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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/05615 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XTTS
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [B], [P]
[B],
[I]
[B],
[S]
[B],
[L]
[B] ,
[S]
[B] ,
[Z] [B], [F] [B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
Caisse primaire d’assurance maladie des hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le dimanche 5 novembre 2017, vers 11 heures, au niveau de [Localité 8] (92), sur l’A86,
M. [U] [B], âgé de 25 ans, passager arrière, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par un de ses amis et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le conducteur décédait sur le coup, ainsi que deux autres passagers.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : le conducteur, engagé dans la bretelle de sortie de l’A86 intérieure, a défoncé la rambarde en béton, avant de finir sur le toit.
L’action publique était éteinte du fait du décès du conducteur.
Le sinistre était déclaré pour la première fois à la compagnie Allianz par le conseil de M. [B] le 22/05/2018.
Par ordonnance en date du 15/07/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [E], et a alloué à la victime une indemnité de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 23/11/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* une fracture par compression du coin antéro-inférieur du corps vertébral de C5
* une discrète subluxation des articulations postérieures C5-C6
* une fracture complexe instable, de type distraction au niveau de la vertèbre T12 avec
tassement du plateau supérieur avec fragment libre du coin antéro-supérieur du corps vertébral, associant aussi des fractures des pédicules et des arcs vertébraux.
* dislocation au niveau des articulations postérieures T11-T12 avec antélisthésis T11 – T12 et sténose très serrée du canal vertébral à ce niveau
* une fracture déplacée de la diaphyse claviculaire droite
* une fracture déplacée de 6ème, 7ème, 9ème et 11ème des arcs costaux latéraux droits
* une discrète fracture non déplacée du huitième arc costal latéral droit
* une fracture déplacée du processus transverse droit de la vertèbre L2.
— DFTT correspondant aux hospitalisations :
✓ hospitalisation du 05-11-2017 au 04-12-2017
✓ hospitalisation en rééducation du 04-12-2017 au 05-07-2019
✓ hospitalisations en rapport du 05 au 29-12-2018 (intervention pour ostéome fémoral droit à [Localité 9]), puis à [Localité 7] du 13-09-2019 au 16-09-2019, puis du 19-09-2019 au 23-09-2019, puis du 23 au 24-10-2019 et du 13-11-2019 au 14-11-2019 ainsi qu’au CHU Henri Mondor du 21 au 24-07-2020
— DFTP de 80 % durant les phases intermédiaires, puis dégressif jusqu’à la date de consolidation proposée à la date de reprise du travail soit le 05 février 2020
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 5/7
— retentissement professionnel : arrêt des activités et arrêt de travail jusqu’au 04-02-2020 puis reprise à temps partiel 3/5 de temps sur poste aménagé
— soins en rapport : hospitalisations, rééducation soins de suite (kinésithérapie, surveillance urologique, soins d’escarres, traitement des ostéomes), soins d’escarres en HAD, matériel d’auto sondage (sondes et consommables)
— tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour, 7 jours sur 7 (aide à l’habillage et à
la toilette), + 5 heures d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux déplacements et
accompagnement
— Consolidation : 05/12/2020
— DFP : 75%,
* paraplégie complète flasque avec béance anale, sans déficit des membres supérieurs, associée à d’importantes céphalées.
* troubles sphinctériens, douleurs cervicales, retentissement psychologique.
— préjudice esthétique définitif : 4/7
— préjudice d’agrément : oui arrêt du sport, limitation des voyages
— préjudice sexuel : oui en rapport direct
— préjudice d’établissement : difficultés à fonder une famille
— soins en rapport : suivi urologique, kinésithérapie d’entretien (2/ semaine) consultations
médicales, matériel d’auto sondage, soins d’escarres à domicile, tous les gestes ou soins en rapport avec les suites des interventions d’arthrodèse rachidienne, avec les complications urologiques, et complications liées aux escarres.
— tierce personne non spécialisée : 2 heures par jour 7 jours sur 7, + 3 heures par semaine d’aide aux déplacements
— lit médicalisé électrique, matelas anti escarres, coussins de fauteuil
— aménagement du logement aux normes pour les personnes atteintes de handicap (barres de maintien, douche, toilettes, accessibilité en fauteuil, hauteur des meubles et plans de travail, …) avec projet d’acquisition d’un logement adapté
— fauteuil roulant manuel :1/3 ans (avec système d’adaptation électrique d’aide pour fauteuil), fauteuil de douche, matelas et coussins anti escarres à renouveler
— formation à la conduite, véhicule adapté (boîte automatique, commandes au volant, possibilité de transport du fauteuil …)
— retentissement professionnel : activité possible sur poste aménagé.
Au vu de ce rapport, M. [U] [B], Mme [P] [B] (sa mère), M. [I] [B], M. [L] [B], M. [S] [B], M. [Z] [B] et Mme [F] [B] (ses frères et soeurs), par actes d’huissier en date du 22/06/2022, ont assigné la société Allianz Iard, les Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île de Franc, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/04/2024, M. [U] [B] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/02/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
5 589,01 euros
accord
dépenses de santé futures
306 209,82 euros (taux intérêt -1%)
12 611,98 euros et une rente annuelle de 4 031,80 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
Pertes de primes avant consolidation :
o Primes d’amplitude :
o Primes de grand déplacement :
o Primes d’égout :
o Pertes du fait de l’absence de réalisation d’heures supplémentaires :
8 183,84 euros
3 008 euros
4 396 euros
554,40 euros
7 291,49 euros
5 546,67 euros
/
/
/
/
pertes de gains professionnels après consolidation
pertes de primes ………………
pertes heures suppl…………….
