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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AU6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [N] [Y] [R] [V].
Par actes de commissaire de justice en dates 13 février 2025, Monsieur [J] [D] a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [J] [D], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal de :
déclarer à la SA ALLIANZ IARD communes et exécutoires les dispositions de l’Ordonnance de référé du 15 janvier 2025,condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 4 000 euros ;condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.Ordonner que l’exécution de la présente décision aura lieu au seul vu de la minute.
La SA ALLIANZ IARD, assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ALLIANZ IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Il appartiendra au juge du fond de trancher les questions de responsabilité s’agissant d’un accident de sport.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [J] [D].
Les dépens :
En l’espèce, Monsieur [J] [D] conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé de céans du 15 janvier 2025 (RG N°23/4855) ;
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [Y] [R] [V] ;
Disons que la SA ALLIANZ IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 23 juin 202
À Madame [N] [Y] [R] [V]
Grosse délivrée le 23 juin 2025
À Me Laura PEREZ
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