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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
née le 05 Juillet 1953 en GUINEE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [X]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société SKD
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [J] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Selon devis du 21 juillet 2022, elle a mandaté la SAS SKD en vue de réaliser des travaux de démolition et de maçonnerie des extérieurs de la maison.
[H] [J] a missionné le BET SIREX, assuré auprès de la SMA SA, pour dresser les plans de la structure métallique destinée à supporter le SPA.
[H] [J] a déploré l’état des travaux, l’absence de sécurisation du chantier et son abandon.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 février 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Y] [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 avril, [H] [J] a assigné en référé la SMA SA, en sa qualité d’assureur du BET SIREX, et Maître [C] [X] mandataire judiciaire de la société SKD, aux fins de voir :
— ordonner que l’ordonnance du 3 février 2023 n° RG 23/00380 soit rendue commune et opposable à la SMA SA et à Maître [C] [X],
— ordonner que les opérations d’expertise se poursuivre au contradictoire de la SMA SA et de Maître [C] [X],
— dire n’y avoir lieu au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert compte tenu des sommes provisionnelles importantes d’ores et déjà versées pour ladite rémunération, à savoir à ce jour 20 570 €,
— réserver les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, [H] [J] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SIREX de ses plus expresses protestations et réserves,
Si par extraordinaire le tribunal venait à ordonner le versement d’une consignation complémentaire,
— ordonner que celle-ci soit mise à la charge de [H] [J], demanderesse à la désignation d’un expert,
— réserver les dépens.
Maître [C] [X] valablement assigné à domicile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Maître [C] [X], mandataire judiciaire de la société SKD, et que la SMA SA soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de [H] [J].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [C] [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SKD, et à la SMA SA en sa qualité d’assureur du BET SIREX, l’ordonnance de référé d’heure à heure de céans du 3 février 2023 (RG N°23/00380);
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [C] [X], mandataire judiciaire de la société SKD, et à la SMA SA les opérations d’expertise confiées à [Y] [I] ;
DISONS que Maître [C] [X], mandataire judiciaire de la société SKD, et la SMA SA seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [H] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [Y] [I], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Maître Fabien BOUSQUET
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