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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 mars 2026, n° 23/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/05288 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCTM
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
béatrice [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SAS ABP AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SAS [1] AVOCATS
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 3] 1962
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 09 décembre 2025, après dépôt par le conseil de la défenderesse du dossier de plaidoirie et en l’absence du conseil des demandeurs à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
M. [P] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, issus de deux unions différentes :
— [I] et [C] [E], issus de son union avec Mme [N],
— [T] et [U] [E], issus de son union avec Mme [M].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, M. [I] [E] et Mme [C] [E] ont fait assigner Mme [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de:
La condamner à payer la somme de 20.520 euros à la succession de M. [P] [E] au titre de son enrichissement injustifié issu des virements et retraits effectués des comptes bancaires de M. [E] à son profit,La condamner à payer la somme de 2.527,60 euros à la succession de M. [P] [E] au titre de son enrichissement injustifié issu des dépenses infondées réalisées à son profit avec la carte PAYPAL de M. [E],La condamner à remettre les effets personnels de M. [P] [E] en sa possession, au profit de sa succession et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du jugement à intervenir,La condamner au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 septembre 2024, Mme [R] [Z] demande au tribunal de céans de :
Dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’enrichissement injustifié, de ce que la dépense est infondée et qu’elle n’est pas le fait de feu M. [P] [E], Dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’existence des effets personnels réclamés, de la propriété de M. [E] et de la possession par Mme [Z],Dire et juger que les dépenses procèdent de la contribution aux charges du ménage de M. [E] et de la possession par Mme [Z],
En conséquence
Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes de condamnation de la somme de 20.520 euros à la succession de M. [P] [E] et de celle de 2.527,60 euros au titre des paiements PAYPAL, Débouter les consorts [E] de leur demande de remise des effets personnels de M. [P] [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du jugement à intervenir, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître Fontes, avocat,
À titre reconventionnel,
Condamner solidairement les consorts [E] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé,Condamner [C] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction avec effet différé au 17 novembre 2025 a été prononcée et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Et, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Sur les demandes principales
Par courrier du 27 mai 2025 confirmé par message transmis par le RPVA le 4 décembre 2025, le conseil constitué pour les demandeurs a indiqué se désintéresser de l’affaire, étant sans nouvelles de ses clients malgré ses relances, de sorte qu’aucun dossier contenant les pièces à l’appui de leurs demandes n’a été transmis au tribunal.
Le tribunal doit donc statuer en l’état sur les demandes fondées, dans l’assignation introductive d’instance, sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil aux termes desquels :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
1/ Sur les demandes en paiement
En l’espèce, la défenderesse indique avoir vécu en concubinage avec M. [P] [E] pendant 24 ans, ce dernier étant décédé des suites d’une longue maladie. Elle justifie par la production de nombreuses attestations et d’éléments médicaux que son compagnon est tombé malade en octobre 2018, qu’il a été hospitalisé à [Localité 4] du 1er au 15 novembre 2021, du 23 février au 8 mars 2022, puis du 14 juin au [Date décès 1] 2022 à l’institut [I] Timone, et qu’en dépit des traitements et soins dont il faisait l’objet, il était parfaitement conscient et disposait de toutes ses capacités de jugement.
Comme le fait exactement valoir la défenderesse, il n’est nullement établi par les pièces versées aux débats que les virements et retraits bancaires pour un montant total de 20.520 euros l’auraient enrichie de manière injustifiée comme le soutiennent les demandeurs.
Au contraire, elle justifie par la production de factures, relevés bancaires, avis d’imposition et autres pièces de l’emploi de la très grande majorité des sommes querellées par les demandeurs et elle s’explique sur les dépenses au titre de la prise en charge de la vie courante du couple, sans être contredite par aucun élément, notamment sur les retraits mensuels réguliers de son compagnon pour régler une partie des dépenses quotidiennes en espèces.
Les demandeurs n’établissent pas davantage que les dépenses effectuées par débit [2] au profit de Mme [R] [Z] pour un montant total de 2.527,60 euros seraient injustifiées.
En conséquence, succombant dans l’administration de la preuve qui leur incombe, ils doivent être déboutés de leurs demandes en paiement.
2/ Sur les demandes de restitution d’objets sous astreinte
Comme le fait exactement valoir la défenderesse, les demandeurs ne justifient par aucune pièce de l’existence des objets dont la liste figure dans l’assignation, et pas davantage que ceux-ci sont en sa possession et qu’ils appartenaient à leur père défunt.
En conséquence, ils ne sont pas fondés à réclamer la restitution de ces objets, et seront déboutés de leur demande de restitution sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
1/ sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Mme [R] [Z] justifie qu’elle présente un état anxio-dépressif lié à la perte de son concubin, dont son médecin généraliste précise qu’il a été « indiscutablement majoré par la situation conflictuelle impliquant certains proches de M. [E] à laquelle elle continue d’être confrontée » suivant certificats médicaux du 17 octobre 2023 et du 13 août 2024. Elle verse également aux débats une attestation établie par Mme [B], psychothérapeute, qui indique la suivre depuis décembre 2022, suite au décès de son compagnon qui l’a grandement affectée, ainsi que les suites des relations familiales.
En l’état de ces éléments, et compte tenu des indications données par les demandeurs dans leur assignation, il est suffisamment établi qu’une partie du préjudice moral invoqué par Mme [R] [Z] est directement imputable à M. [I] [E] et à Mme [C] [E].
En conséquence, M. [I] [E] et Mme [C] [E] seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
2/ sur la demande d’indemnisation d’un préjudice financier
Mme [R] [Z] justifie qu’à la suite de difficultés financières de son concubin liées à la déconfiture de ses sociétés, elle a acquis le 13 décembre 2018, avec ses deniers propres, une mini-pelle auprès de M. [H] [Y] moyennant le prix de 25.000 euros, réglé par chèque débité le lendemain sur son compte bancaire « [3] » à son seul nom.
Il n’est pas contesté que Mme [C] [E] a récupéré cette mini-pelle, mais aucun élément ne permet de déterminer dans quelles circonstances cette reprise a eu lieu alors que la pièce 28 des demandeurs, visée par Mme [R] [Z] en page 12 de ses écritures, n’est pas produite, et qu’il se déduit de l’attestation de M. [X] (pièce 32) qu’elle a été reprise après un échange de SMS entre Mme [C] [E] et Mme [R] [Z], sans opposition de cette dernière, de sorte qu’un éventuel don n’est pas à exclure, le seul fait que Mme [R] [Z] justifie avoir réglé la prime d’assurance concernant cet engin en 2024 étant insuffisant à établir que celui-ci aurait été repris et conservé à son préjudice par Mme [C] [E].
En conséquence, Mme [R] [Z] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice financier dont la réalité n’est pas suffisamment démontrée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, M. [I] [E] et Mme [C] [E] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [R] [Z] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, leur demande sur le même fondement sera rejetée.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [I] [E] et Mme [C] [E] de toutes leurs demandes,
DÉBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier,
CONDAMNE in solidum M. [I] [E] et Mme [C] [E] à payer à Mme [R] [Z] :
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [I] [E] et Mme [C] [E] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [E] et Mme [C] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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