163 438,80 euros (taux intérêt -1%) euros
43 308,79 euros
100 409,23 euros
71 426,40 euros
/
/
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
71 064 euros
3 552 975,80 euros (taux intérêt -1%) euros
35 712 euros
36 410 euros et une rente annuelle de 3 884 euros
frais divers
surcoût permis de conduire
2 400 euros
625 euros
accord
/
frais de logement
Mémoire
Sursis
véhicule adapté
233 471,49 (taux intérêt -1%) euros
19 241,09 euros et une rente annuelle de 2 405,13 euros
incidence professionnelle
150 000 euros
100 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
25 645 euros
accord
déficit fonctionnel permanent
458 625 euros
412 500 euros
souffrances endurées
40 000 euros
30 000 euros
préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique permanent
15 000 euros
14 000 euros
préjudice d’agrément
30 000 euros
Rejet
préjudice sexuel
préjudice d’établissement
40 000 euros
50 000 euros
30 000 euros
30 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 05/07/2018 jusqu’au jugement
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
18 000 euros
2 000 euros
Mme [P] [B], mère de la victime, demande la condamnation de la société Allianz Iard à la somme de 20 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence, et en réparation de leur préjudice d’affection.
La société Allianz Iard propose la somme de 10 000 euros.
Mesdames et Messieurs, [I], [L], [S], [Z] et [F] [B], demandent chacun la somme de 12 000 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, et en réparation de leur préjudice d’affection.
La société Allianz Iard offre la somme de 5 000 euros pour chacun.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 24/03/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 122 653,63 euros , soit :
— prestations en nature : 446 615 euros.
— indemnités journalières versées du :
* du 5/11/2017 au 7/11/2017 : 0 euros (délai de carence)
* du 8/11/2017 au 17/02/2020 : 26 099,84 euros (IJ de 31,37 euros sur 832 jours)
* du 8/11/2020 au 04/01/2021 : 2 002,16 euros (IJ de 34,52 euros sur 58 jours)
[soit du 8/11/2020 au 5/12/2020 (consolidation du dr [E]) : 932,04 euros (IJ de 34,52 euros sur 27 jours), soit au total pour les indemnités journalières, la somme de 27 031,88 euros.
— frais futurs : 646 685,29 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/05/2024.
Le 25/02/2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de M. [U] [B] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [U] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [U] [B], âgé de 25 ans et exerçant la profession d’électricien depuis 2007 lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [U] [B] sollicite la somme de 5 589,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte de verser cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 446 615 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 5 589,01 euros.
— Frais divers
M. [U] [B] sollicite la somme de 2 400 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 400 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [U] [B] sollicite une somme de 71 064 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 35 712 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 3 heures par jour, 7 jours sur 7 au titre aide à l’habillage et à la toilette ;
— 5 heures d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux déplacements et accompagnement.
M. [U] [B] sollicite une aide de 5 heures par jour et de 7 heures par semaine. Il estime que l’évaluation proposée par l’expert n’est pas acceptable, en ce qu’elle ne prend pas suffisamment en compte, la situation environnementale, qui était celle de la victime, depuis sa sortie d’hospitalisation jusqu’à la date de consolidation.
Motifs du jugement
Le médecin conseil de la victime avait effectivement proposé une aide de 5 heures par jour et de 7 heures par semaine.
Cependant, en réponse au “Dire” de M. [U] [B], le Professeur [E] précisait :
« Les soins infirmiers liés au traitement et à la prévention des escarres sont bien en lien avec les conséquences de la paraplégie, et lorsqu’elle est prescrite par le médecin,
l’intervention d’une infirmière à domicile entre dans le cadre de ces soins lors des périodes
nécessaires et doivent être intégrés à notre sens dans le cadre des soins médicaux en
rapport, avant comme après consolidation. Les heures d’aide humaine que nous avons proposées – et qui ont en effet été discutées lors de l’accedit avec les parties – concernent l’aide partielle à la toilette, à l’habillage et à la préparation des repas, comme l’aide partielle aux déplacements extérieurs : ils nous semblent conformes au degré d’autonomie du patient, qui maîtrise le déplacement en fauteuil.”
Dans ces conditions, et alors que M. [U] [B] ne fait état d’aucun élément médical nouveau permettant de contester efficacement les conclusions de l’expert judiciaire, les besoins en aide humaine avant consolidation seront retenus à raison de :
— trois heures par jour s’agissant de l’aide à l’habillage et à la toilette
— et de 5 heures par semaine s’agissant de l’aide aux déplacements.
Ainsi :
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— 3 heures par jour, 7 jours sur 7 au titre aide à l’habillage et à la toilette ;
— 5 heures d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux déplacements et accompagnement.
Le calcul de la tierce personne temporaire s’établit donc comme suit :
* Au titre des permissions du 24/02/2018 au 5/07/2019 : 70 week-ends, soit 140 jours :
(140 x 3h) + (140 j x 0,71 h (volume proratisé)) = 420 h + 99 h = 519 heures.
* A compter de la sortie d’hospitalisation (6/7/2019) jusqu’à la date de consolidation (5/12/2020):
(518 j x 3h) + (518 j x 0,71h) = 1 554 + 368 = 1 922 heures.
Total : (519 h + 1 922 h ) x 18 euros = 43 938 euros
Il convient par conséquent d’allouer à M. [U] [B] la somme de 43 938 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [U] [B] sollicite une somme de 8 183,84 euros au titre des pertes de gains.
