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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD, DELL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Prise en sa qualité d'assureur de la société STRADA ENROBE, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5XZ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSES
S.A MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882,
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculé au RCS du MANS sous le n° 775 662 126
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes les deux représentées par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de la société STRADA ENROBE
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS [Localité 4], CARRIERE
et Associés, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence
S.A AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722057 460
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en qualité d’assureur de la société DELL'
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
Société DELL'
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
S.A.R.L AUTOMATISMES FERMETURES DE PROVENCE (AFP)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine MONCHAUZOU, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maitre Julie CHARDONNET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S [Adresse 8]
dont le siège social est [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège,
recherchée en qualité d’assureur de la société ALU ESPACES et KAHVECI
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Cécile CONCA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
E.U.R.L CRC CLIMATISATION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie OUCHENE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
SA de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB [Localité 5], filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 12] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, sise [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, ès qualités d’assureur de la société CRC CLIMATISATION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L ALUECO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 671 109
ayant son siège social [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Maître Guylène GAUTHIER, avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Maéva MICHEL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S DUMAN
inscrite sous le n° 839 411 931
et dont le siège se situe [Adresse 16],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
S.A MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est [Adresse 17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L KAHVECI
immatriculée sous Ie n° 751 518 689
dont le siège se situe [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
Société AGENCE MATERIEL INCENDIE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
toutes les deux représentées par Maître Caroline BOZEC, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SN SPIEE
dont le siège social est sis ACTIMART ACTINDUS [Adresse 21]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [H] (STTC) Entrepreneur individuel,
inscrite sous le n° 440055531
dont le siège se situe [Adresse 23],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant et non représenté
S.A WAKAM,
inscrite sous le n° 562117085
dont le siège se situe [Adresse 24]
prise en sa qualité d’assureur de [P] [H] (STTC),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Léa CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
E.U.R.L STRADA ENROBE
inscrite sous le n° 825 185 580
dont le siège se situe [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
S.A.R.L UNI-CHAP
inscrite sous le n° 792 175 531
dont le siège se situe [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
Monsieur [E] [V]
domicilié [Adresse 27]
représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société INGENIERIE 84
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société MAF
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante et non représentée
Madame [J] [B], entrepreneur individuel,
inscrite sous le n° 449 890 482,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Marie-Pierre BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 091 793,
prise en son établissement en France sis [Adresse 31] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [C] [O], domicilié en cette qualité audit établissement, citée en sa qualité d’assureur de Mme [J] [B]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Marie-Pierre BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 32], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 8] par suite d’une procédure de transfert dite « PART VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [D] [G] domicilié en cette qualité audit établissement,citée en sa qualité d’assureur de TCE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
inscrite sous le numéro 429 599 509,
ayant son siège social [Adresse 33]
prise en qualité dʹassureur de la société INGENIERIE 84, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
S.A.S QUALICONSULT
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 401 449 855,
dont le siège social est situé [Adresse 34]
représentée par Maître François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane LAUNAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Me Caroline BOZEC, Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Me Julie CHARDONNET, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Me Guylène GAUTHIER, Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, Me Cyril MELLOUL, Me Christine MONCHAUZOU, Me Valérie OUCHENE, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Maître [Z] [Q] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 35] le 21 janvier 2025 ([Etablissement 1] 24/00058), notamment au contradictoire des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [U],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les 9, 10, 11, 15 et 16 décembre 2025 à :
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TCE et de Madame [J] [B],Monsieur [E] [V],La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assurer de Monsieur [V] et de la société ABP CONCEPT,Madame [J] [B],La société INGENIERIE 84,La compagnie d’assurances EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE 84,La société QUALICONSULT,La société AFP,La compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AFP,La société [Adresse 8],La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 8] et de la société KAHVECI,La société CRC CLIMATISATION,La compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société CRC CLIMATISATION et de la société UNI-CHAP,La société ALUECO,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ALUECO,La société DELL,La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DELL et de la société STRADA ENROBE,La société DUMAN,La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société DUMAN,La société KAHVECI,La société AGENCE MATERIEL INCENDIE,La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en sa qualité d’assureur de la société AGENCE MATERIEL INCENDIE,La société SN SPIEE,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SN SPIEE,Monsieur [P] [H],La compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [H],La société STRADA ENROBE,La société UNI-CHAP,
Aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée.
