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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/449
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNQR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Février 2025
Dans l’affaire opposant ::
Madame [S] [R] veuve [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [F] [M] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Charline ANGOT
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22/11/2024 Madame [R] [S] et madame [O] [P] ont formé une requête en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, concernant un jugement rendu le 12/11/2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure portant le numéro RG 11-24 1733 en ce qu’il comporterait des erreurs sur l’orthographe du nom du défendeur.
Le présent tribunal s’est saisi d’office de ces erreurs sans qu’il y ait lieu de convoquer les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Une erreur matérielle s’entend d’une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans une décision et qui appelle une simple rectification, sans nouvelle contestation, à partir de données évidentes qui permettent de la réparer.
En l’espèce, Madame [R] [S] et madame [O] [P] constatent que le nom du défendeur est mal orthographié.
Effectivement, dans le jugement le nom du défendeur est orthographié [N] [F] [M] [H] alors que la bonne orthographe est [F] [M] [T] (le K a été oublié).
Il conviendra de corriger cette erreur en portant le nom bien orthographié de Monsieur [N] [F] [M] [T].
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIARE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
RECTIFIE l’erreur matérielle survenue dans la bonne orthographe du nom du défendeur,
Au lieu de lire dans le jugement « Monsieur [N] [F] [M] [H] »
Lire « Monsieur [N] [F] [M] [T] »
RAPPELLE que les mentions du jugement restent inchangées ;
RAPPELLE qu’il sera signifié comme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12/11/2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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