Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 sept. 2024, n° 21/14541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE c/ Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES ( S.P.O.V. ), Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ( LNCC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14541
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMG3
N° MINUTE :
Assignations du :
17 et 18 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0014, et par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER (LNCC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES (S.P.O.V.)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14541 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMG3
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [I] est décédée le 27 janvier 2017.
En application de plusieurs contrats d’assurance sur la vie souscrits par celle-ci, la SA Cardif Assurance Vie a versé la somme de 22.594,73 euros à l’association Ligue nationale contre le cancer (ci-après la LNCC) et la somme de de 22.009,50 euros à l’association Société protectrice des oiseaux des villes (ci-après la SPOV).
Le 6 février 2020, la société Cardif Assurance Vie a informé la LNCC et la SPOV que les fonds leur avaient été versés par erreur, et a sollicité leur restitution.
Par courrier du 23 juin 2021, la société Cardif Assurance Vie a mis en demeure la LNCC de lui restituer la somme de 22.594,73 euros et la SPOV de lui restituer la somme de 22.009,50 euros.
Par exploits d’huissier en date des 17 et 18 novembre 2021, la société Cardif Assurance Vie a attrait la LNCC et la SPOV devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de :
— l’autoriser à produire divers documents ;
— condamner la LNCC à lui verser la somme de 22.594,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ;
— condamner la SPOV à lui verser la somme de 22.009,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la société Cardif Assurance Vie de communiquer aux associations défenderesses les contrats et bulletins d’adhésion de souscription des contrats assurances sur la vie, la ou les clauses bénéficiaires, le testament par lequel le ou les bénéficiaires ont été modifiés et l’acte de notoriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Cardif Assurance Vie demande au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil (anciennement 1235 et 1376) ;
Vu les articles 1344-1 et 1344-2 du Code civil ;
Vu les pièces produites ;
(…)
A titre principal,
CONDAMNER la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 22 594,73 € augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 23 juin 2021 ;
CONDAMNER la SOCIETE PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE, la somme de 22 009,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 23 juin 2021 ;
DEBOUTER la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SOCIETE PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES de sa demande de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, LIMITER le montant des demandes de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les défenderesses de leur demande d’article 700 ;
CONDAMNER la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SOCIETE PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et la SOCIETE PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 23 décembre 2022, la LNCC demande au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1352 et suivants du Code civil
Vu les pièces produites,
(…)
JUGER recevable et bien fondée l’association la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER en ses demandes ;
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre principal :
JUGER que le caractère indu du versement n’est pas établi par la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
En conséquence,
REJETER la demande de restitution formulée par la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
A titre subsidiaire (si le paiement indu devait être reconnu) :
JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE a commis une faute grossière en versant les fonds à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et en n’agissant pas avec diligence pour faire cesser cet indu ;
JUGER que la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER a subi un préjudice financier évalué à la somme de 15.000€ ;
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14541 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMG3
En conséquence,
ORDONNER la restitution par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER de la somme de 7.594,73€ correspondant à la somme perçue moins le préjudice financier subi par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ;
ORDONNER la restitution des intérêts de la somme perçue à compter de la décision à intervenir au regard de la bonne foi établie de la concluante ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence,
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à l’association Ligue Nationale contre le Cancer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la SPOV demande au tribunal de :
« Vu les articles 1340 et suivants, 1240 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
JUGER recevable et bien fondée la SPOV en toutes ses demandes ;
A titre principal :
JUGER que le caractère indu du versement n’est pas établi par la société CARDIF ASSURANCE VIE
En conséquence
DIRE l’action de CARDIF ASSURANCE VIE irrecevable et mal fondée ;
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de restitution ;
A titre subsidiaire (si le paiement indu devait être reconnu) :
JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE a commis une faute lourde en versant les fonds à la SPOV et en n’agissant pas avec diligence pour faire cesser le plus rapidement possible cet indu ; qu’en tout cas, elle a commis une faute à l’origine pour la SPOV d’un préjudice supérieur à la demande de restitution 22.009,50 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
REDUIRE la somme due par la SPOV à de plus justes proportions ;
ACCORDER à la SPOV un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande accessoire d’intérêts à compter de la 1ère mise en demeure ;
DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la SPOV la somme de 5.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Angélique CHARTRAIN, Avocate au Barreau de PARIS ».
La clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
Lors de l’audience des plaidoiries, le tribunal a invité la SPOV à apporter des précisions sur la formulation de sa prétention subsidiaire. Par note en délibéré du 22 mai 2024, la SPOV a indiqué que la prétention attachée à sa demande subsidiaire était la suivante :
« JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE a commis une faute lourde en versant les fonds à la SPOV et en n’agissant pas avec diligence pour faire cesser le plus rapidement possible cet indu ; qu’en tout cas, elle a commis une faute à l’origine pour la SPOV d’un préjudice supérieur à la demande de restitution de 22.009,50euros ;
ARRETER le préjudice matériel de la SPOV à 22.009,50 euros et CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la SPOV la somme de 22.009,50 euros en réparation de ce préjudice ;
ORDONNER la compensation entre les créances connexes et réciproques de CARDIF ASSURANCE VIE et de la SPOV ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé que si aux termes du dispositif de ses conclusions, la SPOV demande au tribunal de dire l’action de la société Cardif Assurance Vie irrecevable, elle ne soulève, dans le corps de ses écritures, aucune fin de non-recevoir, ni ne développe aucune argumentation sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indu
Sur la désignation du bénéficiaire
Aux visas des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société Cardif Assurance Vie soutient que le paiement effectué entre les mains des deux associations défenderesses est indu. Elle précise, en réponse aux arguments de la LNCC, qu’elle a bien versé les fonds à Mme [F], bénéficiaire, mais qu’elle n’a pas à en justifier pour établir le caractère indu de ces sommes.
Elle estime qu’il n’existe aucun doute sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance vie, à savoir Mme [F]. Elle rappelle que la clause bénéficiaire des différents contrats d’assurance vie, qui la visait nominativement dès leur souscription, a été modifiée à la demande d'[U] [I] à la suite de son courrier reçu le 17 décembre 2015 ; que des avenants ont été édités par l’assureur, la clause faisant désormais référence au « dispositif testamentaire » déposé chez Me [C], notaire. Elle expose que le testament du 25 avril 2016 déposé chez le notaire institue Mme [F] comme légataire universelle, les défenderesses étant désignées bénéficiaires de second rang dans l’hypothèse d’un prédécès de celle-ci. Elle affirme que l’acte de notoriété fait expressément référence à ce testament et qu’il est démontré qu’il n’existe pas d’autres dispositions de dernières volontés.
La LNCC soutient en substance que la preuve du caractère indu n’est pas rapportée par la société Cardif Assurance Vie puisqu’il existe un doute manifeste quant à l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance vie d'[U] [I]. Elle fait valoir que les dispositions testamentaires d’avril 2016, qui désignent Mme [F] comme légataire universelle, sont imprécises, ne mentionnent pas les contrats d’assurance vie litigieux, n’excluent pas l’existence d’un autre testament et ne prévoient pas la révocation de dispositions antérieures. Elle estime qu’un doute subsiste sur l’existence d’un autre testament et s’interroge sur la modification opérée en 2015, qui est très antérieure au testament produit de 2016. Elle en déduit qu’échouant à démontrer que le testament d’avril 2016 est bien celui auquel la souscriptrice fait référence dans son courrier du 17 décembre 2015, la société Cardif Assurance Vie ne démontre nullement que le testament versé au débat soit le seul applicable à la succession. Enfin, elle mentionne que la partie demanderesse ne démontre pas avoir versé les fonds à Mme [F].
La SPOV soulève des moyens identiques à ceux développés par la LNCC, et précise que le tribunal ne peut qu’être interpellé par le libellé des dispositions testamentaires d’avril 2016, qui semble induire qu’il est fait référence exclusivement aux biens immobiliers et mobiliers. Elle ajoute que le doute dont elle argue se fonde sur l’absence de preuve de l’unicité du testament de 2016 et sur la plausible pluralité de dispositions testamentaires. Elle mentionne que les numéros de contrats mentionnés par la demanderesse dans ses conclusions ne correspondent pas à ceux communiqués ab initio à la SPOV.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du code des assurances prévoit que « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14541 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMG3
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
En application de l’article L. 132-9-1 du code des assurances, « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique ».
