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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
☎ :02.37.18.77.00
CIVIL 2 – BAT C
Minute : GMC JCP
===================
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUPX
===================
S.A. [L]
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JCP – CIVIL2
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 20 Janvier 2026
Mansour François RABY, juge des Contentieux de la Protection, assistée de Karine SZEREDA Greffier, en notre cabinet
Vu les pièces jointes et la requête parvenue au greffe ;
Vu le jugement rendu le 17 juin 2025 sous le numéro de RG 24/02149- minute 25/137 JCP par notre tribunal dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [L] (RCS BREST n°338 138 795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [O]
demeurant 11 rue Jules Courtois – 28000 CHARTRES
D’autre part,
****************************************
PROCÉDURE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 01 Août 2025 par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE aux termes de laquelle il indique une erreur concernant le nom du défendeur dans le dispositif ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile
Vu l’absence d’observations de la part des autres parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des motifs et dispositif de la décision rendue le 17 juin 2025 sous le numéro de RG 24/02149- minute 25/137 JCP, qu’elle comporte bien une erreur matérielle ;
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement rendu ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en cabinet ;
Dit que les motifs et dispositifs de la décision rendue le 17 juin 2025 sous le numéro de RG 24/02149- minute 25/137 JCP doivent être rectifiés en ce sens qu’il faut y lire :
“CONDAMNE en conséquence Madame [J] [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de dix mille six cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents (10 654,95 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;”
en lieu et place de :
“CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [Q] [X] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de dix mille six cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents (10 654,95 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;
RAPPELLE que le jugement rectificatif est soumis aux voies de recours ouvertes contre le jugement dont la rectification est ce jour ordonnée et notifiée comme le jugement
CONSTATE l’absence de dépens relatifs à la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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