Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HARK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [F] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
Monsieur [I] [G] [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
Madame [S] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 7 et 9 juin 2022, Mme [V] [B], épouse [N], fille d'[L] [R] décédée le [Date décès 1] 2020, contestant la validité du testament rédigé par sa mère le 28 octobre 2015 et consécutivement celle du partage amiable dressé le 12 juillet 2021, a fait assigner Mme [S] [B], épouse [A], M. [Z] [B] et M. [I] [B], sa soeur et ses neveux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de la libéralité et en partage judiciaire de la succession de la défunte.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, Mme [V] [B] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 45 et 1359 à 1363 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu l’article 901 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [N] à l’encontre des co-héritiers, Madame [A] et Messieurs [B],
PRONONCER la nullité du testament olographe de Madame [R] épouse [B] du 28.10.2015 pour défaut de capacité à tester,
En conséquence,
DECLARER qu’une erreur sur la quotité des droits des copartageants a été commise lors de la rédaction et signature de l’acte notarié portant liquidation et partage de la succession de Madame [R] épouse [B] du 12 juillet 2021,
PRONONCER l’annulation du partage de ladite succession, et partant de l’acte notarié du 12 juillet 2021,
ORDONNER un nouveau partage des biens dépendant de la succession de Madame [R] épouse [B],
DESIGNER tout notaire qu’il plaira à la juridiction de bien vouloir choisir, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir l’acte de partage de la succession établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, outre mission complémentaire de :
— Rechercher l’ensemble des biens immeubles dépendant de la succession, et les valoriser,
— Rechercher l’ensemble des liquidités dépendant de la succession,
DONNER un délai de 6 mois au Notaire désigné pour accomplir sa mission,
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le Notaire dressera procès-verbal à l’attention du Juge commis,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DIRE que si un partage amiable est finalement établi, le Notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
CONDAMNER Madame [A] à verser à Madame [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l’instance, qui ne seront pas employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, mais lui seront imputés et distraits au profit de la SELARL BLOISE AND CO, Avocat, sur son affirmation de droit.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 juin 2025, Mme [S] [B], contestant l’insanité d’esprit d'[L] [R] au jour du testament olographe le 28 octobre 2015, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’acte de partage établi le 12 juillet 2021,
Vu les dispositions précitées,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [V] [B] epouse [N] de sa demande en annulation de l’acte de partage successoral établi par Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 4], le 12 juillet 2021 pour cause d’erreur.
A titre subsidiaire,
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [L] [R] veuve [B].
DECLARER que Madame [L] [R] veuve [B] était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament olographe en date du 28 octobre 2015.
DEBOUTER Madame [V] [B] épouse [N] de sa demande en annulation du testament olographe en date du 28 octobre 2015 pour insanité d’esprit de Madame [L] [R] veuve [B].
DEBOUTER Madame [V] [B] épouse [N] de toutes autres demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [B] épouse [A].
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] [B] épouse [N] à verser à Madame [S] [B] épouse [A] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Le dispositif des conclusions de M. [Z] et [I] [B] notifiées le 9 janvier 2023 est ainsi rédigé :
“Vu les articles 901, 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats.
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [N] [V] née [B]
CONDAMNER Madame [N] [V] née [B] à verser à Monsieur [Z] [B] et à Monsieur [I] [B] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [V] née [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL HESTEE AVOCAT, Avocat, sur son affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la nullité du testament olographe de Madame [R] épouse [B] du 28 octobre 2015 est prononcée pour défaut de capacité à tester,
PRONONCER l’annulation du partage de ladite succession, et partant de l’acte notarié du 12 juillet 2021,
ORDONNER un nouveau partage des biens dépendant de la succession de Madame [R] épouse [B],
DESIGNER tout notaire qu’il plaira à la juridiction de bien vouloir choisir, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir l’acte de partage de la succession établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
CONDAMNER Madame [A] [S] née [B] ou qui mieux le devra à verser à Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.”
La clôture différée de la procédure a été fixée au 11 décembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit et il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats révèlent qu'[L] [R] a connu au cours de sa vie plusieurs épisodes dépressifs liés à des événements familiaux douloureux, sans qu’il soit possible de retenir cependant l’existence d’un trouble mental caractérisé au moment de la rédaction du testament litigieux daté du 28 octobre 2015.
Il résulte en effet des avis médicaux spécialisés émis en décembre 2014 puis en juillet 2016, que le syndrome dépressif réactionnel subi par [L] [R] entraînait un ralentissement psychomoteur peu intense avec aboulie (soit un manque de volonté) mais sans signe de gravité (pas d’idées suicidaires ni de délire), manifestant en réalité un malaise général assorti d’une très grande fatigue, état jugé bien classique à son âge et au regard du deuil de son mari l’année précédente.
Ce diagnostic est en substance confirmé par le résultat de l’exploitation de la cognition de [L] [R] réalisée en octobre 2018, soit exactement 3 ans après l’établissement du testament, qui a mis en évidence des troubles cognitifs à un stade léger dans un contexte anxio-dépressif avec présence d’un syndrome dysexécutif nécessitant de poursuivre les explorations.
La preuve n’est pas rapportée dans ces conditions que [L] [R] souffrait d’une insanité d’esprit, c’est-à-dire d’une affection ayant influencé son discernement, soit de manière permanente, soit dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte en cause, l’opinion de Mme [Q] [B], épouse [U], cousine du mari de la défunte, selon laquelle elle aurait rédigé le testament sans en comprendre le sens ou les conséquences, d’ailleurs largement contredite par plusieurs autres attestations circonstanciées et concordantes, apparaissant sans réelle valeur probatoire, en tout cas nullement étayée par les observations des praticiens qui ont examiné la testatrice.
Ainsi non fondée, la demande de nullité du testament ainsi que celle, consécutive, du partage amiable réalisé par acte du 12 juillet 2021, doivent être rejetées.
Partie perdante, Mme [V] [B] sera condamnée aux dépens et versera à ses adversaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [V] [B] ;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens et admet la Selarl Hestée avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [B] la somme de 2 000 euros et à MM. [Z] et [I] [B], ensemble, celle de 1 800 euros.
Le Greffier Le Président
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Réseau ·
- Climatisation ·
- Audit ·
- Ingénierie
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Option successorale ·
- Sommation ·
- Procédure
- Succursale ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Dispositif ·
- Monétaire et financier ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Assureur ·
- Vanne ·
- Qualités ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Cadre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Ordonnance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Bourgogne ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.