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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. CARSAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VALENTINE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 18 juillet 2016, la SCI CARSAN a confié à [Z] [C], exerçant sous le nom commercial « PERSPECTIVES 43 », et assuré auprès de la MAF, la maîtrise d’œuvre de la construction d’un local commercial destiné à la vente automobile.
La société d’architecture portant le nom de « PERSPECTIVE 43 » a été immatriculée au RCS le 20 avril 2017.
La réception est intervenue le 28 novembre 2017, avec réserves.
La SCI CARSAN a donné les locaux en location à la société VALENTINE AUTOMOBILES.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 octobre 2020, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [G] [F].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 décembre 2024, la SCI CARSAN et la SAS VALENTINE AUTOMOBILES ont assigné en référé [Z] [C] et la MAF, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
[Z] [C], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de laisser les dépens à la charge de la SCI CARSAN et de la SAS VALENTINE AUTOMOBILES.
La MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’architecte du 18 juillet 2016 a été signé par [Z] [C], assuré auprès de la MAF.
Les demanderesses ont donc un intérêt légitime à ce qu'[Z] [C] et la MAF soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SCI CARSAN et la SAS VALENTINE AUTOMOBILES.
Les dépens resteront à la charge de la SCI CARSAN et la SAS VALENTINE AUTOMOBILES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à [Z] [C] et à la MAF l’ordonnance de référé de céans du 16 octobre 2020 (RG N°19/05395) ;
Déclarons communes et opposables à [Z] [C] et à la MAF les opérations d’expertise confiées à [G] [F] ;
Disons que [Z] [C] et la MAF seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI CARSAN et la SAS VALENTINE AUTOMOBILES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI CARSAN et de la SAS VALENTINE AUTOMOBILES ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI CARSAN et la SAS VALENTINE AUTOMOBILES ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI CARSAN et de la SAS VALENTINE AUTOMOBILES.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [G] [F] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Laure CAPINERO
— Me Nicolas CASTELLAN
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