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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 4 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT3Q
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT3Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de PARIS, plaidant et par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocate au barreau de COLMAR
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de PARIS, plaidant et par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocate au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société COREIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de PARIS, plaidant et par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocate au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 21 janvier 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 04 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 octobre 2024 (RG n° 24/145), la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de Madame [P] [W] et Monsieur [R] [M], une expertise confiée à Monsieur [C] [N], au contradictoire de la SARL NFS CONSTRUCTION, la SARL CHARPENTE APTITUDE, la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [O] [Y], la SAS BATI PRO 66 et son assureur la SA […], aux fins de voir constater les désordres affectant les travaux de rénovation et d’extension de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2].
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG n°25/110), les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA FRANCE, assureur de la SARL NFS CONSTRUCTION, et à l’EURL GLP CONSTRUCTION, sous-traitant de la SAS BATI PRO 66 avec condamnation de celle-ci à communiquer son attestation de RCD et RCP pour la période du 1er au 31 décembre 2023 et du 1er décembre au 31 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2025, la SA […] a fait assigner en référé la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la SA […] en leur qualité d’assureurs successifs de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL GLP CONSTRUCTION devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 octobre 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la SA […] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SA […] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces mêmes conclusions, la société COREIS indique intervenir volontairement à la procédure en lieu et place de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
Elles exposent en substance que :
Par décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 le portefeuille de contrats de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS a été transféré par voie de fusion-absorption à la société COREIS ;
l’EURL GLP CONSTRUCTION a souscrit une police d’assurance RCD et RCP auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS couvrant la période du 15 mai 2022 au 14 mai 2023 pour des activités de maçonnerie et de béton armé ;
toutefois, en l’absence de réception des travaux, la garantie responsabilité décennale de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ne saurait être mobilisable ;
la garantie responsabilité civile de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS étant conclue en base réclamation, elle n’a pas vocation à être mobilisée pour les dommages, le nouvel assureur étant la SA […].
Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, la SA […] sollicite :
— avant dire droit, d’enjoindre à la société COREIS de justifier qu’elle viendrait aux droits de la SMAB, et sous réserve de cette justification, déclarer l’intervention volontaire de la société COREIS recevable ;
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 octobre 2024 à la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la SA […] et à la société COREIS déclarant venir aux droits de la SMAB ;
— débouter les défenderesses en toutes leurs demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose en substance que :
— lors du second accedit tenu le 17 octobre 2025, l’expert a mis en cause la réalisation des fondations, confiée à l’EURL GLP CONSTRUCTION par la SAS BATI PRO 66 pour une partie des prestations au titre des lots n°1 et 2 ;
— selon la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 produite par la défense, la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) vient aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ; quand bien même la société COREIS aurait le même numéro SIREN que la SMAB, elle ne produit pas d’éléments au soutien de son intervention volontaire ;
— le caractère mobilisable des garanties souscrites auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS pour les désordres en cause relève d’une appréciation par les juges du fond et échappe à la compétence du juge des référés.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
La société COREIS déclare intervenir volontairement à la procédure, et il convient de lui en donner acte.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, corollaire de cette intervention volontaire, celle-ci verse aux débats la décision n°2024-C-36 adoptée par le sous-collège sectoriel de l’assurance du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle, par laquelle est approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y attachent de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB).
Par ailleurs, la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS produit l’avis relatif au transfert de portefeuille de contrats publié au JO le 13 septembre 2024, duquel il ressort que la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) vient aux droits par voie de fusion absorption de l’union de sociétés d’assurance mutuelle UNIRE et non de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
De surcroît, l’extrait de BODACC ne produit aucun résultat pour la recherche sur la base du numéro SIREN 348 455 775 mentionné dans la décision n° 2024-C-36 comme étant celui de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB).
Aucun autre document ne figure aux débats.
En l’état des pièces produites, il n’est donc nullement établi que la société COREIS, qui est une société distincte, ait régulièrement succédé ou vienne aux droits de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), et puisse se voir opposer la relation contractuelle souscrite par celle-ci.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux demandes d’extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d’ores et déjà ordonnées ou sollicitées.
Par ailleurs, l’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’article 325 ajoutant que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’occurrence, si la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS soutiennent que les garanties souscrites par la société GPL CONSTRUCTION tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité civile, ne seraient pas mobilisables compte tenu des modalités de déclenchement de ces garanties, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés d’apprécier le caractère mobilisable des garanties de l’assureur de responsabilité de la société GPL CONSTRUCTION intervenue en qualité de sous-traitant de la société BATI PRO 66, dont la police était en vigueur à la date d’exécution des travaux.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que lors du second accedit tenu le 17 octobre 2025, l’expert a mis en cause la réalisation des fondations, confiée à l’EURL GLP CONSTRUCTION par la SAS BATI PRO 66 pour une partie des prestations au titre des lots n°1 et 2.
Ainsi, la SA […] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA […], la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS, à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie, et leur soient rendues communes et opposables, l’action éventuelle au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec et la mesure demandée étant légalement admissible.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension à la SA […], la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS en leur qualité d’assureur de l’EURL GLP CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA […] sera donc tenue aux dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS les frais exposés par elles non compris dans les dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société COREIS de son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de la présente juridiction le 31 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [C] [N], en qualité d’expert (RG n° 24/145), à la SA […], la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS ;
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [N], par l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 communes et opposables à la SA […], la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS dûment entendues ou appelées à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SA […] ;
DEBOUTONS la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 04 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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