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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 24 mars 2026, n° 22/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE c/ S.A. LIXXBAIL, S.A.R.L. , |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [A]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
N° RG 22/02110 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EDU2
N° : 26/00185
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 1]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de, [A]
DEFENDERESSES :
S.A.S., [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] l’enseigne RENAULT TRUCKS
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 3]
représentée par Me Laure LEGENDRE, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L., [E]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 3] ,
[Adresse 4] ,
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
représentée par Me Damien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. LIXXBAIL
dont le siège social est sis, [Adresse 6] ,
[Localité 5]
représentée dans la procédure par Me Damien WAMBERGUE (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et à l’audience par Me Nathalie VAILLANT (Avocat postulant au barreau de, [A])
EXP : EXPERTISES
COPIE DOSSIER
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, juges rapporteurs, en application de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2019, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE a fait l’acquisition d’un camion-benne auprès de la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS, [Localité 2], sous la forme d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société LIXXBAIL, pour un montant de 130.950,00 euros.
La société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS, [Localité 2] a acquis la benne auprès de la société, [E].
Au mois de mars 2019, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE a fait état de désordres relatifs à l’étanchéité du camion-benne par rapport au transport d’enrobé à chaud des matériaux.
La société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] a réalisé des réparations pris en charge en définitif par la société, [E].
Alléguant le maintien de défaut d’isolation du véhicule, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE a demandé le remplacement du véhicule.
Par actes d’huissier en date des 1er, 2 et 3 mars 2021, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE a assigné la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS DOURS, la société, [E] et la société LIXXBAIL devant le président du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de solliciter une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2021, le président du Tribunal judiciaire a ordonné l’expertise et désigné pour ce faire Monsieur, [Z], [N].
Le 26 avril 2022, Monsieur, [Z], [N] a rendu son rapport d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 27, 29 juillet et 8 août 2022, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE a assigné la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2], la société, [E] et la société LIXXBAIL aux fins d’obtenir à titre principal la résolution de la vente du camion-benne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société, [E] a saisi le Juge de la mise en état d’une demande de contre-expertise.
Par ordonnance en date du 1er août 2023, le Juge de la mise en état a :
Sur la demande de communication de pièces :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la Société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] à produire le cas échéant les pièces n°1 à 3 évoquées dans ses conclusions d’incident.
Sur la demande relative à l’expertise :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société, [E] s’agissant de l’expertise.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de la Société, [E] et renvoyé les parties à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE demande au Tribunal de :
— vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
— vu les dispositions des articles 1241 et suivants du Code Civil,
— ordonner la réduction du prix de vente du véhicule de marque RENAULT TRUCKS immatriculé, [Immatriculation 1], la vente ayant été régularisée le 18 janvier 2019 entre la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE et la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2],
— dire que la société, [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE,
— en conséquence, condamner in solidum la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] et la société, [E] à restituer à la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE la somme de 75.708,00 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] et la société, [E] à verser à la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE les sommes complémentaires suivantes :
* 6 408 € TTC au titre de l’immobilisation du camion-benne,
* 6 300 € au titre des pertes d’exploitation, sauf à parfaire,
* 12 342,24 € TTC au titre de l’immobilisation du camion-benne durant les
travaux réparatoires,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société LIXXBAIL, la société, [E] et la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2],
— condamner in solidum la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] et la société, [E] aux dépens de la procédure de référé et la présente instance comprenant les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 2 991,91 €,
— débouter la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2], la société, [E] et la société LIXXBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SA LIXXBAIL demande au Tribunal de :
— vu l’article 1642 du Code Civil,
— vu le procès-verbal de réception sans réserve signé le 18 janvier 2019 par la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE,
— vu le contrat de location avec option d’achat à usage professionnel conclu le 24 mai 2018 par la Société LIXXBAIL avec la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE,
— rejeter les demandes de la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE dirigées à l’encontre de la Société LIXXBAIL,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal prononçait la résolution de la vente, et par conséquent la caducité du contrat de crédit-bail :
— condamner la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE à lui payer la somme 25.753 € HT, à parfaire, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 15.2 des Conditions Générales du Contrat,
— condamner la Société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] à restituer à la Société LIXXBAIL la somme de 157 140,00 €, outre les intérêts légaux à compter de 18 janvier 2019, avec capitalisation jusqu’au parfait paiement et à procéder à la récupération du véhicule de marque RENAULT TRUCKS immatriculé, [Immatriculation 1] à ses frais,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE avec la Société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE avec la Société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] en tous les dépens de la présente instance.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions au fond n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS DOURS demande au Tribunal de :
