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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 mars 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47CR
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LES NOUGATS D'[Localité 2] BREMOND
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
BREMOND (anciennement MAISON BREMOND 1825)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 3], à [Localité 2] dans lequel est exploité un fonds de commerce de fabrication de nougats et autres confiseries.
La SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond a vendu ce fonds à la société Maison Brémond 1825, devenue la société Brémond, par acte du 1er avril 2021 ayant prévu la conclusion par les parties d’un bail commercial sous forme authentique, laquelle n’est jamais intervenue.
Suivant ordonnance de référé du 26 octobre 2022, la société Brémond a été condamnée, notamment, au paiement d’une provision de 96 000 € « au titre du dépôt de garantie et de l’arriéré locatif d’août 2021 à septembre 2022 inclus ».
A la suite d’un congé délivré à la société Brémond le 28 septembre 2023, cette dernière a quitté les locaux le 31 mars 2024.
Par acte du 23 mai 2024, la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond a fait assigner en référé la société Brémond afin qu’elle soit condamnée à lui payer une provision de 108 000 € au titre des loyers dus sur la période du 1er octobre 2022 au 30 mars 2024, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond a conclu par son conseil au bien-fondé de ses demandes.
La société Brémond, s’y opposant, a conclu en substance à :
— l’irrecevabilité de l’action devant le juge des référés en raison de la saisine intervenue du tribunal de commerce sur le fond quant au litige opposant les parties relativement à la cession du fonds de commerce,
— l’incompétence de la juridiction des référés en raison de contestations sérieuses tenant à l’absence de bail signé, à la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance, à la question de la TVA applicable aux loyers, à l’état des lieux loués et celui des machines,
Elle a objecté une exception d’inexécution de son obligation de payer les loyers en raison des carences du bailleur si l’existence du bail devait être retenue.
Outre le rejet de toutes les demandes de la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond, la société Brémond a sollicité le paiement de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’existence d’une instance pendante devant le tribunal de commerce, invoquée par la société Brémond (ses pièces 5 et 6) relativement au litige l’opposant à la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond quant à la cession du fonds de commerce et à l’existence du bail ne remet pas en cause la compétence du juge des référés pour accorder une provision en application des dispositions susvisées de sorte que l’irrecevabilité de l’action en référé de la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond, objectée par la défenderesse, sera écartée.
Il est constant que les parties ont conclu un acte de vente du fonds de commerce sis [Adresse 3], à [Localité 2], daté du 1er avril 2021 dont l’article 7,2 précise que le vendeur s’engage à concéder par acte notarié un bail commercial à la société Brémond dont les caractéristiques sont précisées et qui est annexé en projet à l’acte.
Or il n’est pas discuté que l’acte notarié n’a jamais été conclu, manifestement en raison de désaccords de la société Brémond quant à l’état des locaux et des machines qu’elle a trouvés lors de son entrée dans les lieux à la suite de la vente.
Ainsi que la société Brémond le soutient et dès lors que l’acte notarié n’a pas été conclu par les parties, il y a lieu de retenir qu’il existe ainsi une difficulté sérieuse sur l’existence même du bail, la nature des relations contractuelles ayant existé entre les parties et des sommes ou indemnités pouvant être dues au titre de leur occupation qui a cessé à ce jour.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référé de trancher celle-ci sur le fond, la demande de provision au titre des loyers pour la période d’août 2021 à septembre 2022 sera rejetée en l’absence d’obligation non sérieusement contestable retenue au sens des dispositions susvisées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de La SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la SARL Les Nougats d'[Localité 2] Brémond supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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