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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00052
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPZ2
N.A.C. : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 24 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
”[X] [C]” SIREN 752420752
domicilié : chez Mme [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 13 août 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est propriétaire de deux maisons contiguës situées au [Adresse 5] à [Localité 10] (03), Monsieur [R] [D], son fils, occupant le n°20 bis dans le cadre de l’exercice de sa profession d’addictologue et de psychotraumatologue.
Monsieur [U] [D] a confié à Monsieur [X] [T], entrepreneur individuel, selon devis n°099 en date du 12 juin 2024, des travaux de rehaussement d’un mur de clôture et repose des palissages PVC, et de réalisation d’un second mur peint avec nouvelles palissades, pour un montant de 6.000€. Puis, selon devis n°101 en date du 02 juillet 2024, il lui a confié des travaux de dépose de la véranda, d’enlèvement des garde-corps, de réparation d’un bout de terrasse, et de pose d’une nouvelle pergola pour le prix de 4.500€.
Monsieur [R] [D] a également confié à Monsieur [X] [T], selon devis n°DV00001 en date du 11 juillet 2024, des travaux de rehaussement d’un mur de clôture et repose des palissages PVC, et de nettoyage et peinture d’un mur, pour un montant de 1.300,33€. Puis, selon devis n°DV00002 en date du 11 juillet 2024, il lui a confié des travaux de dépose de nettoyage de la terrasse, de pose de réagréage, de pose de briquet, de réalisation d’une dalle en escalier, de pose de carrelage sur la terrasse, et de pose de palissades, pour le prix de 2.800€. Ensuite, selon devis n°003 en date du 19 juillet 2024, il lui a confié des travaux de pose d’un chapeau de cheminée, de remplacement de calotins et de graviers, et de pose de nouvelles visseries étanches, pour le prix de 700€. Enfin, selon devis n°100 en date du 22 juillet 2024, il lui a confié des travaux de réhaussement d’un mur avec pose de tablette, de carrelage et de panneaux en PVC blanc, pour le prix de 1.475€.
Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] ont mis en demeure Monsieur [X] [T] par deux courriers datés des 03 septembre 2024 et 05 septembre 2024 de reprendre les travaux non achevés depuis le 05 août 2024, date à laquelle il a quitté les chantiers, et pour lesquels il a reçu un paiement total.
Mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [U] [D], la société ELEX a établi un rapport d’expertise le 21 janvier 2025 duquel il ressort un certain nombre de malfaçons suite aux travaux entrepris, compromettant la pérennité et la sécurité de l’ouvrage, ainsi qu’un chantier inachevé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] ont assigné Monsieur [X] [T] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de procéder à toutes constatations portant sur les désordres qu’ils dénoncent, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis,
— ordonner à Monsieur [X] [T] de justifier auprès de leur conseil des coordonnées et numéro de ses contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale, et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [X] [T] passé ce délai et à défaut de réponse à produire lesdites attestations d’assurance à leur conseil sous astreinte de 200€ par jour de retard durant trois mois,
— condamner Monsieur [X] [T] à leur porter et payer une somme de 19.900€ à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres, malfaçons, non façons et non exécution, et sur tous préjudice,
— condamner Monsieur [X] [T] à leur payer et porter une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 13 août 2025, à laquelle elle a été retenue. Monsieur [U] [D] et Monsieur [X] [T], représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que l’expert mandaté par l’assureur, pour chacun des désordres, malfaçons et inexécutions relevés a retenu la responsabilité de Monsieur [X] [T], qui en qualité de professionnel du bâtiment est tenu à une obligation de résultat. Ils précisent par ailleurs que compte-tenu du risque d’effondrement pointé par l’expert, certaines reprises de travaux devaient intervenir dans les meilleurs délais. Ils précisent que Monsieur [X] [T] a laissé en l’état le chantier, et notamment dans le jardin dans lequel passe la patientèle de Monsieur [R] [D], que pendant l’hiver la clôture posée s’est cassée, et que la pose d’évacuations avec grilles n’étant pas réalisée, les eaux pluviales stagnent sur le carrelage extérieur et occasionnent des dégâts. Ils indiquent en outre solliciter une provision à la hauteur du montant retenu par l’expert déjà intervenu représentant le coût des reprises et exécutions conformes.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa dernière adresse déterminée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] n’étant ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la demande, et notamment du rapport d’expertise effectué à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] que les travaux commandés et payés ont été commencés par Monsieur [X] [T] mais n’ont pas été achevés, et que :
— concernant le devis n°100 en date du 22 juillet 2024, le mur est réalisé de manière artisanale, le carrelage est mal posé et mal jointé, ce qui en altère l’aspect visuel mais également la durabilité, les couvertines (élément de construction utilisé pour protéger les murs et les murets des intempéries) ne sont pas planes,
— concernant le devis n°003 en date du 19 juillet 2024, le chapeau de cheminée n’est pas scellé entraînant un risque de chute,
— concernant le devis n°DV00002 en date du 11 juillet 2024, le carrelage est mal posé et mal jointé, ce qui en altère l’aspect visuel mais également la durabilité, les palissades PVC sont fixées sur un support aléatoire avec un risque de chute, les palissages ne sont pas achevés, l’état des tuiles est à vérifier,
— concernant le devis n°101 du 02 juillet 2024, la véranda et le garde-corps ne sont pas déposés et la pergola n’est pas installée, la pose de la clôture en PVC n’est pas conforme au DTU et ne comprend ni chaînage, ni poteaux raidisseurs, entraînant un risque de chute,
— concernant le devis n°099 du 12 juin 2024, le mur est maçonné en bloc creux et sa réalisation n’est pas conforme au DTU.
