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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NVN
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE du 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 12 février 2026, soutenant qu’elle constatait une prolifération de lierre provenant du fonds voisin, appartenant au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Lille, et s’étendant sur son immeuble et plus particulièrement sur la toiture, que la tentative de conciliation était restée vaine et que cette situation persistante constituait un trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser, Mme [X] [Q], veuve [Z], a assigné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Lille, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Adresse 5] Habitat Nord de France, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— condamner le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, à procéder à l’entretien et à l’élagage de toute végétation débordant sur son fonds, à compter de la décision à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours après signification d’une décision exécutoire,
— condamner le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, Mme [Z], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à domicile, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 3], n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite ou à prévenir le dommage imminent.
En l’espèce, hormis l’attestation de propriété immobilière du 28 novembre 2011 (pièce n°1), une lettre de mise en demeure du 16 octobre 2025 (pièce n°3) et une attestation de carence en conciliation conventionnelle (pièce n°4), les seuls éléments que Mme [Z] produit aux débats, à savoir des photographies non datées, non localisées, dont l’auteur est inconnu (pièce n°2), au surplus en l’absence de plan des lieux et d’identification des propriétés contigues, ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence du trouble invoqué, ni davantage son origine.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formée par Mme [Z] contre le syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [Z] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formée par Mme [X] [Q], veuve [Z], contre le syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3] ;
Condamne Mme [X] [Q], veuve [Z], aux dépens ;
Rejette la demande formée par Mme [X] [Q], veuve [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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