Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03881 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L663
AFFAIRE :
[K] [M] divorcée [F]
C/
ONIAM
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Sophie MISTRE- VERONNEAU
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [K] [M] divorcée [F]
née le [Date naissance 5] 1943, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] et demeurant EHPAD [Adresse 16]
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]
représentés et plaidant par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales – ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 22], pris en la personne de son directeur
représenté par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Maître Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Anne BENHAMOU CARDOSO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M] divorcée [F] a, en 2018, consulté le Docteur [O], Chirurgien orthopédique, pour un hallux valgus bilatéral lequel posera par courrier du 26 avril 2018 l’indication d’une intervention chirurgicale en deux temps, avec un délai de deux semaines entre chaque intervention, en raison du risque emboligène que présentait la patiente du fait de sa fibrillation auriculaire.
Les interventions ont été réalisées au sein de la clinique de l'[11] par le Docteur [O], sous anesthésie locorégionale, et nécessitaient l’arrêt du traitement anticoagulant oral direct trois jours avant chaque intervention, repris le soir même, avec mise sous héparine (FRAGMINE 5000 UI) prescrite par le Docteur [O].
Aucun électrocardiogramme n’a été réalisé avant les interventions, étant précisé que Mme [F] présentait les antécédents suivants :
— Une communication inter auriculaire opérée en 1971 ;
— Une fibrillation auriculaire avec pose d’un stimulateur cardiaque en 2015 et nécessitant un traitement anticoagulant à vie (Dabigatran/ Pradaxa 150 mg 2 fois par jour ;
— Une hypertension artérielle traitée par Bisoprol ;
— Une insuffisance cardiaque traitée par Lasilix 40 mg ;
— Une hépatite C ancienne traitée par trithérapie.
La première opération du 6 juin 2018 et concernant le pied gauche a eu lieu sans complication ultérieure.
La seconde opération du 20 juin 2018 et concernant le pied droit a engendré les complications ci-après.
Le lendemain matin, peu après le lever, la fille de Mme [F] remarque que celle-ci présentait des difficultés d’élocution et une bouche asymétrique.
Transportée aux urgences de l’Hôpital de [Localité 17], il sera noté une somnolence réversible sans confusion, une hémianopsie gauche, un déficit sensitivo moteur massif de l’hémicorps gauche, un score NIHSS à 18, des vomissements avec inhalations dites probables et des constantes vitales normales.
Un scanner cérébral et angioscanner mettent en évidence un infarctus ischémique récent Sylvien droit superficiel et profond avec thrombus suspendu au niveau du segment M2 de l’artère Sylvienne droite, environ 6 mm en aval de son origine.
Contactée, l’unité-neurovasculaire de la Timone précise, " devant la taille de l’AVC et l’hypodensité déjà présente, témoin d’un processus supérieur à 6 heures, pas de TM, ok pour bolus d’Aspégic. Pas d’anticoagulant. Pas de place pour le moment. Contacter l’UNV d'[Localité 9] ".
Hospitalisée au sein de l’UNV d'[Localité 9] du 21 au 24 juin 2018, le suivi d’imagerie par scanner et angio-scanner retrouve l’ischémie de l’ensemble du territoire sylvien droit, sans transformation hémorragique significative. Une alimentation parentérale est mise en place par pic-line du fait de troubles de la déglutition, et l’anticoagulation par AOD est rétablie. Il n’y a pas d’amélioration clinique et le score [20] est à 4, soit un handicap modérément sévère (incapable de marcher ni de s’occuper de ses propres besoins sans assistance).
Du 24 juin au 10 octobre 2018, Mme [F] va séjourner en soins de suite et de rééducation au sein du centre SSR La Feuillade, pour intégrer, le 10 octobre 2018 l’EHPAD Les Jardins de Mazet à [Localité 13], avec une dépendance de niveau GIR 2.
Mme [F] a saisi, le 23 novembre 2020, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation.
Les Docteurs [W] et [S] ont été désignés comme experts le 24 novembre 2020 et ont remis leur rapport le 25 mai 2021 au terme duquel il ressort que les soins ont été dispensés selon les règles de l’art sans faute médicale et l’information sur les risques chirurgicaux a été donnée. Cependant les experts relèvent une absence d’avis cardiologique, ou du cardiologue traitant de la victime, à aucune des étapes des décisions chirurgicales et d’anesthésie, une absence d’information sur le risque emboligène lors d’une modification significative du traitement anticoagulant, et une absence de trace écrite des modalités précises de reprise de l’AOD.