Dès lors, en l’état du litige, Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres et malfaçons qu’ils décrivent, et que soient déterminées les responsabilités éventuelles de Monsieur [X] [T] auquel ils ont confié les travaux de leurs immeubles.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Monsieur [U] [D] et Monsieur [X] [T] d’une part et de Monsieur [X] [T] d’autre part.
Sur la demande de provision
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse [Cass. Com. 11 mars 2014, n°13-13.304].
En l’espèce, si l’expertise sollicitée et ordonnée doit confirmer tant l’existence que l’étendue des désordres relevés par l’expert amiable, il est acquis aux débats que les travaux commandés et payés presque en leur totalité par Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] à Monsieur [X] [T] ne sont pas achevés plus d’un an après la signature des divers devis, et sans que jamais ce dernier ne fasse valoir un quelconque empêchement relevant notamment de la force majeure.
En conséquence, alors que l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [U] [D] a retenu la somme de 19.900€ au titre de l’évaluation du coût des reprises et exécutions conformes des travaux commandés à Monsieur [X] [T], il y a lieu de condamner par provision ce dernier à leur verser à chacun la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Au terme des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Par ailleurs, l’assurance décennale est une obligation légale pour tout auto-entrepreneur exerçant dans le secteur du bâtiment. Elle protège les professionnels contre les malfaçons pouvant affecter la solidité de l’ouvrage pendant une durée de dix ans après la réception des travaux. Ainsi, depuis 2014, il est obligatoire de souscrire à une garantie décennale pour protéger leurs ouvrages. Cette assurance couvre les conséquences financières liées aux malfaçons.
En l’espèce, au regard des éléments déjà développés, Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] sont légitimes à demander à Monsieur [X] [T] la production des documents justificatifs de ses assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [T] à produire auprès de l’avocat des demandeurs lesdits documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et d’assortir cette condamnation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte de 15€ par jour de retard pendant trois mois.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [T] est condamné à supporter la charge des dépens.
En outre, au regard de la situation de chacune des parties, ainsi que du fond du litige tel qu’il a été exposé, et alors que Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] ont été contraints d’agir en justice face à l’inertie de Monsieur [X] [T] qui n’a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées, il y a lieu de condamner ce dernier à verser aux demandeurs la somme de 550€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [Z] [Y] [Adresse 7] : [XXXXXXXX03]- Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] (03),
5/ décrire les travaux tels qu’ils ont été commandés par les demandeurs et tels qu’ils ont été effectués par le défendeur,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, et quant à un éventuel défaut de conseil de la partie défenderesse,
7/dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
8/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
9/rechercher et indiquer si les désordres et malfaçons relevés existaient avant l’accomplissement des travaux de rénovation par la défenderesse,
10/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
11/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [U] [D],
— Monsieur [R] [D],
— Monsieur [X] [T] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 2.500€ avant le 24/10/2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [T] à verser à Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] chacun une somme de 2.000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNONS, sous astreinte de 15€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant trois mois, Monsieur [X] [T] à produire auprès de l’avocat des demandeurs les documents justificatifs de ses assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à verser à Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [D] chacun la somme de 550€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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