal daté du 3 février 2026 à 08h15 fait état du refus de l’intéressé d’être extrait des locaux du CRA pour être conduit à l’aéroport de [7] à partir duquel il devait être éloigné pour le Maroc au moyen d’un vol pour [Localité 3] fixé à 12h30.
Il est à déplorer que la préfecture de la Somme n’est pas produit au soutien de sa requête les éléments permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles l’intéressé s’est vu notifier le 2 février 2026 à 09h30 son placement en rétention administrative. Il apparaît très probable que cette notification ait intervenue alors qu’il s’était déplacé dans ces locaux dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence dont le dernier renouvellement pour une durée de 6 mois a été pris le 26 octobre 2025 sans toutefois que l’absence d’un procès-verbal d’interpellation ne permette de s’assurer de la régularité des circonstances dans lesquelles il s’est trouvé priver de sa liberté d’aller et venir. Cette situation a pour effet de faire obsacle à la mission du juge judiciaire, gardien des libertés en application de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de contrôler la légalité de la mesure prise à son encontre.
Il convient en conséquence au visa de l’article R743-2 du CESEDA de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé à défaut pour la préfecture de la Somme d’avoir joint à la requête introductive d’instance les pièces justificatives utiles qu’il lui incombe de produire au soutien de la requête introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande de prolongation ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [J] DE LA [Z]
ORDONNONS que Monsieur [R] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [J] DE LA [Z] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00506 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PQB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h58
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
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