Ils concluent au caractère anormal des conséquences des actes de soin, au regard de l’état de santé initial de la victime et de l’absence d’antécédent d’embolie cérébrale, le risque propre d’AVC de la victime étant de 4% au regard de l’évolution prévisible de l’état antérieur prédisposant à cette complication d’embolie cérébrale sur [Localité 12] anti coagulée, le risque d’embolie habituel pour cette chirurgie étant de 0,6%, la survenue brutale et majeure de cette embolie cérébrale est donc exceptionnelle.
Selon les experts, la présence d’un état antérieur à risque (4%) est suffisant à lui seul pour expliquer l’accident, la modification de l’anticoagulation, obligatoire pour toute chirurgie et menée selon les règles de l’art ayant pu majorer ce risque.
Ils précisent cependant que ce risque de 0,3% majoré à 4% chez la victime n’explique pas l’accident survenu gravissime et exceptionnel.
Le 25 novembre 2021, la CCI a ordonné une contre-expertise confiée aux Docteurs [C] et [E], lesquels ont rendu leur rapport le 10 juin 2022, duquel il ressort que les informations concernant les techniques opératoires et le suivi opératoire orthopédique ont été donnés, que l’anesthésiste a fait signer un consentement éclairé pour la prise en charge anesthésique, que la gestion des anticoagulants a été ordonnée, mais que le risque spécifique d’accident thromboembolique sur [Localité 12] chronique n’a pas spécifiquement été mentionné.
Les experts concluent ensuite que les modalités de relais du traitement anti coagulant ont été conformes aux données de la science et aux recommandations des sociétés savantes, mais soulignent l’absence d’avis cardiologique préopératoire avant les deux opérations précisant toutefois que la consultation d’un cardiologue n’aurait pas changé l’attitude de la prise en charge chirurgicale, en l’absence de contre-indication stricto sensu cardiologique à cette intervention chirurgicale.
Ils rappellent le risque réel de survenue d’un accident thrombo embolique à point de départ cardiaque dont la fréquence est entre 1 et 2 % et peut donc être considéré comme un aléa thérapeutique. Ils relèvent l’absence de prescription écrite sur les modalités d’arrêt du traitement par PRADAXA sur le compte-rendu de la consultation d’anesthésie, sans précision de la date exacte de l’arrêt ni mention sur la reprise du traitement.
Ils concluent à une absence de faute médicale des médecins et de la clinique, l’embolie d’origine cardiaque en cause relevant d’un aléa thérapeutique car survenant dans 1 à 2% des relais anticoagulants sur fibrillation auriculaire, « ce qui n’en fait pas un geste bénin, ce qui n’a pas été expliqué à la patiente ».
Les experts précisent ainsi qu’en l’absence d’arrêt des anticoagulants, Mme [F] n’était pas susceptible d’être victime d’un accident emboligène (les risques étant de moins de 0,5%), de sorte que l’origine la plus probable de l’embolie semble être le relai aux anticoagulants de la seconde intervention chirurgicale, bien qu’il ne peut être totalement exclu que l’embolie ait pu débuter lors de la première intervention ou durant la quinzaine entre les deux. La victime présentait des particularités l’exposant davantage au risque qui s’est réalisé, du fait de l’arrêt des anticoagulants (risque à hauteur de 1 à 2%), sachant que l’état antérieur n’a pas participé stricto sensu à la constitution de son dommage.
Les experts relèvent enfin que l’intervention en 2 temps, bien que non fautive, entraîne une double prise de risque et nécessitait d’informer et de laisser le choix à Mme [F] de l’intervention en 1 ou 2 temps après information sur les risques orthopédiques et vasculaires liés à sa cardiopathie.