Au titre des pertes de primes avant consolidation, M. [U] [B] réclame :
o Primes d’amplitude : 3 008 euros
o Primes de grand déplacement : 4 396 euros
o Primes d’égout : 554,4 euros
o Pertes du fait de l’absence de réalisation d’heures supplémentaires : 7 291,49 euros
La société Allianz Iard offre une somme de 5 546,67 euros pour les pertes de gains.
En ce qui concerne les pertes de primes, elle conclut au rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de Soit au total : 27 031,88 euros.
Motifs du Tribunal :
1) sur les pertes de salaire :
Les parties s’accordent sur une durée d’arrêts de travail de 37 mois.
Au moment de l’accident, le 5/11/2017, M. [U] [B] exerçait la profession d’électricien, depuis environ une dizaine d’années, pour avoir, été embauché, au mois de décembre 2007, par la société de câblage informatique et électrique (SCIE).
Il avait ainsi acquis ancienneté et expérience, et occupait, au jour de la survenance de son
accident, le poste d’électricien ouvrier qualifié, à temps plein. A ce titre, il intervenait pour le compte de son employeur, sur l’installation de réseaux informatique, téléphonique, optique et électriques sur le territoire national et pour une clientèle diversifiée (privé, institutionnel, collectivités, marchés publics…).
M. [U] [B] soutient que son revenu net mensuel était de 1 554,62 euros.
La société Allianz Iard estime qu’il était de 1 493,92 euros.
M. [U] [B] verse aux débats son avis d’imposition de 2017, démontrant un revenu annuel de 17 527 euros, soit un revenu mensuel de 1 493,92 euros.
Ce revenu est retenu comme base de calcul.
Pour la période allant du jour de l’accident, au jour de la consolidation M. [U] [B], aurait donc dû percevoir les revenus suivants :
1 493,92 euros × 37 mois = 55 275,04 euros.
Il convient d’en déduire les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, à savoir 27 031,88 euros, ainsi que le maintien de salaire assuré par l’employeur.
À cet égard, si M. [U] [B] indique avoir perçu des maintiens de salaire à hauteur de
22 305,22 euros, les bulletins de salaire communiqués font en réalité apparaître que ceux-ci se
sont élevés à la somme de 22 551,97 euros selon détail suivant :
— 1 826,66 euros au titre des mois de novembre et décembre 2017 ;
— 3 766,72 euros au titre de l’année 2018 ;
— 3 889,11 euros au titre de l’année 2019 ;
— 13 069,48 euros au titre des mois de janvier à novembre 2020.
Le solde revenant à la victime s’élève donc à la somme de :
55 275,04 euros – 27 031,88 euros – 22 551,97 euros = 5 691,19 euros.
2) sur les pertes de primes :
M. [U] [B] soutient, qu’il percevait avant l’accident, des primes de déplacement, des primes d’égout, des pertes subies du fait de l’absence d’heures supplémentaires.
Il soutient que ces primes n’ont pas été intégrées par l’employeur dans ses avis d’imposition et qu’il convient de les ajouter.
Cependant, les primes, comme les heures supplémentaires évoquées, doivent être déclarées dans les revenus déclarés à l’administration fiscale au titre des revenus 2016.
N’ayant pas été déclarées, elles ne peuvent pas être prise considération dans le calcul de la perte de revenus.
Aucune indemnité complémentaire n’est donc due à ce titre.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [U] [B], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 5 691,19 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [U] [B] sollicite la somme de 306 209,82 (taux intérêt -1%) euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Allianz Iard propose, dans ses conclusions du 26/02/2024, la somme de 12 611,98 euros et une rente annuelle de 4 031,80 euros.
Aux termes de son rapport, le Professeur [E] a retenu la nécessité des aides techniques
suivantes :
— un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les 3 ans avec un système d’adaptation
électrique d’aide pour le fauteuil,
— un lit médicalisé à renouveler tous les 5 ans,
— un fauteuil de douche avec coussin d’assise.
A titre préliminaire, sur la demande de capitalisation :
Il est à noter que la situation de M. [U] [B], ayant la capacité et le discernement pour gérer de façon prudente et avisée les sommes allouées, ne nécessite pas d’allouer les sommes suivantes sous forme de rente. Ainsi, la réparation sera faite sous forme de capital.
1) Renouvellement du fauteuil roulant manuel Kuschall : M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 76 458,14 euros ;
La société Allianz Iard indique dans ses conclusions du 26/02/2024 qu’il est justifié d’une dépense restant à charge de la victime, à hauteur de 4 594,01 euros.
A titre préliminaire, il est noté que l’arrêté du 06/02/2025 permettrait une prise en charge complète des fauteuils roulants par l’assurance maladie.
Cependant, cet arrêté prévoit une mise en application progressive avec des critères d’éligibilité.
Actuellement rien ne permet d’affirmer que M. [U] [B] serait éligible aux critères prévus à ce dispositif, dont les modalités seront précisées par un décret qui interviendrait au 1/12/2025.
Compte tenu de la législation actuellement en vigueur, il convient donc de considérer que la CPAM ne rembourse qu’une partie de l’achat d’un fauteuil roulant.
M. [U] [B] justifie avoir acquis en avril 2019 un fauteuil roulant moyennant la somme totale de 5 183 euros, dont une somme restée à sa charge, pour un montant de 4 594,01 euros.
Selon l’expert, il convient de prévoir ce renouvellement tous les 3 ans, ce matériel à renouveler, pour la première fois, au mois d’avril 2022.
Dès lors, le coût d’une annuité à charge, propre au renouvellement est de :
4 594,01 euros / 3 ans = 1 531 euros.
