Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 26/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 26/00803
N° Portalis 352J-W-B7K-DBKOY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 25 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1217
DÉFENDERESSES
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [M] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Pauline GOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E989
Décision du 25 Février 2026
2ème chambre
N° RG 26/00803 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBKOY
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience, et de Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux aovcats que la décision serait rendue le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [R], dont le dernier domicile était à [Localité 1] est décédée le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder:
[S] [M], épouse séparée de biens, donataire de la succession du défunt ou de son usufruit selon que l’un des héritiers réservataires solliciterait ou non la réduction de la donation,[P] et [V] [R], ses enfants.
Le 20 septembre 2025, [S] [M] et [V] [R] ont fait sommation à [P] [R] d’exercer son option successorale.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, [P] [R] a assigné [S] [M] et [V] [R] devant le président de ce tribunal à l’audience du 4 février 2026 aux fins de:
lui accorder un délai supplémentaire pour opter,condamner [V] [R] et [S] [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il a repris oralement les moyens figurant dans ses conclusions déposées le jour même.
Reprenant oralement leurs conclusions déposées le jour de l’audience, [S] [M] et [V] [R] se sont opposées aux demandes et ont sollicité une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 25 Février 2026
2ème chambre
N° RG 26/00803 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBKOY
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [P] [R] déposées au greffe le 4 février 2026 et reprises oralement à l’audience;
Vu les conclusions de [S] [M] et [V] [R] déposées au greffe le 4 février 2026 et reprises oralement à l’audience;
[P] [R] fait valoir:
que le notaire chargé du règlement de la succession a fait pression sur lui pour le convaincre de refuser la succession, qu’il favorise les défenderesses,qu’il est victime d’une rétention d’informations qui l’empêche de prendre parti, notamment quant au passif et à l’actif de la succession et ce malgré ses nombreux courriers de demande de renseignement,
Sur ce, il résulte des 771 et 772 du code civil dispose que, passé quatre mois après l’ouverture d’une succession, il peut être fait sommation à un héritier d’opter et qu’alors, l’héritier dispose d’un délai de deux mois pour exercer son option mais qu’il peut saisir le juge d’une demande tendant à proroger ce délai lorsqu’il n’a pas été mesure de clôturer un inventaire ou qu’il justifie d’un intérêt sérieux et légitime.
Seule l’incertitude quant au passif de la succession peut justifier que [P] [R] hésite à accepter simplement la succession du défunt, l’incertitude quant à l’actif ne l’exposant à aucun risque.
Or, la loi lui permet sous les articles 787 à 803 du code civil l’article d’accepter la succession à concurrence de l’actif net ce qui a pour effet de le prémunir de toute poursuite des créanciers du défunt excédant les forces de la succession recueillie.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire autre que celui nécessaire à une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, soit un délai expirant au 11 mars 2026.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de [P] [R].
Etant tenu aux dépens, il y a lieu de le condamner à verser à [S] [M] et [V] [R] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
ACCORDE à [P] [R] jusqu’au 11 mars 2026 pour exercer son option dans la succession de [D] [R];
Le CONDAMNE aux dépens;
Le CONDAMNE à verser à [S] [M] et [V] [R] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
La Greffière Le Président
Chloé GAUDIN Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Chambre du conseil
- Divorce ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Indemnité d'éviction ·
- Établissement ·
- Congé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Ensemble immobilier ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Protection
- Compagnie d'assurances ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Civil ·
- Liquidateur
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Lot ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Accès à internet ·
- Livraison ·
- Paramétrage ·
- Actes de commerce ·
- Juridiction ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Dispositif ·
- Monétaire et financier ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Assureur ·
- Vanne ·
- Qualités ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.