Suivant décision du 28 mars 2023, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a émis un avis au terme duquel, notamment :
— elle retient sa compétence au regard des critères de gravité du dommage, compte tenu d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 80% ;
— la complication dont a été victime Mme [F] constitue un accident médical non fautif au sens de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale ;
— la demande d’indemnisation de Mme [F], en tant qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [O], du Docteur [G], du Docteur [X], du Docteur [A], et de la clinique de l’Etang de l’Olivier est rejetée ;
— la consolidation est fixée au 20 juin 2019 ;
— l’ONIAM est tenue d’adresser à Mme [F], dans un délai de 4 mois suivant la réception du présent avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
A défaut d’offre de l’ONIAM dans le délai de 4 mois, Mme [F] et ses enfants majeurs [D] [T], [Y] [T], et [P] [T] épouse [I] ont, par exploits en date des 22 et 27 septembre 2022, fait citer devant la présente juridiction l’ONIAM afin d’obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°2 notifiées le 14 novembre 2024 sur le RPVA, qui constituent leurs dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [L] demandent la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, et la condamnation de l’ONIAM à leur payer, au titre de la réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes réparties comme suit :
Concernant Madame [K] [F] :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
— petit matériel (gants, protections, alèses, bas de contention) : une somme mensuelle de 19,20 euros
— couches : une somme mensuelle de 59,14 euros
Frais divers (frais de logement adapté) : une somme mensuelle de 2.946,50 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : une somme mensuelle de 2.946,50 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
— verticalisateur électrique : 8.112 euros
— petit matériel (gants, protections, alèses, bas de contention) :
o au titre des arrérages échus : une somme mensuelle de 19,20 euros
o au titre des arrérages à échoir : une somme de 1.305,60 euros x l’euro de rente à 80 ans, 11,480 = 14.988,30 euros
— couches :
o au titre des arrérages échus : une somme mensuelle de 59,14 euros
o au titre des arrérages à échoir : une somme de 709,68 euros x l’euro de rente à 80 ans, 11,480 = 8.147,12 euros
Frais de logement adapté :
o au titre des arrérages échus : une somme mensuelle de 2.946,50 euros
o au titre des arrérages à échoir : une somme de 2.946,50 euros x 12 mois soit 35.358 euros x l’euro de rente à 80 ans, 11,480 = 405.909,84 euros
Frais de véhicule adapté : 71.225 euros
Assistance par tierce personne :
o au titre des arrérages échus : une somme mensuelle de 2.946,50 euros
o au titre des arrérages à échoir : une somme de 1 euros de rente à 80 ans de 405.909 = 84 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 12.045 euros
Souffrances endurées : 50.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 200.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 40.000 euros
Préjudice d’agrément : 40.000 euros
Concernant les trois enfants de Mme [F] :
Préjudice d’affection : 20.000 euros chacun
Frais de déplacement : 4.508 euros chacun
Les consorts [L] demandent également la condamnation de l’ONIAM à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l’ONIAM conclut à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage et l’intervention chirurgicale du 20 juin 2018, et à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal retenait l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM, ce dernier conclut à la réduction et au rejet de certaines prétentions indemnitaires, et formule l’offre d’indemnisation suivante s’agissant de Mme [F] :
Dépenses de santé futures (verticalisateur électrique et couches) : Rejet
Frais divers (« petit matériel » et frais d’EHPAD) : [21]
Frais de logement : rejet
Frais de véhicule adapté : 20.722 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.006,84 euros
Souffrances endurées : 7.500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 145.882 euros
Préjudice d’agrément : 2.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 14.000 euros
Concernant l’assistance par tierce personne permanente, l’ONIAM conclut principalement au rejet, et subsidiairement et sous réserve du maintien des sorties de Madame [F] justifié par un relevé de permission de son établissement d’accueil, de fixer l’indemnisation allouée sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 5.356 euros, avant déduction des aides perçues par Madame [F] qui en justifiera auprès de l’ONIAM et sous déduction des éventuelles journées d’hospitalisation.
L’ONIAM conclut également au rejet de l’intégralité des demandes des victimes indirectes, et de l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ONIAM sollicite la suspension de l’exécution provisoire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et le montant de ses débours n’est pas produit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 19 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
Il en résulte que la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale est soumise à l’exigence de quatre conditions :
— un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
— un accident directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— un accident ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— un accident présentant un caractère de gravité.
Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les consorts [L] concluent, au soutien de leurs demandes indemnitaires et compte tenu du rapport de contre-expertise, à l’existence d’un aléa thérapeutique imputable au second acte médical du 20 juin 2018.
Soulignant que le document intitulé "réexamen de Madame [F] [K]" produit par l’ONIAM, et signé par Madame [Z] [B], ne mentionne ni sa profession ni sa spécialité, ils précisent que l’ONIAM tente de semer la confusion sur l’origine du dommage au regard de l’expression « le plus probable » utilisé par les seconds experts, alors que ces derniers hésitent simplement entre deux évènements médicaux (première ou seconde intervention) mais écartent bel et bien toute autre cause.
Enfin, ils précisent que les deux rapports d’expertise ont bien retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, indemnisable au regard de la décision de la CCI du 23 mars 2023.
L’ONIAM conclut au rejet des demandes indemnitaires à défaut de lien de causalité direct et certain entre l’AVC et les chirurgies de l’hallux valgus, et souligne qu’il appartient au demandeur de prouver l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et un acte de soins, en l’absence duquel l’article L1142-1 du code précité ne peut s’appliquer.