Il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la
Gazette du Palais de 2022. Avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 30 ans à la date du premier renouvellement au mois d’avril 2022), le calcul est le suivant :
1 531 euros x 49,940 = 76 458,14 euros.
Dès lors, le coût du renouvellement pour le fauteuil roulant manuel correspondant à la
somme totale de 76 458,14 euros.
2) acquisition et renouvellement du système d’assistance électrique pour le fauteuil roulant: M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 63 104,58 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 56 388,35 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que les frais d’assistance électrique du fauteuil roulant manuel s’élèvent à la somme de 3 882,97 euros et qu’ils doivent être renouvelés tous les trois ans, de sorte que ce poste correspond à une dépense annuelle de 1 294,32 euros par an (3 882,97 euros / 3 ans).
Il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la
Gazette du Palais de 2022 (soit pour un homme âgé de 34 ans à la date du premier
renouvellement au 1er/06/2027).
Avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 34 ans à la date du premier
renouvellement au 1er/6/2027), le calcul est le suivant : 1 294,32 x 46,107 = 59 677,21 euros.
Le coût d’acquisition et du renouvellement, pour le système d’assistance électrique à la propulsion de son fauteuil roulant manuel, correspond donc à la somme totale de :
3 882,97 + 59 677,21 = 63 560,18 euros.
3) Coût d’acquisition et de renouvellement du lit électrique médicalisé : M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 40 996,62 euros ;
La société Allianz Iard propose la somme de 25 285 euros.
Suivant devis n°31236 du 15/04/2021, cet équipement a un coût de 4 196,62 euros.
Compte tenu de la prise en charge de la CPAM, les parties s’accordent sur un coût de 2 870 euros.
Il est d’usage de retenir un renouvellement de ce matériel, tous les 5 ans (correspondant à la durée de la garantie du matériel).
Les parties s’accordent sur un coût annuel de 574 euros.
Il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la
Gazette du Palais de 2022 (soit pour un homme âgé de 36 ans à la date du 1er renouvellement au 1er/06/2029), le calcul est le suivant :
574 x 44,197 = 25 369,08 euros
Le coût d’acquisition et du renouvellement, du lit médicalisé, à charge pour la victime, s’élève à la somme totale de :
2 870 euros + 25 369,08 euros = 28 239,08 euros.
4) Renouvellement du fauteuil de douche :
M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 27 020,58 euros ;
Au mois de juillet 2019, M. [U] [B] a fait l’acquisition d’un fauteuil de douche Océan, avec roues à propulsion assise réglable en hauteur de 49 à 60 cm, démontable et transportable, garantie deux ans, pour un montant à sa charge de 1 013,27 euros H.T, soit 1 069 euros T.T.C (TVA à 5.5 %).
Il convient de prévoir un renouvellement tous les deux ans.
Ainsi, le coût d’une annuité à charge, propre au renouvellement est de :
1069 euros / 2 ans = 534,5 euros.
Il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la
Gazette du Palais de 2022 (soit pour un homme âgé de 29 ans à la date du premier
renouvellement).
Avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 29 ans à la date du premier
renouvellement), le calcul est le suivant :
534,5 x 50.902 = 27 207,12 euros.
5) Renouvellement du coussin d’assise pour fauteuil de douche : M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 3 513,43 euros ;
Au mois de juillet 2019, M. [U] [B] a fait l’acquisition du coussin d’assise grand confort, pour son fauteuil de douche Océan pour un montant à sa charge de 131,75 euros H.T, soit 139 euros T.T.C (TVA à 5.5 %).
Il convient de prévoir un renouvellement tous les deux ans, au même titre que le fauteuil de douche. Ainsi, le coût d’une annuité à charge, propre au renouvellement est de :
139 euros / 2 ans = 69,5 euros
Il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la
Gazette du Palais de 2022 (soit pour un homme âgé de 29 ans à la date du premier
renouvellement).
Avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 29 ans à la date du premier
renouvellement), le calcul est le suivant :
69,5 euros x 50,902 = 3 537,69 euros.
6) Renouvellement des rails pour seau : M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 824,22 euros ;
Le fauteuil de douche est vendu sans rail pour sceau. M. [U] [B] a donc dû faire l’acquisition de ce petit matériel, conservant à sa charge, la somme de 15,17 euros H.T soit 16 euros T.T.C.
Il convient de prévoir un renouvellement tous les ans.
Capitalisation : il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais de 2022 (soit pour un homme âgé de 28 ans à la date du premier
renouvellement). Avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 28 ans à la date du premier renouvellement), le calcul est le suivant :
16 x 51.864 = 829,82 euros
7) Renouvellement du pot de toilette : M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 2 126,42 euros ;
Le pot de toilette a été également acheté pour un montant de 38,86 euros H.T, soit 41 euros T.T.C. Il convient de prévoir un renouvellement tous les ans.
Capitalisation : il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais de 2020 (soit pour un homme âgé de 28 ans à la date du premier
renouvellement), soit, avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 28 ans à la date du premier renouvellement), le calcul est le suivant :
41 x 51,864 = 2 126,42 euros
8) Verticalisateur : M. [U] [B] sollicite la somme capitalisée de 32 589,38 euros
Cependant l’expert n’a pas prévu ce poste et la demande est ainsi rejetée.
Total : 76 458,14 euros + 63 560,18 euros + 28 239,08 euros + 27 207,12 euros + 3 537,69 euros + 829,82 euros + 2 126,42 euros + 0 = 201 958,45 euros.
M. [U] [B] justifie donc que la somme de 201 958,45 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 201 958,45 euros.