Au principal :
— débouter la Société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Société, [E] de sa demande de contre-expertise,
Subsidiairement :
— condamner la Société, [E] à relever la Société, [A] VEHICULES INDUSTRIELS ETS, [Localité 2] indemne de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les Sociétés TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE et, [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner sous la même solidarité au dépens dont distraction au profit de Maître Laure LEGENDRE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société, [E] demande au Tribunal de :
— vu les articles 1353 et suivants du code civil, les articles 1641 et suivants du même code,
— débouter la société TTS de toutes ses fins et conclusions visant à obtenir la condamnation in solidum de la société BVI- ETS, [Localité 2] et la société, [E] à restituer à la société TTS la somme de 75 708 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021,
— débouter la société TTS de ses autres demandes visant la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, visant également à une condamnation in solidum avec la société BVI ETS, [Localité 2] à lui verser les sommes complémentaires au titre de l’immobilisation du camion benne, des pertes d’exploitation, sauf à parfaire, de l’immobilisation du camion benne, en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société TTS de toutes ses fins et conclusions, dès lors que sa demande initiale, ayant induit l’Expert judiciaire en erreur, repose sur une affirmation mensongère, selon laquelle « ce camion- benne acquis au titre de 130 950 € HT est destiné à transporter de l’enrobé à chaud et doit donc répondre à des exigences d’étanchéité et de calorifugeage particulières », la société TTS étant défaillante dans le rapport de la preuve d’une telle commande, la seule mention d’une benne classique avec l’option calorifugeage ne pouvant suffire à démontrer une destination exclusive du camion benne, ce pour lequel la société TTS demande désormais une réduction du prix ;
— étant précisé d’une part que la société que la Société, [E] n’a nullement participé aux négociations précontractuelles entre TTS, et BVI ETS, [Localité 2], qu’il a été prouvé dès le début des opérations d’expertise que la société, [E] fabrique et commercialise un modèle spécial désigné « benne doseuse à asphalte et béton sec », et que ce n’est nullement ce modèle spécifique destiné à transporter de l’enrobé à chaud qui a été commandé auprès d’elle,
— débouter de plus fort la société TTS dès lors qu’il est prouvé aux débats que le coût de la benne représente un investissement de 40 800 €, la société TTS n’hésitant pas à réclamer un montant totalement exorbitant à hauteur de 75 708 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021,
— débouter la société TTS de toutes ses autres fins et conclusions, dès lors qu’il a été amplement démontré qu’elle a eu la parfaite utilisation et jouissance du camion-benne, depuis la date de la livraison, jusqu’à la date de son assignation et très vraisemblablement au-delà ;
— par voie de conséquence, débouter la société BVI – ETABLISSEMENT, [Localité 2] de toutes ses fins et conclusions subsidiaires visant à la condamnation de la société, [E] à la relever et la tenir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société BVI – ETABLISSEMENT, [Localité 2],
— débouter la société BVI – ETABLISSEMENT, [Localité 2] de toutes ses fins et conclusions visant à une condamnation in solidum avec TTS au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens,
Subsidiairement :
— vu les articles 237, 246, 276 du code de procédure civile,
— vu l’ordonnance du Juge de la mise en état, en date du 1er août 2023 :
— ordonner une nouvelle expertise, à défaut un complément d’ expertise, en tant que de besoin un retour du dossier à l’Expert, ayant pour objet de rechercher, à partir des documents contractuels échangés entre les parties, des carnets de commande de la société TTS, quelle a été la véritable utilisation et la destination exacte du véhicule commandé par la société TTS, la question étant celle de savoir si la société TTS a commandé un camion benne destinée uniquement « au transport d’enrobé à chaud , et devant comme tel répondre à des exigences d’étanchéité et de calorifugeage particulières », ou si, au contraire, la destination du camion benne acquis par la société TTS devait être celle d’un usage multiple, non exclusivement voué au transport d’enrobé, mais également à tous matériaux de chantier, tels que gravier, terre, sable, pierre, et autres… ;
* dire si les désordres invoqués constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique, ou si au contraire, ces désordres peuvent être qualifiés de vices graves susceptibles de rendre la benne, [E] impropre à sa destination, dès lors que la destination même de la benne aura été établie de manière incontestable,
* rechercher en particulier les raisons pour lesquelles la société TTS s’est abstenue de faire procéder, dans les meilleurs délais, à l’élimination des désordres telle que proposée par la société, [E] à la Société TTS, selon courriel du 22 mars 2019, suite à la réunion contradictoire du 20 mars 2019
* rechercher les raisons pour lesquelles la Société TTS n’a donné aucune suite à la proposition faite par le Société, [E], selon courriel de cette société en date du 17 décembre 2020, ayant pour objet de faire procéder à l’élimination des désordres invoqués, ceci alors même que la société TTS a manifestement utilisé, sans discontinuité, le camion-benne durant les années 2019, 2020 et 2021,
* dire, au regard de l’utilisation du camion benne par TTS, durant les années 2019, 2020 et 2021, si les désordres invoqués peuvent être qualifiés comme vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination,
* indiquer l’importance et la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût, donner son avis sur les préjudices de tous ordres, et notamment sur la perte d’exploitation qu’aurait pu subir la société TTS, au vu de tous documents et preuves démontrant que la société TTS n’aurait pas été en mesure de répondre à des commandes de marchés de transport de matériaux, en raison des désordres invoqués liés aux défectuosités du calorifugeage,
* donner tous éléments permettant à la juridiction devant se prononcer sur le fond, de quantifier les préjudices au regard des responsabilités encourues en fournissant notamment, toutes informations permettant de déterminer de manière la plus exacte possible, le nombre de jours d’immobilisation du véhicule, le coût journalier de l’immobilisation du véhicule au regard de l’usage que pouvait normalement en attendre son propriétaire,
En tout état de cause :
