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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTEK
Monsieur [X] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Janvier 2026, Minute n° 26/36
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [X] [J]
né le 5 juin 1996 à Cagnes sur mer
Domicilié 8 avenue Walkanaer- SPJ ATIAM- 06000 NICE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) ATIAM
08 avenue Walkanaer
06100 NICE
es qualitès de tuteur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport ;
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 08 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] est hospitalisé sous la forme complète depuis le 09 aout 2024 à la demande du Préfet des Alpes-Maritimes.
La dernière décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse, en date du 1er aout 2025, autorisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 08 aout 2025 , 05 septembre 2025 , 07 octobre 2025 , 07 novembre 2025 et 08 décembre 2025 et 06 janvier 2026 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 08 décembre 2025 , Monsieur [X] [J] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 08 juin 2026 inclus.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 12 Janvier 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, un regard fuyant, une désorganisation du discours avec présence d’un rationalisme morbide, des idées délirantes et d’hallucinations cénesthésiques, une absence de critique par le patient des faits à l’origine de l’hospitalisation, une fluctuation du comportement, au gré des consommations de toxiques avec des épisodes d‘irritabilité, de sténicité et d‘exaltation de l’humeur, voire de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants, une intolérance à la frustration et une transgression fréquente du règlement.
Monsieur [X] [J] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 19 janvier 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, mentionnant un contact atypique, se dégradant au cours de l’entretien avec une tension intrapsychique croissante, une désorganisation du discours, des idées délirantes à thématique somatique et de persécution, avec une forte adhésion, une rationalisation par le patient de ses troubles et des consommations de toxiques, sans critique et une absence de reconnaissance par l’intéressé des fluctuations comportementales et transgression du cadre dans l’unité. Il précise que le patient relate avoir le projet de demander une levée des soins et d’arrêter ses traitements, de faire de nouveaux dégâts à son domicile pour ensuite être transféré sur le Centre hospitalier Sainte-Marie. Selon le médecin, l’observance thérapeutique et l’adhésion aux soins reste faible. Il est fait mention de plusieurs transgressions du cadre et fugues lors de l’hospitalisation. Le médecin précise que le risque de fugue et l’état clinique du patient ne permettent pas une présentation devant le magistrat.
Il résulte de ces éléments que la procédure de maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] est régulière en la forme.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public persiste ce jour compte tenu des troubles présentés par le patient, tels que décrit dans les certificats médicaux du 12 et du 19 janvier 2026, faisant également état de plusieurs fugues et de transgressions au sein de l’unité, alors que le patient évoque sa volonté de mettre fin à la prise du traitement en cas de levée de la mesure qu’il sollicite.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [X] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [X] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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