— [Localité 11] personne après consolidation
M. [U] [B] demande une somme de 3 552 975,80 euros (taux intérêt -1%), sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Il estime que son besoin est de 5 heures par jour au titre des soins quotidiens, substitutions dans les activités personnelles et aides à caractère domestique et de 7 heures par semaine d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux déplacements et accompagnement.
Subsidiairement, sollicite un volume horaire équivalent de la date de la consolidation jusqu’à la date du 5 juin 2026, à savoir :
— 5 heures par jour au titre des soins quotidiens, substitutions dans les activités personnelles et aides à caractère domestique ;
— 7 heures par semaine d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux déplacements et accompagnement.
Puis, à compter de la date du 6 juin 2026, de manière à permettre à la victime, de pourvoir aux aménagements et adaptations préconisés par l’expert, il sollicite un volume horaire réduit, tel que celui proposé, par le médecin conseil de la victime et repris par voie de Dire, à savoir :
— 4 heures par jour au titre des soins quotidiens, substitutions dans les activités personnelles et aides à caractère domestique ;
— 5 heures par semaine d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux déplacements et accompagnement.
A titre infiniment subsidiaire, il demande d’entériner l’évaluation proposée par l’expert, mais toujours, en distinguant, suivant la date prévisible du 05/06/2026 :
De la date de la consolidation jusqu’à la date de liquidation prévisible :
— 3 heures par jour au titre des soins quotidiens, substitutions dans les activités
personnelles et aides à caractère domestique ;
— 5 heures par semaine d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux
déplacements et accompagnement.
Puis à compter de la date du 6 juin 2026 :
— 2 heures par jour au titre des soins quotidiens, substitutions dans les activités
personnelles et aides à caractère domestique ;
— 3 heures par semaine d’aide non spécialisée par semaine pour aide aux
déplacements et accompagnement.
La société Allianz Iard offre la somme de 36 410 euros et une rente annuelle de 3 884 euros, sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Subsidiairement, elle propose un capital de 690 056,12 euros, sur une base horaire de 16 euros.
Motifs du tribunal :
Le Professeur [E] a fixé les besoins en aide humaine de M. [U] [B] à raison de 2 heures par jour d’aide non spécialisée, outre 3 heures par semaine d’aide aux déplacements.
M. [U] [B] estime que ce besoin est insuffisant.
Cependant, en l’absence d’éléments probants ou de critiques recevables à l’égard des opérations d’expertise du Professeur [E], l’indemnisation interviendra par référence à ses conclusions, à savoir 2 heures par jour d’aide non spécialisée et 3 heures par semaine d’aide aux déplacements.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (05/12/2020) au jugement (04/09/2025) :
Il s’est écoulé 1 734 jours ou 247,72 semaines.
(1 734 jours × 2 heures × 18 euros) + (247,72 semaines × 3 heures × 18 euros) =
62 424 euros + 13 376,88 euros = 75 800,88 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. M. [U] [B] a 33 ans au jour du jugement et le point d’euro de rente viagère est de 47,064.
Il est donc dû :
[(412 jours x 2 h x 20 euros) + (57 semaines x 3 h x 20 euros)] x 47,064 =
(16 480 + 3 420) x 47,064 = 936 573,60 euros.
TOTAL : 75 800,88 euros + 936 573,60 euros = 1 012 374,40 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [U] [B] une somme de 1 012 374,40 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [U] [B] sollicite une somme totale de 315 514,24 euros (taux intérêt -1%).
La société Allianz Iard offre une somme de 71 426,40 euros, en considérant que la perte annuelle de gains est de 2 400 euros nets.
Le Professeur [E] a considéré que M. [U] [B] pouvait poursuivre ses activités salariées, mais sur un poste aménagé adapté à l’utilisation du fauteuil avec accès aux toilettes, pour auto-sondage.
M. [U] [B] a fait l’objet d’un reclassement en qualité d’assistant bureau d’études, avec poste aménagé, à compter du 05/02/2020, comme en atteste son employeur. Il indique travailler à temps plein.
a) Sur les pertes de gains futures au titre des primes de déplacement :
M. [U] [B] sollicite la somme de 86 625,98 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
M. [U] [B] indique avoir perdu le bénéfice des primes de déplacement, dont il bénéficiait, auparavant, lorsqu’il occupait le poste d’électricien, ouvrier qualifié.
La consolidation est intervenue le 05/12/2020, et la production de ses bulletins de paie sur les années 2021 et 2022 atteste de la perte de ses primes.
Cette prime était certes intégrée dans les bulletins de salaire, non déclarée, mais il est indéniable que M. [U] [B] ne la perçoit plus.
M. [U] [B] ne verse aux débats que ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2017 antérieurs à l’accident : ces bulletins font bien état de primes. Cependant, les bulletins antérieurs ne sont pas versés aux débats.
On peut considérer que la preuve est insuffisamment rapportée de la régularité dans le versement de ces primes, qui peuvent dépendre de la demande provenant de la clientèle.
Il s’agit donc d’une perte de chance de percevoir ces primes.
A défaut d’éléments produits en demande, on peut évaluer à 50% cette perte de chance.
M. [U] [B] justifie que la prime d’amplitude est de 976,62 euros et que la prime de grand déplacement est de 1 427,12 euros.
Annuellement, la perte de primes est donc de :
(976,62 + 1 427,12) /2 = 1 201,87 euros.
* Arrérages : du 05/12/2020 au 04/09/2025, il s’est écoulé 4 ans et 9 mois.
