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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVYG
Minute :
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA NATIVE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B], BABU CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, Monsieur [X] [B] a remis au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [Adresse 1] un devis n°000067 d’un montant de 9,778,73 euros pour la réalisation de travaux de réfection de deux cheminées en enduit-ciment.
Un premier acompte d’un montant de 2933,61 euros a été versé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES suivant facture n°FC000135 du 3 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [Adresse 1], représenté par son Syndic la SARL CITYA NATIVE [Localité 7] a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le recevoir en son action ;Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme totale de 3,072 euros se décomposant comme suit :2.933,61 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;138,39 euros au titre du remboursement des frais de sommation de payer ;Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme totale de 3,000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 3,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;Condamner Monsieur [X] [B] aux dépens.
Le demandeur se fonde sur les articles 1217, 1224 et 123-1 du code civil et fait valoir que malgré le paiement de l’acompte et de nombreuses relances puis mise en demeure, les travaux n’ont jamais été réalisés. Il ajoute que ce défaut d’exécution de la prestation lui a causé un désagrément.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] était représenté par son conseil qui s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Monsieur [X] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l’acompte versé
Sur la requalification de la demande
L’article 4 du code de procédure civile et le principe de l’immutabilité de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs dernières conclusions, interdisent au juge de requalifier la demande d’une partie en modifiant ainsi l’objet du litige.
Toutefois, il est constant que l’objet du litige est la chose demandée au sens du résultat économique et social recherché par les parties.
En l’espèce, le résultat économique et social recherché par le demandeur apparait être le retour à l’état antérieur à la conclusion du contrat par la restitution de l’acompte versé.
Or, l’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de relever que pour solliciter la restitution de l’acompte versé, le demandeur s’appuie sur les textes prévoyant la résolution du contrat.
Il convient donc d’en déduire que la demande de résolution du contrat de travaux, bien qu’elle ne soit pas expressément formulée, est nécessairement demandée par le demandeur, de sorte qu’il conviendra de l’examiner.
Sur la demande en résolution judiciaire
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le demandeur démontre avoir relancé le défendeur par courriel du 20 octobre 2021 pour l’exécution de ses prestations, puis lui avoir envoyé un courrier de demande de remboursement d’acompte en date du 22 septembre 2023.
Il justifie ensuite que par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, il a fait remettre au défendeur une sommation de lui payer la somme de 2,933,61 euros en principal, correspondant à l’acompte versé, ainsi que 138,39 euros correspondant au coût de l’acte. Il a enfin envoyé le 16 avril 2025 un courrier de mise en demeure de lui verser ces sommes sous huitaine.
Le demandeur démontre ainsi que malgré ses sollicitations, le défendeur n’a pas exécuté les prestations auxquelles il s’était engagé par devis n°000067 du 9 juin 2020.
Les manquements graves sont ainsi qualifiés et la résolution judiciaire du contrat sera prononcée à la date du présent jugement.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Le demandeur justifiant avoir réglé un acompte de 2.933,61 euros au titre des prestations non exécutées, Monsieur [B] sera condamné à lui restituer cette somme.
Sur la demande en remboursement des frais de sommation de payer
Il est constant que les frais de sommation de payer ne constituent ni des dépens ni même des frais irrépétibles, puisqu’aucun texte ne rend obligatoire cet acte avant l’engagement d’une procédure.
Il convient donc de relever que l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le demandeur démontre qu’en raison de l’inexécution contractuelle du défendeur et de son silence face aux relances lui ayant été adressées, il a dû exposer des frais de sommation de payer s’élevant à la somme de 138,39 euros.
Ainsi, Monsieur [B] sera condamné à payer au demandeur la somme de 138,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande en paiement d’autres dommages et intérêts
Il est établi que l’inexécution de l’obligation du défendeur, durant plus de 5 ans a nécessairement causé des désagréments au demandeur qui n’a pas pu voir effectués les travaux de réfection de deux cheminées en enduit-ciment durant cette période, a dû effectuer plusieurs démarches pour relancer le défendeur et initier une procédure judiciaire.
Il conviendra de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui sera de nature à réparer son préjudice moral.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il est établi que le demandeur a formé judiciairement une demande de capitalisation des intérêts qui doit être prise en compte. Dès lors, il y a lieu de l’ordonner pour les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [B] condamné aux dépens, devra verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoireIl convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prestation de travaux conclu le 9 juin 2020 entre Monsieur [X] [B] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [Adresse 1] la somme de 2.933,61 euros à titre de restitution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [Adresse 1] la somme de 138,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], [Adresse 1] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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