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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00506 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOP5
NATURE DE L’AFFAIRE : 74Z – Demande relative à d’autres servitudes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [Z] [C] POLETTI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
Le : 01 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[S] [Q]
né le 28 Juin 1970 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Plage de Venzolasca – 20215 VENZOLASCA
représenté par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[U] [Q]
née le 15 Septembre 1963 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Plage de Venzolasca – 20215 VENZOLASCA
représentée par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[F] [M] [Q] épouse [N]
née le 31 Mai 1965 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 6 square du Roule, Bâtiment 6 – 75008 PARIS
représentée par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[C] [Z] [J],
né le 08 Juin 1954 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Lieudit Furnello – 20215 LORETO DI CASINCA
représenté par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Mars, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Valentine CAILLE, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°780 et 781 et section B n°1186 et 1191 sur la commune de LORETO DI CASINCA.
Sur la parcelle cadastrée section B n°780, une antenne téléphonique a été érigée.
Considérant que cette parcelle ne dispose d’aucun accès carrossable pour permettre un accès aux fins d’entretien de ladite antenne, monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N] ont, par exploit délivré le 5 novembre 2025, fait assigner monsieur [C] [Z] [J], propriétaire de la parcelle cadastrée section B 1240 sur la même commune, aux fins de voir ordonner une expertise en désignant pour y procéder tel expert qu’il appartiendra, avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026. Monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’il y a une impossibilité d’accéder à l’antenne téléphonique implantée sur la parcelle section B n°780 avec des véhicules. C’est ainsi qu’ils ont assigné en expertise afin de faire constater l’état d’enclavement et trouver des solutions pour en sortir en permettant à l’expert d’inviter les parties à procéder à des appels en cause.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, monsieur [C] [Z] [J], représenté, demande au juge de :
A titre principal,
Juger que le motif légitime n’est pas caractérisé, les demandeurs ne justifiant pas de l’impossibilité d’accéder à leurs parcelles par le chemin de service existant ou par les fonds déjà desservis par la voie carrossable constatée par Huissier.Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes de mesures d’instruction.Les condamner à payer au concluant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Très subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée,
Enjoindre aux demandeurs de procéder aux mises en cause nécessaires ;Compléter la mission de l’expert des points suivants :Rechercher prioritairement si le désenclavement peut être réalisé par l’aménagement du chemin de service existant mentionné dans l’acte de saisine.Examiner les possibilités de passage par les parcelles B 783 et B 784, et chiffrer précisément le coût des travaux nécessaires pour y établir un accès, afin de déterminer le trajet le moins dommageable.Évaluer la dépréciation vénale subie par la parcelle B 1240 appartenant à Monsieur [J] en cas d’établissement d’une servitude de passageJuger que les frais de consignation seront intégralement à la charge des consorts [Q], demandeurs à la mesure.
Au soutien de ses demandes, monsieur [C] [Z] [J] s’interroge sur l’état d’enclave dont font état les demandeurs dès lors que trois chemins mitoyens à la parcelle litigieuse existent et qu’ils n’apparaissent pas comme étant non carrossables. Il explique en outre que les demandeurs produisent un courrier de la société qui entretient l’antenne en question dans lequel elle indique que le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1189 refuse désormais l’accès, ce qui implique que l’accès se faisait sur sa parcelle, sans qu’il n’ait pour autant été attrait à la cause.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il convient de déterminer en l’espèce si, de façon non contestable, il existe un état d’enclave ou un passage insuffisant car non carrossable pour rendre accessible la parcelle cadastrée section B n°780 sur laquelle est érigée l’antenne téléphonique.
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2023 duquel il ressort que le plan cadastral géoportail fait apparaitre l’existence de :
Un chemin de service (chemin rural de « RIGIGLIU ») non carrossable partant de la place du village dont le tracé borde et longe la limite Nord des parcelles B 1216, B 1239, B 1240, B 1186 et B 780 des requérants ;Une route carrossable partant de la route de E COSTE desservant la parcelle B 768 côté Nord et les parcelles B 1215, B 1240 (avec maison y édifiée), B 1187 et B 1190, B 769, B 1189 et B 1185 (avec maison y édifiée) côté sud ;Une autre route carrossable partant de la route de SILVARECCIO qui traverse la parcelle B 782 et dessert la parcelle B 783 avec maison d’habitation y édifiée.
J’ai alors emprunté successivement chacune de ces voies et ai constaté qu’aucune d’entre elles ne permet de rejoindre directement les parcelles de terre des requérants cadastrées B 1186, lieu-dit « FORNELLO », B 1191 lieu-dit FORNELLO et B 780 lieu-dit COSTE.
En effet :
1°/ en empruntant le chemin de service « RIGIGLIU » au départ de la route communale longeant la place du village chemin qui borde la limite nord des parcelles B 1216, B 1239, B 1240 et B 1186 (requérant) et B 780 (requérant). Je constate que ce chemin de service, dont la largeur varie de 3 à 4m par endroits, bordé de chaque côté par des murs anciens en pierres sèches de plus de 2m20 de haut, n’est pas carrossable et ne permet pas de rejoindre les parcelles précitées des requérants ; en effet, de grosses pierres provenant de l’effondrement de parties des murs occupent une large partie de l’assiette du chemin qui présente de profonds ravinements, le mur soutenant le talus de B 1186 qui borde ledit chemin mesure plus de 2m20 de haut.
2°/ j’ai ensuite emprunté la route partant de E COSTE desservant la parcelle B 768 côté nord et les parcelles B 1215, B 1240 (avec maison y édifiée), B 1187 et B 1190, B 769, B 1189 et B 1185 (avec maison y édifiée) côté sud. Je constate que cette route bétonnée d’une largeur de 3m30 environ est carrossable et dessert deux maisons d’habitation ; je note également que cette route se situe à proximité immédiate la parcelle B 1191 des requérants et qu’il n’existe aucun dénivelé entre le terrain l’assiette de la route et celui de la parcelle B 1191 des requérants ;
Cependant en son état actuel cette route ne permet pas de rejoindre la parcelle B 1191. »
Il résulte de ces constatations, mais également des plans versés aux débats, que la parcelle cadastrée B n°780 dispose d’un accès direct au chemin de service. Bien que ce chemin de service ne soit pas carrossable, il apparait que la largeur varie de 3 à 4 mètres, permettant le passage d’un véhicule.
Le commissaire de justice a toutefois indiqué que cet accès direct est encombré par des grosses pierres. Toutefois, cet état est circonstancié et ressort d’un procès-verbal datant de 2023, constat qui n’a pas été actualisé.
D’autre part, les requérants sont également propriétaires des parcelles B 1186 et B 1191 dont il n’est pas exclu qu’il existerait une voie d’accès direct sur le chemin de service ou sur la route E COSTE. Concernant cette dernière possibilité, le commissaire de justice a indiqué qu’en son « état actuel », cette route ne permet pas de rejoindre la parcelle B 1191.
Il s’agit là encore d’un état circonstancié, constaté en 2023 et dont il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles la route ne permettait pas à ce moment-là de rejoindre la parcelle B 1191 alors que le commissaire de justice a précisé qu’il n’existe aucun dénivelé entre l’assiette de la route et cette parcelle.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que la parcelle cadastrée B n°780 est enclavée.
Dans ces conditions, monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N], succombant, supporteront la charge des dépens. Ils seront également condamnés à verser à monsieur [C] [Z] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS monsieur [S] [Q], madame [U] [Q] et madame [H] [Q] épouse [N] à payer à monsieur [C] [Z] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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