Citant de la jurisprudence notamment de la Cour d’appel de Pau du 24 mai 2022, l’ONIAM rappelle que Mme [F] présentait de lourds antécédents cardiaques constitutifs d’un état antérieur handicapant connu (opération en 1971 d’une communication interauriculaire, pose d’un stimulateur cardiaque sur fibrillation auriculaire et mise en place d’un traitement anticoagulant).
L’ONIAM s’oppose aux conclusions des seconds experts ayant imputé l’embolie à la seconde intervention du 20 juin 2018 en raison du relais aux anticoagulants, rappelant ne pas avoir été présent ni avoir pu faire valoir ses observations lors de cette expertise. A l’appui d’une note médicale du Docteur [B], médecin conseil de l’ONIAM, se fondant sur de récentes études, et reprenant les conclusions des premiers experts, l’ONIAM conclut à l’existence d’un lien entre l’AVC et la pathologie cardiaque antérieure, excluant tout lien avec l’intervention chirurgicale, un traitement anticoagulant ne permettant pas d’empêcher tout risque d’AVC mais seulement de diminuer sa probabilité de survenance. Ce faisant, l’absence de survenue d’AVC avant l’intervention chirurgicale est insuffisante à elle seule pour établir la certitude du lien causal entre les deux.
L’ONIAM précise ainsi que l’origine de l’embolie ne peut être déterminée avec certitude, les seconds experts évoquant une origine ou un acte de soins « le plus probable », et non certain, et ceux-ci se contredisant s’agissant de l’état antérieur de Mme [F].
En l’espèce, tenant compte des conclusions expertales contraires entre la première et la seconde expertise CCI, et de la pièce 3 de l’ONIAM présentée comme une note médicale sans toutefois mentionner la qualité de son auteur, mais corroborant les conclusions de la première expertise, il convient d’approfondir les causes de l’AVC et l’incidence de l’état antérieur de Mme [F] sur la survenue de son AVC le lendemain de la seconde intervention chirurgicale pour un hallux valgus, et notamment l’incidence de l’arrêt de son traitement anticoagulant selon les directives des médecins intervenus au cours de cette chirurgie de l’hallux valgus.
Au regard de l’ensemble de ces questionnements, il apparait nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera confiée à un expert spécialisé en cardiologie diplômé en matière de réparation des préjudices corporels, étant rappelé que ce dernier pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment en chirurgie orthopédique et neurologie.
En outre, il sera également demandé à l’expert de se prononcer sur l’évaluation des préjudices invoqués par Mme [K] [F].
Aucune des parties ne sollicitant d’expertise, et compte tenu des rapports d’expertise aux conclusions opposées produits de part et d’autre, et de la situation des demandeurs, l’équité commande que cette expertise s’opère à frais partagés entre Mme [K] [F] et l’ONIAM, selon les modalités édictées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
Il apparait par ailleurs nécessaire que Mme [F] produise à la juridiction le justificatif des aides perçues ou tout justificatif attestant d’un refus au titre de l’aide personnalisée d’autonomie, au regard de sa dépendance en GIR 2, de l’aide au logement, et de l’aide sociale à l’hébergement.
Mme [F] devra également indiquer si elle bénéficie d’une mutuelle, qui pourrait avoir pris en charge une partie des dépenses de santé, et le cas échéant, justifier du montant des différentes prestations servies étant rappelé que, dans l’hypothèse où cette mutuelle aurait effectivement servi à Mme [F] ces prestations, la demanderesse devrait impérativement l’appeler en cause à l’instance en sa qualité de tiers payeur afin de lui permettre d’exercer son recours.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, de nature mixte, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Mme [K] [M] divorcée [F] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [N] [U], [V]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél. fixe : 0483162483 – E-mail : [Courriel 14]
Qui pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix notamment spécialisé en chirurgie orthopédique et neurologie ;
Avec mission de :
1. Informer Madame [K] [F] et l’ONIAM par lettre recommandée avec accusé de réception de la date d’examen du dossier, en leur faisant part de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat des intéressés ;
2. Se faire communiquer par Madame Mme [K] [F], et ses enfants Mme [D] [T], M. [Y] [T], et Mme [P] [T], ou tout tiers détenteur avec l’accord de l’intéressée, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de Madame [K] [F] et notamment aux actes médicaux critiqués, ainsi que tous documents médicaux, au besoin, concernant les interventions, soins et traitements dont Madame [K] [F] a bénéficié avant, pendant et après les interventions chirurgicales des 6 juin 2018 et 20 juin 2018, et ce sans qu’il ne puisse être opposé au défendeur le secret médical ou professionnel ; ainsi que les rapports d’expertise de la CCI rendus les 25 mai 2021 et 10 juin 2022, l’avis CCI des 25 novembre 2021 et 28 mars 2023, et la note technique de [Z] [B] produite en pièce 3 par l’ONIAM ;
3. Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Retracer, dans son parcours médical, les éléments ayant trait à l’opération d’une communication interauriculaire le 31 août 1971, à l’apparition d’une fibrillation auriculaire connue depuis 2015 devenue permanente après échec d’un choc électrique et ayant nécessité la pose d’un stimulateur cardiaque en mars 2015 ainsi qu’un traitement anti coagulant à vie, à la présence d’une hypertension artérielle et son traitement, à l’insuffisance cardiaque et son traitement, à la question d’une éventuelle surcharge pondérale, et à une hépatite C ancienne traitée par trithérapie.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à une reconstitution du parcours de soins pré, per et post opératoire de Madame [F] afin d’expliciter les circonstances ayant conduit au diagnostic d’un infarctus ischémique récent Sylvien droit superficiel et profond avec thrombus suspendu au niveau du segment M2 de l’artère Sylvienne droite environ 6mm en aval de son origine, et plus globalement son suivi cardiologique par le Docteur [R], puis sa prise en charge par le Docteur [O], chirurgien orthopédiste, au sujet de l’hallux valgus de la patiente et de la prise d’une décision opératoire au regard de ses antécédents cardiologiques, ainsi que les consultations anesthésiques et les anesthésies faites par le Docteur [G] et le Docteur [X], les consultation préopératoires, et post-opératoires et ce durant les deux temps opératoires, avec une description détaillée des décisions prises au sujet de l’arrêt des traitements anticoagulants, des vérifications faites de l’état cardiaque de la patiente en amont et aval des opérations, et des informations délivrées à celle-ci au sujet des risques encourus en cas d’arrêt des anticoagulants et en l’absence de contrôle cardiologique ;
11. A partir des déclarations de Mme [F] et ses trois enfants quant au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les symptômes et les soins et actes médicaux pratiqués à compter de l’apparition des symptômes le 21 juin 2018 ;
12. Rechercher si les soins et actes médicaux réalisés par le docteur [O] étaient indiqués et s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, ou si au contraire, le Docteur [O] a commis un manquement relatif à aux soins prodigués et actes médicaux pratiqués, puis dans le suivi de Madame [K] [F] au regard de ses antécédents cardiologiques ; dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; déterminer notamment les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
13. Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses, ou autres défaillances relevées de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; dans ce cadre, donner son avis sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les complications litigieuses, et préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, certain et exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ;
14. En cas de pluralité de manquements, distinguer les complications strictement imputables à chacun de ces manquements, et à défaut, dans quelle proportion (en pourcentage) ceux-ci sont à l’origine des complications de Madame [K] [F] ;
15. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion celle-ci est à l’origine des complications de Madame [K] [F] (en pourcentage) ;
16. S’il s’agit d’un aléa thérapeutique, préciser dans quelle proportion celle-ci est à l’origine des complications de Madame [K] [F] (en pourcentage), au regard notamment de son état antérieur et de l’arrêt du traitement anticoagulant en vue de réaliser les deux interventions chirurgicales pour l’hallux valgus ;
16. Dire s’il existait une contre-indication cardiologique à l’intervention chirurgicale pour hallux valgus ;
17. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
18. Recueillir les doléances de Mme [F] et ses enfants en les interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et toute autre conséquence ;
19. procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Évaluation médico-légale
20. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
21. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
22. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
23. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
24. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
25. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
26. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;
27.Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement;
Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience;
28. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;
29. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;
30. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
31. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
32. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
33. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
34. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à frais partagés par Madame [K] [F] et l’ONIAM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par Madame [K] [F] et l’ONIAM dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
Dans l’attente,
INVITE Madame [K] [F] à produire :
— le justificatif des aides perçues ou tout justificatif attestant d’un refus au titre de l’aide personnalisée d’autonomie, de l’aide au logement, et de l’aide sociale à l’hébergement ;
— tout justificatif émanant de sa mutuelle au regard des dépenses de santé ;
Dans l’hypothèse où une mutuelle aurait effectivement servi à Mme [K] [F] des prestations, INVITE cette dernière à appeler en la cause l’organisme en question ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil de Mme [F] à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause du tiers payeur ;
PRECISE que ces assignations à venir devront être enrôlées sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties en ce compris le droit à indemnisation de Mme [F] et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état 01/06/2026 à 9h devant la chambre généraliste B;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Dette
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Évocation ·
- Force publique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Suspension ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Boni de liquidation ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Liquidation amiable ·
- Unanimité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réalisation ·
- Bailleur ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Référé ·
- Commune ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Attribution ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Juge ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.