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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01451 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01945
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI ORJA 26,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
ET :
La SASU DELICES DE MAYA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 novembre 2024, la société SCI ORJA 26 a consenti à Monsieur [H] [B], agissant au nom et pour le compte de la société en formation dénommée DELICES DE MAYA, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Villemomble, lots n°1 et 3.
Le 24 juin 2025, la société SCI ORJA 26 a fait délivrer à la société DELICES DE MAYA un commandement de communiquer le contrat de l’assurance et d’effectuer les mises aux normes quant à l’électricité et d’en justifier. L’acte vise la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 22 août 2025, la société SCI ORJA 26 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DELICES DE MAYA, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société DELICES DE MAYA et de toute personne se trouvant dans les lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société DELICES DE MAYA à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 50%, augmentée des charges, étant précisé que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— majorer forfaitairement de 10% la somme due et de 5 points le taux d’intérêt légal en vigueur ;
— condamner la société DELICES DE MAYA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais des commandements de payer ;
— condamner la société DELICE DE MAYA à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion et ce compris les frais honoraires d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, la société SCI ORJA 26 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le local litigieux ne fait l’objet d’aucune exploitation.
Régulièrement assignée, la société DELICES DE MAYA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Et en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le contrat de bail fait notamment obligation au preneur d’assurer et de maintenir assuré les locaux pendant toute la durée du bail.
Il stipule également qu’en cas de non-exécution ou de non-respect par le preneur de son obligation d’assurance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement notamment d’avoir à communiquer l’assurance des locaux a été délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce 24 juin 2025 et la société défenderesse ne justifie pas avoir donné suite à cet acte dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 juillet 2025.
L’obligation de la société DELICES DE MAYA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, dont les modalités et conséquences seront celles prévues par le code des procédures civiles d’exécution. Il ne sera pas prononcé d’astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société DELICES DE MAYA causant un préjudice à la société SCI ORJA 26, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, et indexable selon les modalités du contrat, le tout jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel, majoration de la somme due et du taux d’intérêt légal), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La société DELICES DE MAYA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI ORJA 26 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 25 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DELICES DE MAYA et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], lots n°1 et 3 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DELICES DE MAYA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, indexable selon les modalités du contrat, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société DELICES DE MAYA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société DELICES DE MAYA à payer à la société SCI ORJA 26 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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