Il est donc dû la somme de :
(4 ans x 1 201,87) + (1 201,87/12 mois x 9 mois) = 4 807,48 + 901,40 = 5 708,88 euros.
* Capitalisation : M. [U] [B] a 33 ans et le point d’euro de rente limité à 65 ans est de 30,659.
Il est donc dû :
1 201,87 x 30,659 = 36 848,13 euros.
Total du a) : 42 557,01 euros.
b) Sur les pertes futures au titre de la prime dite d’égout :
M. [U] [B] sollicite la somme de 6 486,84 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Le reclassement de M. [U] [B] est en lien direct et certain avec les séquelles, dont il reste atteint, du fait de son accident. Il est donc bien fondé à demander réparation de la perte de la prime d’égout, qu’il percevait avant l’accident et dont il ne bénéficiera plus.
Cette prime était certes intégrée dans les bulletins de salaire, mais il est indéniable que M. [U] [B] ne la perçoit plus.
Comme précédemment, cette prime était aléatoire, puisque liée à l’activité de M. [U] [B], et une perte de chance de la percevoir de 50% est retenue.
Il est dû une prime de 180 / 2 = 90 €.
* arrérages : de la date de consolidation (5/12/2020) jusqu’à la date du jugement (04/09/2025), il est dû :
(90 euros x 4 années) + (90/12 x 9) = 427,50 euros.
* Pour la période future, il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente issu
du barème de la Gazette du Palais de 2022, pour un homme âgé de 33 ans au jour de la
date de liquidation, et cela jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de son départ à la retraite, comme sollicité en demande. M. [U] [B] a 33 ans et le point d’euro de rente limité à 65 ans est de 30,659.
Il est donc dû :
90 x 30,659 = 2 759,31 euros.
Total du b) : 3 186,81 euros.
c) Perte de gains futurs au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires
M. [U] [B] sollicite la somme de 85 468,82 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet, au motif que M. [U] [B] accomplit toujours des heures supplémentaires, selon le même nombre qu’avant l’accident (17 heures).
M. [U] [B] expose que :
* du fait de son reclassement en qualité d’assistant de bureau d’étude à l’échelon le plus faible,
il est relativement “peu probable” que son employeur, ait nécessité, comme par le passé, de lui faire effectuer des heures supplémentaires.
* il est d’ailleurs reconnu que les heures supplémentaires dans le bâtiment sont “courantes” pour faire face à des pics d’activité et terminer les chantiers à temps.
* il est avéré que M. [U] [B] désormais affecté à un poste de bureau, en qualité d’assistant de bureau d’études, n’est plus du tout sur le terrain, et que de ce fait, il est “assez improbable” qu’il travaille plus de 35 heures par semaine.
Ces explications démontrent que la perte des heures supplémentaires n’est qu’une hypothèse. M. [U] [B] ne démontre pas, par la comparaison des ses bulletins de salaire par exemple, qu’il effectuait avant l’accident des heures supplémentaires, et qu’il n’en effectue plus aujourd’hui.
La demande est rejetée.
d) Sur la perte de chance d’exercer son emploi à temps plein.
M. [U] [B] sollicite la somme de 136 932,60 euros, et subsidiairement réclame la somme de 130 932,60 euros. Il estime que sa perte annuelle est de 4 200 euros, soit mensuellement 350 euros.
Il soutient que sur la base d’un travail à 3/5, sa perte mensuelle est de 559,40 euros ; il soutient que sur la base d’un travail à 4/5, sa perte mensuelle est de 279,68 euros. Il rappelle qu’au moment de l’accident, son salaire était de 1 398,50 euros.
La société Allianz Iard propose une indemnisation sous forme d’une rente annuelle de 2 400 euros, et subsidiairement offre un capital de 71 426,40 euros. Elle estime donc que la perte annuelle est de 2 400 euros, soit mensuellement de 200 euros.
L’Expert Judiciaire, a indiqué « activité possible sur poste aménagé ».
M. [U] [B] fait état d’aménagement mis en place et notamment d’une réduction de son temps de travail. Cette allégation n’est toutefois pas corroborée par les bulletins de salaire communiqués. Les bulletins de salaire communiqués les plus récents, à savoir ceux pour le premier trimestre 2022, indiquent que M. [U] [B] est rémunéré sur la base d’un temps plein, ce qu’il admet.
Cependant, il est certain qu’avant l’accident, M. [U] [B] avait un revenu mensuel de
1 493,92 euros. En réactualisant ce salaire selon le convertisseur INSEE, celui serait aujourd’hui mensuellement de 1 768,44 euros.
Aujourd’hui, bien que M. [U] [B] ne produise pas ses avis d’imposition, si l’on se réfère aux bulletins de salaire récents de 2020 et 2021, son salaire mensuel est de 1 265 euros.
M. [U] [B] subit donc indéniablement une perte de salaire : sa demande de perte de salaire à hauteur de 350 euros est donc acceptée.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, une perte de revenus nette mensuelle de 350 euros, à savoir 4 200 euros par an, est accordée.
Il est donc calculé :
* arrérages : sur 4,9 ans :
(4 200 euros x 4 années) + (4 200/12 x 9) = 16 800 + 3 150 = 19 950 euros.
* capitalisation : il convient de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente issu du barème de la Gazette du Palais de 2022, pour un homme âgé de 33 ans au jour de la date de liquidation, et cela jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de son départ à la retraite, comme sollicité en demande.
M. [U] [B] a 33 ans et le point d’euro de rente limité est de 30,659.
Il est donc dû :
4 200 euros x 30,659 = 128 767,80 euros
Total du d) : 19 950 + 128 767,80 = 148 717,80 euros.