Vu les conclusions de la société AGENCE MATERIEL INCENDIE et de son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société STRADA ENROBE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026 et aux termes desquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause indiquant ne pas être assureur de cette société au moment de la DOC ou au moment de l’assignation, réclamant également 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et formant subsidiairement les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DELL, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AFP, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026 et aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause faute de mobilisation possible de ses garanties in futurum,
Vu les conclusions de la société QUALICONSULT, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 8] et de la société KAHVECI, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ALUECO, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à sa mise en cause indiquant qu’aucun désordre n’est imputable à son assuré, et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances WAKAM, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [H], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026 et aux termes desquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’était pas l’assureur au moment tant de la DOC que de la réclamation, formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage ainsi qu’une demande de condamnation de Monsieur [H] à produire des attestations d’assurances valide pour la période de la DOC et de l’assignation, et sollicite en tout état de cause la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la société ALUECO, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à sa mise en cause faute de désordre lui étant imputable, formule les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire et sollicite en tout état de cause la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens,
Vu les conclusions de Madame [J] [B] et de son assureur, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société CRC CLIMATISATION, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats 9 mars 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à sa mise en cause et formule à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TCE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2026, et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société INGENIERIE 84 et Monsieur [E] [V], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, et aux termes desquelles ils formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société CRC CLIMATISATION, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause indiquant qu’aucun désordre ne lui est imputable, formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et sollicite en tout état de cause que les requérantes soient condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société DUMAN, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la société DUMAN soit condamnée à produire l’attestation d’assurance valide à compter du 3 avril 2024, date de résiliation de la police la liant à la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY,
Vu les conclusions de la société SN SPIEE, de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et de la société [Adresse 8], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026 et aux termes desquelles elles formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026 et signifiées le 2 mars 2026 et aux termes desquelles elles répliquent aux conclusions adverses, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent la condamnation de Monsieur [H] et de la société STRADA ENROBE à produire sous astreinte leurs attestations d’assurances au moment de la DOC ainsi qu’au moment de l’assignation,
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La société AFP formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ABP CONCEPT et de monsieur [V], la compagnie d’assurances EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE 84, la société DELL, la société DUMAN, la société KAHVECI, Monsieur [P] [H], la société STRADA ENROBE et la société UNI CHAP, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la mise en cause de l’ensemble des parties assignées aux motifs qu’elles ont participés aux opérations de construction, ou son assureur d’entreprise ayant participé à ces opérations, objets de l’expertise judiciaire actuelle.
Elles indiquent ainsi qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 1er octobre 2025, aux termes de laquelle une note de l’expert a été produite indiquant qu’il était nécessaire de prononcer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que à leurs assureurs.
Elles produisent à l’appui de leur demande, outre la note aux parties datée du 7 octobre 2025, l’ensemble des documents contractuels justifiant de la participation des sociétés à l’acte de construire, ainsi que les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits en la cause.
La société AFP, la société SN SPIEE, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SN SPIEE, la société [Adresse 8], la société INGENIERIE 84, Monsieur [E] [V], la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TCE, Madame [J] [B], la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de Madame [J] [B], la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société KAHVECI et de la société [Adresse 8], la société QUALICONSULT, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DELL, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société DUNAM, la société AGENCE MATERIEL INCENDIE et son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE formulent les protestations et réserves d’usage.
La société CRC CLIMATISATION s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’aucune des pièces produites dans le cadre de la demande ne mentionne de désordre susceptible de lui être reproché, mentionnant des pièces issues de la demande d’expertise initiale.
Toutefois sur ce point, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le syndicat des copropriétaires a initialement réceptionné le 26 juin 2023 des parties communes avec des WC posés par cette société. Il est relevé en termes de réserves que ceux-ci ne seraient pas conformes aux réglementations d’accès PMR.
