Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 22 décembre 2025, n° 25/01451
TJ Bobigny 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SASU DELICES DE MAYA n'a pas justifié avoir donné suite au commandement dans le délai imparti, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux sans contrepartie

    La cour a jugé que la SASU DELICES DE MAYA doit payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération des lieux, en raison de l'absence de contrepartie pour l'occupation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SASU DELICES DE MAYA à supporter les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer à la SCI ORJA 26 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01451
Numéro(s) : 25/01451
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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