Total Global des PGPF :
42 557,01 euros + 3 186,81 euros. + 0 + 148 717,80 euros = 194 461,62 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [U] [B] une somme de 194 461,62 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [U] [B] sollicite une somme de 150 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 100 000 euros.
— DM1 subit une pénibilité certaine et est dans une situation de dépendance à l’égard de
ses collègues auxquels il doit parfois demander de l’aide. La somme de 50 000 euros est allouée.
— Il est certain que M. [U] [B] subit également une importante dévalorisation professionnelle, puisqu’il ne pourra plus exercer son activité initiale d’électricien, qu’il menait avec compétence et passion, depuis plusieurs années, au sein de la même entreprise.
L’un des avantages de cette profession est que l’électricien peut être amené à travailler dans
des conditions très différentes : dans une entreprise de BTP, en milieu industriel et qu’à terme,
il peut s’installer à son compte et monter sa propre entreprise.
Compte tenu de son handicap, M. [U] [B] a fait l’objet d’un reclassement par son employeur, il a donc dû accepter, un poste aménagé d’assistant bureau d’étude. Il n’est donc plus du tout sur le terrain.
La dévalorisation sur le marché du travail est d’autant moins contestable que M. [U] [B] ne bénéficie d’aucune garantie de maintien de son emploi actuel et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
Compte tenu de son jeune âge au jour de sa consolidation (28 ans), de la durée prévisible pendant laquelle l’incidence professionnelle est susceptible d’être subie, jusqu’à son départ à la retraite, de la dévalorisation sur le marché du travail, la somme de 100 000 euros sera accordée.
Total : 50 000 + 10000 = 150 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 150 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [U] [B] sollicite une somme de 233 471,49 (taux intérêt -1%) euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 19 241,09 euros et une rente annuelle de 2 405,13 euros euros.
— surcoût du permis de conduire : M. [U] [B], qui n’avait pas le permis de conduire au moment de l’accident, sollicite la somme de 626 euros. La société Allianz Iard s’y oppose.
M. [U] [B] indique s’être inscrit à la formation de conduite pour passer les épreuves du permis de conduire B aménagé auprès de l’enseigne CER [Localité 8].
Cependant, il ne justifie pas que les heures de conduite soient plus chères en cas de handicap.
La demande est rejetée.
— frais d’aménagement du véhicule :
L’expert a indiqué la nécessité pour la victime de disposer, à ce titre, d’une boîte automatique, de commandes au volant et aussi de la possibilité de transport du fauteuil.
Il justifie que le coût d’acquisition au titre des aménagements est de 19 241,09 euros au 1er/06/2025 : cette somme et cette date ne sont pas contestées pas la société Allianz Iard, dans son principe.
Un renouvellement tous les 6 ans est retenu.
Le premier renouvellement interviendra donc le 1er/06/2031.
Dès lors, le coût d’une annuité de renouvellement est de :
19 241,09 / 6 = 3 206,85 euros.
Il convient ainsi de capitaliser ce coût à l’aide de l’euro de rente viager issu du barème de la
Gazette du Palais de 2022.
Avec le taux d’intérêt de 0 % (soit pour un homme âgé de 38 ans à la date du premier
renouvellement au 1er juin 2031), le calcul est le suivant :
3 848,22 x 42,298 = 162 772 euros.
En conséquence, le coût d’acquisition tenant à l’aménagement du véhicule et ses adaptations (accès au véhicule), et leur renouvellement, ce poste sera liquidé comme suit :
19 241,09 euros + 162 772 euros = 182 013,09 euros
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 182 013,09 euros.
— Acquisition et aménagement du logement
M. [U] [B] sollicite que ce poste soit mis en mémoire, ce que la société Allianz Iard accepte. Il convient donc de réserver la demande.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [U] [B] sollicite une somme de 25 645 euros.
La société Allianz Iard accepte de verser cette somme.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 25 645 euros.
— Souffrances endurées
M. [U] [B] sollicite une somme de 40 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 30 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le choc et la violence de l’accident, L’intensité des lésions initiales et des douleurs subséquentes, les différentes interventions chirurgicales, les nombreuses douleurs, soins et traitements corrélatifs aux ostéomes, escarres talonniers et sacrés, et la souffrance psychologique liée au décès de ses amis.
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [U] [B] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a fixé à 5/7 ce préjudice temporaire, et a souligné les hématomes, l’immobilisation en fauteuil, les cicatrices et les différents appareillages.
La somme de 5 000 euros est allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [U] [B] sollicite une somme de 458 625 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 412 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 75 %, en considérant :
— le traumatisme rachidien médullaire grave avec atteinte neurologique d’emblée constituée et dont l’évolution a été marquée par la persistance de déficits moteurs, sensitifs et sphinctériens.
— l’usage continuel du fauteuil roulant.
— les douleurs notamment dues à la spasticité importante (raideur musculaire), ainsi que des douleurs cervicales postérieures, des douleurs dorso-lombaires, de troubles sphinctériens importants, ainsi que des maux de tête assez fréquents.
— le temps prolongé dans son fauteuil, le fait souffrir d’escarres talonniers et sacrés, qui se sont
depuis largement compliqués.
— l’assistance au quotidien.
— l’impact psychologique.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 6 115 euros et il lui sera alloué une indemnité de 458 625 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [U] [B] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 14 000 euros.
L’expert a fixé à 4/7 ce préjudice en soulignant la présence de cicatrices et surtout du poids social du fauteuil roulant.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 15 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [U] [B] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
M. [U] [B] expose :
— qu’avant l’accident, il pratiquait différentes activités sportives et avait de nombreux loisirs.