Aux termes de son courrier reçu le 17 décembre 2015 par la société Cardif Assurance Vie, la défunte a demandé à ce qu’une modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie soit effectuée dans les termes suivants :
« Objet : Clause bénéficiaire
Assurance Vie -
B.N.P. Paribas -
« Je souhaite vous préciser que la clause bénéficiaire est la suivante :
dispositif testamentaire déposé chez Maître [X] [C] [Adresse 8] ».
La société Cardif Assurance Vie a procédé à la modification sollicitée. A cet égard, la demanderesse verse aux débats six avenants édités le 28 décembre 2015 correspondant à six contrats d’assurance vie de la défunte, faisant référence aux dispositions testamentaires déposées à l’étude de Me [X] [C].
Le 20 avril 2017, un acte de notoriété a été rédigé par Me [C], lequel fait expressément référence au testament olographe d'[U] [I] fait à [Localité 11] le 25 avril 2016.
Le testament en cause est rédigé dans les termes suivants :
« [Localité 11] 25 avril 2016
Ceci est mon testament
Je soussignée [I] [R] (dite [I] [U]) demeurant [Adresse 4] à [Localité 12], désigne ici comme ma légataire universelle, Madame [F] [N] (dite : [F] [L]), demeurant [Adresse 2], à [Localité 13].
Je confirme ici lui léguer tous mes biens à [Localité 11] et à [Localité 14] (Vosges).
Je précise que si ma légataire universelle venait à disparaitre avant moi, mes biens seraient à partager entre les associations suivantes :
— « S.P.A. » (société protectrice des animaux)
— « Fondations Médecins sans Frontières »
— « Médecins du Monde »
— « FFA des Chiens guides d’Aveugles »
— « Ligue Nationale contre cancer »
— « Ligue pour la Protection des oiseaux » (siège à [Localité 15])
Suite :
— « Welfarm » (protection mondiale des animaux de ferme »
— « Les Petits Frères des Pauvres »
— « S.P.O.V (société protectrice des Oiseaux des Villes à [Localité 10]) ».
Il ressort également de la lecture de l’acte de notoriété susvisé que « le compte-rendu de l’interrogation effectuée auprès du fichier des dispositions des dernières volontés a révélé l’existence d’inscription de dispositions de dernières volontés visées aux présentes ».
Contrairement à ce que font valoir les associations défenderesses, les dispositions testamentaires d'[U] [I] sont dénuées d’ambiguïté. Aux termes d’une première phrase, constituant un paragraphe liminaire du testament séparé des autres paragraphes par retour à la ligne, Mme [F] est désignée comme légataire universelle, sans qu’aucune distinction selon la nature des biens légués – mobiliers, immobiliers, contrats, matériels, immatériels – ne soit établie. La plus large interprétation de cette désignation doit donc être adoptée, à savoir un leg universel portant sur l’ensemble du patrimoine de la défunte.
Le fait que celle-ci précise ensuite « confirmer » qu’il porte sur tous ses « biens » à « [Localité 11] et [Localité 14] », suggérant, compte tenu de la précision de localités, qu’il s’agit de biens mobilier(s) ou immobilier(s) matériels et non immatériels – tels que des contrats d’assurance vie –, ne conduit pas à remettre en cause une telle lecture, à défaut d’autres indications expressément formulées par sa rédactrice.
De la même manière, l’absence de référence aux contrats d’assurance vie ne signifie pas que ceux-ci sont exclus de la gratification opérée, cette interprétation étant d’autant plus erronée que la clause bénéficiaire opère un renvoi explicite au « dispositif testamentaire ». Un tel argument ne saurait donc prospérer.
