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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2N
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2N
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET
à Me Audrey DINCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL JATP , prise en la personne de son représentant légal M. [H] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er février 2018, Monsieur [S] [U] a consenti un bail commercial à la société JATP, représentée par son gérant Monsieur [H] [U], sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, Monsieur [S] [U] a assigné la société JATP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonner l’enlèvement de tous engins, matérieux ou véhicules terrestres à moteur de la parcelle n° [Cadastre 6].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S] [U] demande à la présente juridiction de :
constater que la société JATP est à jour du paiement des loyers du au titre du bail en date du 1er février 2018 ;accueillir sa demande relative à l’occupation illicite de la parcelle [Cadastre 6] ;la juger recevable et bien fondée ;ordonner l’enlèvement de tous engins, matériaux, ou véhicules terrestres à moteur appartenant à la société à responsabilité limitée JATP, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro [Numéro identifiant 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Pins-Justaret [Adresse 7] ou entreposés de son chef sur la parcelle N°[Cadastre 6] située [Adresse 1] à Pins Justaret, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et au besoin avec l’appui de la force publique ;débouter la société à responsabilité limitée JATP, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 480407956, prise en la personne de son représentant légal de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SARL JATP la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société à responsabilité limitée JATP, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 480407956, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société JATP, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
débouter M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SARL JATP la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la société JATP est à jour du paiement des loyers du au titre du bail et de prendre acte de ce que la partie demanderesse se désiste de ses demandes relatives à la résiliation de plein droit du bail commercial et provisionnelles.
* Sur la demande d’enlèvement de tous engins, matériaux, ou véhicules terrestres à moteur appartenant à la société JATP de la parcelle n° [Cadastre 6]
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le bail commercial désigne les lieux loués ainsi : « Un local commercial et industriel situé sur le territoire de la commune de [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 11] à l’angle entre la route nationale 20 et le chemin départemental n°4, mais ayant seulement accès sur le chemin départemental figurant au plan cadastral de ladite commune sous n°[Cadastre 5] de la section AE1 dont il forme une partie, qui sera utilisé uniquement par les utilitaires et les V.L, un autre accès P.L se trouvant sur l’arrière du bâtiment ».
La partie demanderesse soutient que depuis plusieurs mois la SARL JATP occupe de manière illicite la parcelle numéro [Cadastre 6] située [Adresse 1] à [Localité 12] [Adresse 10], parcelle appartenant à Monsieur [S] [U] et située à l’arrière de l’entrepôt de la SARL JATP.
La partie défenderesse soutient pour sa part que cette occupation n’est pas illicite car le bail commercial ne porte pas le numéro des parcelles données à bail, mais se contente de donner une description du bien loué, et une description de l’accès au bien loué, dans le paragraphe intitulé DESIGNATIONS, de sorte que rien n’exclut la parcelle n°[Cadastre 6] de l’assiette du bail.
En l’espèce, il convient de constater que le bail liant les parties ne désigne pas le numéro des parcelles données à bail, mais se contente d’en donner une description.
Dès lors, il convient de constater que la détermination de l’assiette du bail commercial nécessite d’interpréter les stipulations du bail et ce qu’à pu être la commune intention des contractants, notamment d’apprécier l’usage qui a été fait de la parcelle litigieuse, afin de trancher le litige entre les parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient, en conséquence, de débouter la partie demanderesse de sa demande à ce titre en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Si la partie demanderesse semble reconnaitre aux termes de ses conclusions avoir commis des inexactitudes s’agissant des sommes réclamées aux termes du commandement de payer et de l’assignation, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse indique aux termes de ses conclusions avoir continué à régler les loyers depuis l’assignation ainsi que la somme de 2.000 euros complémentaires pour apurer deux échéances impayées par erreur.
Il en résulte que la présente procédure ne saurait être considérée comme injustifiée au jour de l’assignation.
Il convient donc de condamner la société JATP aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Aux regard des circonstances particulières de l’espèce, il convient de dire que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que la SARL JATP est à jour du paiement des loyers du au titre du bail ;
PRENONS acte de ce que Monsieur [S] [U] renonce à maitenir ses demandes relatives à la résiliation de plein droit du bail commercial et provisionnelles ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [U] de sa demande d’enlèvement de tous engins, matériaux, ou véhicules terrestres à moteur appartenant à la SARL JATP de la parcelle n° [Cadastre 6] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SARL JATP aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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