— qu’il s’adonnait à la course à pied et pratiquait le football en club,
— qu’aimait, par ailleurs, beaucoup bricoler, en dehors de l’exercice de son activité professionnelle, les sorties entre amis et les voyages.
M. [U] [B] ne produit aucun justificatif relatif à ses activités de loisirs.
Cependant, compte tenu de la réduction importante de ses capacités fonctionnelles, l’exercice de nombreuses activités initiales sont impossibles (marcher, courir, sauter…), ou le cas échéant, particulièrement difficiles à mettre en œuvre (sorties entre amis, voyages…).
Compte tenu du jeune âge de la victime lors de la consolidation, et du taux très important de DFP (75%), il convient d’allouer la somme de 15 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [U] [B] sollicite une somme de 40 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 30 000 euros.
Dans le cas de M. [U] [B], les troubles sexuels sont évidents, et l’expert a relevé l’absence d’érection, d’éjaculation, étant ici précisé qu’un essai de Cialis, d’ores et déjà tenté, ne se révélait pas concluant.
En tout état de cause, il y a lieu, également de prendre en considération, dans l’hypothèse de
l’éventualité de relations sexuelles, la dimension psychoaffective, dans la mesure où à travers
la sexualité, c’est le statut affectif du statut tout entier, en dehors de l’intégrité physiologique
des organes et des fonctions en cause.
Le préjudice subi par M. [U] [B] est d’autant plus important que ce dernier est âgé de 28 ans, à la date de consolidation.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 30 000 euros.
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [U] [B] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 30 000 euros.
Dans le cas de M. [U] [B], il s’agit d’une perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial .
En raison de sa situation de handicap lourd, ses chances de vie de couple et de fonder une
famille sont réellement amoindries
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 euros.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
1) Mme [P] [B] (mère de M. [U] [B]) demande la condamnation de La société Allianz Iard à la somme de 20 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence, et en réparation de leur préjudice d’affection.
La société Allianz Iard propose la somme de 10 000 euros.
Lors des périodes d’hospitalisation, puis de rééducation, Mme [P] [B] indique s’être rendue, autant que possible, au chevet de son fils, pour lui apporter réconfort et soutien. Elle précise que la prise de conscience de l’état séquellaire de son fils demeure particulièrement difficile à intégrer pour cette maman.
Au moment de l’accident, M. [U] [B], qui avait 25 ans, ne précise pas s’il vivait chez sa mère, ni quelles étaient la fréquence de leur relation.
La somme de 10 000 euros est allouée.
2) Mesdames et Messieurs [I], [L], [S], [Z] et [F] [B] (frères et soeurs de la victime), demandent chacun la somme de 12 000 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, et en réparation de leur préjudice d’affection.
La société Allianz Iard offre la somme de 5 000 euros pour chacun.
Les frères et soeurs précisent que :
— durant la période temporaire, ils ont été confrontés à l’incertitude et à l’angoisse relativement
à l’évolution de l’état de santé de leur frère, ainsi qu’à de légitimes inquiétudes, générées par
la gravité des lésions initiales, la lenteur et la durée de la convalescence.
— durant la période définitive, ils ont été, cette fois, confrontés à la difficile acceptation du
handicap présenté par leur frère, ce qui a nécessairement impacté les activités habituelles,
d’ordre familial, associatif, sportif, et culturel, qu’ils pratiquaient de concert.
— vivant au domicile familial, au côté de leur frère souffrant d’un handicap, ils ont dû aussi faire
preuve d’adaptation.
Il sera alloué à chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection, ainsi .qu’au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [U] [B] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 05/07/2018 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 05/11/2017.
La société Allianz Iard soutient n’avoir été avertie de l’accident qu’en mai 2018, ce qui est exact puisque M. [U] [B] produit une lettre du 25/05/2018 en ce sens.
La gestionnaire de ce dossier en accusait réception au mois de juillet 2018.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 25/01/2019.
En juillet 2018, la société Allianz Iard justifie d’une offre provisionnelle de 70 000 euros ; cette offre est donc faite dans les délais et est considérée comme suffisante.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 23/11/2020.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 23/04/2021.
Le 09/04/2021, la société Allianz Iard a formulé une offre définitive.
Cette offre contient des postes en mémoire (frais médicaux, frais divers, PGPA, dépenses de santé futures, véhicule adapté…), de sorte qu’elle ne peut être regardée comme complète et suffisante. Or les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Allianz Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 03/03/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23/04/2021 au 03/03/2023.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
Dans ses conclusions, M. [U] [B] indique : “Ils (les concluants) sont donc bien fondés à solliciter la somme de 18 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Compte tenu du fait que dans son dispositif, M. [U] [B] ne précise pas le prorata d’attribution de cette somme, et compte tenu du fait qu’il est impossible d’allouer une somme “globalement” aux demandeurs, il sera alloué à M. [U] [B] la somme de 4 000 euros à ce titre, et à chacun des 5 demandeurs, la somme de 500 euros au même titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 5 589,01 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 400 euros au titre des frais divers,
— 43 938 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 5 691,19 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 201 958,45 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1 012 374,40 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 194 461,62 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 182 013,09 euros au titre du véhicule adapté,
— 25 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 458 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement
Réserve la demande au titre de l’aménagement du logement,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [B] la somme de
10 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [B] la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [S] [B] la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de 5 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [B] la somme de 5 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [U] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 03/03/2023 , avant imputation de la créance des iers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23/04/2021 et jusqu’au 03/03/2023;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [U] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [S] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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