Si les associations défenderesses suggèrent alors qu’il n’est pas exclu qu’un autre testament ait été rédigé avant ou concomitamment à la modification de la clause bénéficiaire opérée le 17 décembre 2015, aucun élément ne vient accréditer cette hypothèse. Ainsi, le fait qu'[U] [I] ait décidé de modifier la clause bénéficiaire en décembre 2015 avant de déposer un testament rédigé le 25 avril 2016 chez le notaire, n’a aucune incidence sur la validité de l’une et l’autre de ces démarches, la défunte étant libre d’organiser ses affaires dans l’ordre qui lui convenait en l’absence d’exigence légale contraire. Dans ces conditions, sa conduite ne peut pas être interprétée comme participant de circonstances établissant l’existence probable d’un autre testament. Par ailleurs, le fait que le testament du 25 avril 2016 ne comporte aucune référence à un précédent testament, notamment par la mention d’une « révocation de dispositions antérieures » selon la formule des défenderesses, ne conduit pas à en déduire qu’il existe un doute sur l’unicité du testament cité, mais tend, bien au contraire, à confirmer l’absence d’autres dispositions testamentaires.
En outre, il ressort de manière claire et non équivoque de l’acte de notoriété, établi par Me [C], notaire en charge de la succession, que le testament du 25 avril 2016 était le seul existant, cet officier public ayant régulièrement procédé à la vérification du fichier des dispositions de dernières volontés.
Enfin, si la SPOV soutient que les numéros de contrats visés dans l’assignation de la demanderesse sont différents de ceux lui ayant été communiqués ab initio, le tribunal observe qu’elle ne donne pas connaissance de ces références initiales et qu’elle n’en tire elle-même aucune conséquence sur l’issue du litige. Ce moyen est donc inopérant.
Du tout, il ressort sans aucun doute possible que la bénéficiaire des capitaux issus des six contrats d’assurance vie de la défunte était Mme [F], les associations défenderesses étant désignées comme bénéficiaires de second rang, en cas de prédécès de la première.
Le tribunal en déduit que la société Cardif Assurance Vie a versé indûment :
— la somme de 22.594,73 euros à la LNCC ;
— la somme de 22.009,50 euros à la SPOV.
Sur les demandes en réduction de paiement du fait de la faute de l’assureur
La LNCC demande à ce que la restitution éventuellement ordonnée au titre de l’indu soit limitée en son montant, puisque la faute de l’assureur est de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle soutient que la société Cardif Assurance Vie n’a pris aucune précaution dans la gestion du dossier d'[U] [I], et que cette négligence, compte tenu de sa qualité de professionnelle, est une faute justifiant une réduction de la somme à restituer. Elle explique avoir subi un préjudice, en l’absence de diligences rapides de l’assureur pour récupérer la somme versée indûment, et en raison des charges générées par son encaissement (gestion, comptabilité et fiscalité). Elle considère également souffrir d’un préjudice financier du fait de l’affectation des sommes à son budget 2019, lequel est décorrélé de ses véritables capacités financières. Elle évalue son préjudice à hauteur de 15.000 euros et demande à ce que la restitution soit réduite, dans ces circonstances, à la somme de 7.594,73 euros.
La SPOV estime que la société Cardif Assurance Vie a commis une faute lourde et inexcusable et qu’au regard des pièces produites et notamment des dispositions testamentaires, rien ne justifiait le versement des sommes dont la répétition est demandée, l’assureur étant dans l’incapacité de démontrer avoir procédé aux diligences nécessaires pour vérifier que le testament était bien le seul existant et que Mme [F] était décédée. Elle affirme subir un préjudice lié au fait que la somme a été dépensée de bonne foi, et précise qu’un tel don est intervenu à une étape critique de son existence, étant alors quasiment en cessation de paiement. Elle explique que les fonds ont été rapidement absorbés, notamment pour les salaires, et que le fait de devoir les restituer est susceptible d’avoir un impact grave sur sa trésorerie. Elle soutient que le préjudice qu’elle subit est bien supérieur à la restitution sollicitée à hauteur de 22.009,50 euros et demande à ce que l’assureur l’indemnise à hauteur de ce dernier montant, le tribunal étant invité à dire que la créance de la société Cardif Assurance Vie est annulée par sa dette, par le biais du mécanisme de la compensation. A titre plus subsidiaire, elle demande à ce que la somme soit réduite à de plus justes proportions.
