Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01148 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01148 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUMQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivréeà l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire: 250
DEFENDERESSE
Etablissement public [12] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de Paris,vestiaire: J076
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEUR : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 avril 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] a exercé comme professeure des écoles contractuelle au sein de l’académie de [Localité 7] à mi-temps pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022.
Elle a été placée en congé maternité pour la période du 6 septembre au 26 décembre 2021.
Le 31 mai 2022, la [10] ([8]) a émis un titre de perception à son encontre lui réclamant le paiement de la somme de 4 070,39 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant son congé maternité.
Madame [L] a contesté ce titre de perception en adressant une réclamation préalable à la [8] par courrier daté du 6 juillet 2022.
Par requête enregistrée le 23 février 2023, Madame [L] a saisi le tribunal administratif de Montreuil sur rejet implicite afin de solliciter l’annulation du titre de perception. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a constaté l’incompétence matérielle de la juridiction administrative et rejeté en conséquence la requête de l’intéressée.
Par requête du 11 octobre 2023, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Madame [L] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de constater sa compétence matérielle, d’annuler le titre de perception émis par la [9], et de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits du rectorat de l’académie de Créteil, valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de constater son incompétence matérielle et territoriale et de déclarer le tribunal administratif de Montreuil et le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny compétents pour statuer sur les demandes de Madame [L]. Il sollicite à titre subsidiaire le débouté des demandes de la requérante.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le tribunal judiciaire ne peut se prononcer sur le bien-fondé du titre de perception contesté dans sa globalité. Il estime que la demande de remboursement des sommes de 778,08 euros (correspondant au traitement restant à courir et à l’indemnité de résidence) et 89,66 euros (correspondant aux jours de carence) relève, conformément à l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 […] ».
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] ». L’article L. 142-8 du même code précise que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
Force est de constater en l’espèce que le litige porte sur le bien-fondé d’un trop-perçu au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale versées lors du congé maternité de Madame [L]. L’objet de la créance tel que figurant sur le titre de perception contesté est intitulé « Trop-perçu : [11] Congé maternité du 06/09/2021 au 26/12/2021 ».
Il s’agit de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de distinguer les différentes parties du trop-perçu contesté dès lors qu’il s’agit de l’application en l’espèce, à un agent public, du régime de sécurité sociale et non d’une prestation ou avantage inhérent à son statut.
La contestation de ce trop-perçu relève donc bien de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. L’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat est donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le recours de Madame [L] relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny compte tenu de son domicile situé dans le département de Seine-Saint-Denis.
Madame [L] indique ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose, en son alinéa 1er, que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
En l’espèce, Madame [L] demeure [Adresse 2]. Son domicile est donc situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat est donc fondée. Il y a dès lors lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d’ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
— Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
— Se déclare territorialement incompétent au profit du :
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]
— Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 23/01148 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Médiation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Caution ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Quittance
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Maire ·
- Qualités ·
- Élections politiques ·
- Impôt direct
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Action ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Assurances ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Associations ·
- Indemnités journalieres ·
- Profession paramédicale
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Égypte ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Voies de recours ·
- Veuve ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Séisme ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Devis ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure civile ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.