— réserver à la société, [E] le droit de conclure à nouveau, au regard des éventuelles nouvelles conclusions des parties, dès lors qu‘il aura été fait droit à la demande de complément d’expertise, voire de renvoi du dossier à l’Expert,
— statuer sur l’avance des frais, ce que de droit,
— condamner la société TTS au paiement d’un montant de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 ; le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes :
Le camion-benne a été acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
Le contrat de bail conclu entre la société LIXXBAIL (bailleur) et la SARL TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE (locataire) comportait la clause suivante (article 5) :
« Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour vice ou défaut caché du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l’article 1721 du Code civil
En contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur. Si une action en résolution de la vente devait être engagée aux frais du locataire, le bailleur étant appelé à la cause, le locataire resterait tenu de respecter toutes ses obligations contractuelles pendant la durée de cette action. »
A la date du 18 janvier 2019, la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE avait signé, sans aucune réserve, le procès-verbal de réception du véhicule TRACTEUR, [Localité 6] RENAULT TRUCKS (pièce n° 2 société LIXXBAIL) qui comportait les mentions suivantes :
« le locataire, en qualité de mandataire du bailleur, déclare :
— avoir réceptionné le bien au lieu ci-dessus désigné, tant en son nom qu’au nom et pour le compte du bailleur,
— le reconnaître en parfait état et conforme au contrat et à la commande, et l’accepter en conséquence sans restriction ni réserve,
— avoir vérifié au moyen des documents légaux remis par le Fournisseur, la conformité du bien avec les dispositions techniques et réglementaires prescrites notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement,
— autoriser le bailleur à régler le fournisseur,
— s’interdire toute contestation ultérieure, étant donné que les garanties attachées aux biens lui sont transférées directement par le Fournisseur, et assumer dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et son utilisation ».
Il apparaît que l’expert judiciaire a analysé les relations entre les parties comme s’il s’agissait d’un contrat de vente entre un vendeur et un acquéreur, sans prendre en compte les particularités du contrat de crédit-bail, et notamment la signature d’un procès-verbal de réception.
Notamment, ses conclusions sur la question du caractère apparent du vice (“Par ailleurs, un acheteur normalement vigilant pouvait difficilement au jour de la vente déceler les vices de fabrication”) ne prend pas en compte la signature du procès-verbal de réception.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin que l’expert examine de manière détaillée l’ensemble des documents dans la relation contractuelle entre le bailleur, le locataire et les fournisseurs du matériels.
La société, [E] étant demandeur de la mesure d’expertise, la consignation sera mise à sa charge.
Par ailleurs, la société LIXXBAIL n’a conclu à titre subsidiaire que sur la résolution de la vente.
Or, la société TERRASSEMENT TOURAINE ne sollicite plus la résolution de la vente, mais uniquement la réduction du prix.
Il convient donc d’inviter la société LIXXBAIL à conclure sur les conséquences de la demande de réduction du prix sur le contrat de crédit-bail.
Il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il n’est pas justifié d’un motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur, [S], [H]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d,'[Localité 7]
dans la rubrique :
E.07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique
Mob. 06.68.06.95.55 Mél., [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles, et notamment les documents contractuels, en avoir pris connaissance, et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
— convoquer les parties et visiter le véhicule litigieux, de marque Renault Trucks, immatriculé, [Immatriculation 2], numéro VIN VF630S166JD002981,
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
— décrire l’état du véhicule et constater les défauts l’affectant ainsi que ses équipements (benne),
— rechercher la cause et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux, et dire s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse, d’une intervention technique sur le véhicule, ou d’un vice de fabrication, en en recherchant la date,
— dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique, ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination,
— dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente, et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière, ou si ils sont susceptibles d’être considérés comme des vices cachés, et ce au regard notamment de l’existence d’un procès-verbal de réception du véhicule en date du 18 janvier 2019
— dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il correspond à la description donnée par le vendeur,
— indiquer l’importance et la nature des travaux de remise en état, et en chiffrer le coût,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres, et notamment sur le préjudice de jouissance, susceptibles d’être subis par la société TERRASSEMENT TOURAINE SOLOGNE, au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule, ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise,
— donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues, en fournissant, notamment, toutes informations permettant de déterminer le nombre de jours d’immobilisation du véhicule, et le coût journalier de l’immobilisation du véhicule au regard de l’usage que peut normalement en attendre son propriétaire,
— fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles,
— rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin de s’en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations,
— établir, en temps utiles, un pré-rapport, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif,
Rappelle que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelle qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de, [A] dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
Dit que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante :, [Courriel 2]
Dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit que la société, [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de, [A] une provision de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 24 mai 2026, délai de rigueur ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
Dit que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, ou après décision de caducité de la mesure d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé,
Invite la société LIXXBAIL à conclure sur les conséquences de la demande de réduction du prix sur le contrat de crédit-bail,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision;
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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