En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par les deux associations défenderesses, la société Cardif Assurance Vie conteste avoir commis une faute particulièrement grossière dans la gestion des contrats d’assurance vie d'[U] [I], admettant toutefois avoir commis une « erreur ». Elle ajoute qu’en tout état de cause, les associations ne démontrent pas avoir subi de préjudice, la LNCC et la SPOV n’étant pas en mesure de justifier que les sommes indûment versées ont été intégralement dépensées. Elle relève enfin que les défenderesses échouent à rapporter la preuve d’un éventuel lien de causalité entre le versement des sommes litigieuses et leur situation financière actuelle. Subsidiairement, la société Cardif Assurance Vie demande à ce que le montant des dommages et intérêts qui pourraient revenir aux deux associations soit limité.
Sur ce,
En application de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code prévoit ensuite que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 1302-3 du code civil, « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
Il est constant que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir restitution.
Les textes susvisés permettent de tenir compte de la gravité de la faute commise par celui qui a payé, et non pas seulement de l’importance du préjudice subi par celui qui a reçu indûment le paiement, pour déterminer le montant d’une éventuelle réduction.
En l’espèce, il est constant au regard des développements précédents qu’à la suite du décès d'[U] [I], la société Cardif Assurance Vie a versé indûment :
— la somme de 22.594,73 euros à la LNCC ;
— la somme de 22.009,50 euros à la SPOV.
La société Cardif Assurance Vie est en droit d’en obtenir la restitution, sans être tenue d’apporter la preuve d’avoir versé les sommes à Mme [F], bénéficiaire légitime. Toutefois, ce droit à répétition peut être limité en cas de caractérisation d’une faute de sa part.
Sur la faute de l’assureur
En l’espèce, la société Cardif Assurance Vie a commis une faute en versant les capitaux susvisés aux associations défenderesses, la gravité de celle-ci étant appréciée de manière plus stricte compte tenu de sa qualité de professionnelle des assurances et au regard de la clarté rédactionnelle de la clause bénéficiaire et du testament du 25 avril 2016.
Cette faute est, à elle seule, de nature à réduire son droit à répétition.
Sur les préjudices subis
— par la LNCC :
La LNCC ne fournit aucun justificatif permettant de caractériser le préjudice financier qu’elle allègue du fait de l’encaissement de ces fonds (charges de gestion, de comptabilité, de fiscalité). En outre, elle ne développe aucune argumentation précise pour justifier du préjudice résultant de la décorrélation entre son budget 2019 – sur lequel a été affectée la somme- et ses véritables capacités financières.
Dans ces circonstances, et en l’absence d’élément permettant de caractériser un quelconque préjudice à son égard, aucune réduction du montant à restituer ne pourra intervenir de ce chef.
— par la SPOV :
La SPOV affirme avoir subi un préjudice sans toutefois fournir au tribunal de pièces permettant de le vérifier et d’en apprécier l’ampleur, outre que le lien causal entre ses difficultés financières actuelles et la perception de la somme litigieuse n’est pas caractérisé au regard de la situation comptable préexistante dont elle fait elle-même état. C’est donc en vain qu’elle sollicite une réduction en intégralité de la somme due (soit 22.009,50 euros) par le mécanisme de la compensation.
Sur le montant de la réduction
Au regard de ces éléments, seule la faute commise par la société Cardif Assurance Vie est de nature à justifier une réduction du montant de la restitution. Compte tenu de la gravité de cette faute, le montant dû par chacune des associations défenderesses sera réduit de 20%.
En conséquence :
— la LNCC sera condamnée à verser à la société Cardif Assurance Vie la somme de 18.075,78 euros (22.594,73x0,8) ;
— la SPOV sera condamnée à verser à la société Cardif Assurance Vie la somme de 17.607,60 euros (22.009,50x0,8).
Sur les intérêts légaux
La société Cardif Assurance Vie sollicite que les sommes remboursées soient augmentées des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2021.