Ce faisant, il est démontré à l’égard de la société CRC CLIMATISATION d’un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise notamment pour donner son avis sur ce désordre de sorte qu’elle sera maintenue en la cause.
La compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHATFT prise en sa qualité d’assureur de la société CRC CLIMATISATION sollicite également sa mise hors de cause aux motifs que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Toutefois sur ce point, il est constaté qu’il serait nécessaire de procéder à une interprétation de ses garanties afin de déterminer si elles sont applicables ou non. Cela échappant à la compétence du juge des référés, et compte tenu de la possible responsabilité de son assuré, cette compagnie d’assurances sera maintenue en la cause, à charge pour elle de faire valoir ses arguments devant le juge du fond éventuellement saisi.
La société ALUECO, titulaire du lot « gouttière », sollicite également sa mise hors de cause, indiquant qu’aucun désordre ne lui est reproché.
Toutefois sur ce point, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le syndicat des copropriétaires s’est prévalu de descentes d’eau non conformes dans le cadre des désordres devant être examinés par l’expert. Ce faisant, les requérantes démontrent d’un motif légitime à ce que la société en charge de leur pose soit maintenue en la cause.
La compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [H] sollicite également sa mise hors de cause, indiquant ne pas être l’assureur au moment de la DOC, ni celui au moment de la base réclamation qui serait intervenue avec l’assignation.
Toutefois à ce stade, il n’est pas démontré qu’une réclamation n’est pas intervenue antérieurement à la résiliation de la police d’assurances et en tout état de cause, cette question ne pourra être résolue que devant le juge du fond. Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que ses garanties ne seront pas mobilisables, mais il est démontré que sont assuré a participé à l’acte de construire, et que ses garanties facultatives sont donc susceptibles d’être réclamées en fonction de la date de la réclamation éventuellement retenue au fond. Elle sera donc gardée en la cause.
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société STRADA ENROBE, évoquant les mêmes motifs de mise hors de cause, sera également conservée en la cause, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ALUECO sollicite également sa mise hors de cause aux motifs qu’aucun désordre ne seraient imputables à son assuré.
Toutefois, pour les raisons évoquées ci-dessus, son assuré a été maintenu en la cause de sorte qu’il existe également un motif légitime à ce que cet assureur le soit également.
Enfin, la compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AFP sollicite sa mise hors de cause indiquant qu’à la DOC, elle n’était pas l’assureur et que concernant les garanties facultatives, son contrat exclut cette garantie pour les chantiers dont la DOC est antérieure à celle indiquée au contrat.
Toutefois sur ce point, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où il nécessite également d’interpréter les clauses du contrat d’assurances. Dans ces conditions, il sera écarté et cet assureur sera également maintenu en la cause.
En l’état de ces éléments et des pièces communiquées, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient bien d’un motif légitime à attraire l’ensemble des parties requises à l’expertise judiciaire en cours.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties à titre principal et subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
En revanche, plusieurs parties formant ces demandes, il n’est pas justifié à ce stade d’un motif légitime à forcer la communication des documents demandés sous astreinte, cette communication pouvant intervenir ultérieurement directement devant l’expert judiciaire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 (RG 24/00058) à :
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TCE et de Madame [J] [B],Monsieur [E] [V],La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assurer de Monsieur [V] et de la société ABP CONCEPT,Madame [J] [B],La société INGENIERIE 84,La compagnie d’assurances EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE 84,La société QUALICONSULT,La société AFP,La compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AFP,La société [Adresse 8],La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 8] et de la société KAHVECI,La société CRC CLIMATISATION,La compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société CRC CLIMATISATION et de la société UNI CHAP,La société ALUECO,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ALUECO,La société DELL,La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DELL et de la société STRADA ENROBE,La société DUMAN,La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société DUMAN,La société KAHVECI,La société AGENCE MATERIEL INCENDIE,La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en sa qualité d’assureur de la société AGENCE MATERIEL INCENDIE,La société SN SPIEE,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SN SPIEE,Monsieur [P] [H],La compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [H],La société STRADA ENROBE,La société UNI CHAP,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS les demandes de communication sous astreintes,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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