La LNCC fait valoir que les intérêts ne peuvent être restitués par celui qui a reçu les fonds de bonne foi qu’à compter de la demande de restitution ou de la date à laquelle il a cessé de posséder les fonds de bonne foi. Elle soutient qu’en l’espèce, la mise en demeure du 23 juin 2021 n’indiquait aucune raison pour fonder une telle restitution, et qu’elle a dû attendre le mois de juillet 2022 pour obtenir des justificatifs émanant de l’assureur. Elle indique qu’en raison d’un débat sur le caractère indu du paiement, les intérêts ne pourront être restitués qu’à compter de la décision à venir.
La SPOV demande à ce que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au jour du jugement.
Sur ce,
En application de l’article 1352-7 du code civil, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
En l’espèce, la société Cardif Assurance Vie a formulé sa demande de remboursement par des mises en demeure du 23 juin 2021, réceptionnées respectivement par la SPOV le 24 juin et par la LNCC le 28 juin suivant. Contrairement à ce que soutient la LNCC, la société Cardif Assurance Vie n’était pas tenue de motiver sa demande, le texte précité ne prévoyant pas une telle exigence. Au surplus, la lettre comportait des éléments suffisants pour permettre aux associations défenderesses de comprendre l’origine de la créance dont le paiement était réclamé.
Dans ces conditions, les associations défenderesses seront tenues de restituer les sommes précitées avec intérêts légaux à compter de la date de réception des mises en demeure.
Sur la demande en délai de paiement formulée par la SPOV
Au visa de l’article 1343-5 du code civil et eu égard à sa situation précaire, la SPOV sollicite un délai de paiement de deux ans. Elle fait valoir que les dons et cotisations ont considérablement baissé depuis 2019, atteignant à peine 40.000 euros en 2021, ces sommes étant insuffisantes pour faire face à toutes les charges courantes. Elle souligne également que ces délais seraient anecdotiques pour la société Cardif Assurance Vie, compte tenu de ses capacités financières.
La société Cardif Assurance Vie s’oppose à cette demande, indiquant que l’association a déjà bénéficié de délais de paiement depuis 2020, date à laquelle il lui a été demandé de restituer les fonds reçus.
Sur ce,
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, pour attester de la précarité de sa situation, la SPOV verse au débat une publication associative « le lien n°87 – été 2018 » laquelle fait état d’un écart accru entre ses charges et ses moyens et d’une baisse des dons et cotisations. Toutefois, ce seul document, qui ne constitue pas un document comptable ou financier et ne peut rendre compte de la situation courante de ses finances au regard de la date de cette publication, ne peut à lui seul justifier l’octroi de délais de paiement, le tribunal n’étant pas mis en mesure d’apprécier les capacités financières réelles et actuelles de l’association.
Dans ces conditions, une telle demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce et au regard de ces éléments, la LNCC et la SPOV qui succombent seront in condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14541 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMG3
En l’espèce, au regard de la faute commise par l’assureur, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE l’association Ligue nationale contre le cancer à restituer la somme de 18.075,78 euros à la société anonyme Cardif Assurance Vie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
CONDAMNE l’association Société protectrice des oiseaux des villes à restituer la somme de 17.607,60 euros à la société anonyme Cardif Assurance Vie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021 ;
DEBOUTE l’association Société protectrice des oiseaux des villes de ses demandes tendant à condamner la société anonyme Cardif Assurance Vie à lui payer la somme de 22.009,50 euros en réparation de son préjudice et à ordonner la compensation entre leurs créances connexes et réciproques ;
DEBOUTE l’association Société protectrice des oiseaux des villes de sa demande de délais de paiement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des sommes qu’elle a engagées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum l’association Ligue nationale contre le cancer et l’association Société protectrice des oiseaux des villes aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Votants ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Commandement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Service civil ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Non avenu ·
- Bourgogne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mutuelle ·
- Surendettement ·
- République ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Société d'assurances ·
- Caution ·
- Contrats
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Sénégal ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Fonte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Millet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Effet personnel ·
- Préjudice moral ·
- Successions
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Intérêt
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Expertise médicale ·
- Provision ad litem ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.