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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00448 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [B]
demeurant 31 rue des chevreuils – 68460 LUTTERBACH
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] a perçu des indemnités journalières au titre du congé maternité du 19 novembre 2022 au 20 février 2023.
Le 1er mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé à Madame [Z] [B] une notification de payer un montant de 813,78 euros. La Caisse indique que les indemnités journalières avaient été calculées sur la base de de 60,17 euros au lieu de 47,54 euros.
Le 3 avril 2023, une relance a été adressé à Madame [Z] [B].
Le 15 mai 2023, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir une remise de sa dette.
Lors de sa séance du 28 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette de l’intéressée et maintenu sa créance.
L’intéressée a réceptionné cette décision le 7 août 2023.
Le 7 mars 2024, une mise en demeure a été adressée à Madame [Z] [B] pour un montant de 723,38 euros suite à des retenues sur prestations.
Le 13 mars 2024, Madame [Z] [B] a réceptionné cette mise en demeure.
Le 7 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une contrainte à l’encontre de Madame [Z] [B] pour un montant de 723,38 euros, celle-ci étant notifiée à l’intéressée le 18 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 mai 2024, Madame [Z] [B] a formé opposition à la contrainte du 7 mai 2024
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 19 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 7 mai 2024 et la valider ;
— Condamner Madame [Z] [B] à s’acquitter du solde de sa créance soit 723,38 euros ;
En tout état de cause
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Madame [Z] [B] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [Z] [B], régulièrement convoquée, comparante, reprend les termes de sa requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2024 dans laquelle elle indique former une opposition quant au remboursement de ladite dette.
A l’audience, Madame [Z] [B] déclare avoir été en congé maternité puis en congé parental.
La caisse lui réclame un indu au titre des prestations versées suite à un erreur quant au montant versé.
Elle affirme que cette régularisation est intervenue tardivement et qu’elle a dû payer davantage d’impôts en raison de cette erreur de la Caisse.
Elle déclare toucher actuellement 800 euros d’indemnités journalières et devoir payer la nourrice de son enfant. Elle indique que son conjoint touche 1 700 euros par mois. Elle demande une remise de dette. Madame [Z] [B] est favorable à un échelonnement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte émise le 7 mai 2024 a été signifiée le 18 mai 2024 à Madame [Z] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 mai 2024, Madame [Z] [B] a formé opposition à la contrainte du 7 mai 2024.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
La mise en demeure du 7 mars 2024 a bien été délivrée à Madame [Z] [B] et a précédé la délivrance de la contrainte du 7 mai 2024, laquelle comprend les éléments obligatoires, soit :
— la référence de la contrainte ;
— le montant ;
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
— l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes pour le saisir.
Cette contrainte a été adressée à Madame [Z] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal remarque qu’à l’audience, Madame [Z] [B] ne conteste pas la validité de la contrainte.
Aussi, il sera jugé que la contrainte est valable.
Sur la demande principale
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [Z] [B] a touché des indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2022 au 20 février 2023 au titre de son congé maternité.
Or il s’avère que l’intéressée a touché des indemnités journalières sur la base de 60,17 euros au lieu de 47,54 euros.
En conséquence, Madame [Z] [B] a touché davantage d’indemnités journalières qu’elle n’aurait dû.
Madame [Z] [B] n’a jamais procédé au paiement du solde de 723,38 euros.
De plus, le tribunal constate que Madame [Z] [B] ne conteste ni l’existence, ni le montant de la dette réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, l’indu qui est réclamé à Madame [Z] [B] est justifié.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [Z] [B] à payer la CPAM du Haut-Rhin la somme de 723,38 euros au titre du solde de l’indu.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [Z] [B] sollicite une remise de dette en raison de sa situation financière. Elle indique que la CPAM est seule responsable des erreurs de versements des indemnités journalières. Elle indique que ces erreurs lui ont causé un préjudice puisqu’elle a payé davantage d’impôts qu’elle n’aurait dû.
Cependant, le tribunal constate que Madame [Z] [B] n’apporte aucun élément matériel permettant d’établir les difficultés alléguées dans le cadre de sa demande en justice hormis le fait qu’elle a un enfant à charge.
Madame [Z] [B] indique, à l’audience, toucher actuellement 800 euros d’indemnités journalières et devoir payer la nourrice de son enfant. Elle indique que son conjoint touche 1 700 euros.
Néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation de précarité.
En outre, la commission de recours amiable a, dans sa séance du 28 juillet 2023, retenu que les ressources mensuelles par personne s’élevaient à 259,06 euros et que la situation de précarité n’était pas établie. A cette date, Madame [B] vivait seule avec un enfant à charge.
Il convient de constater que selon les déclarations faites et les justificatifs produits, les ressources du foyer de l’intéressée s’élèvent au total à 908,12 euros par mois alors que les charges s’élèvent à 390 euros.
En conséquence, Madame [Z] [B] ne se trouve pas dans une situation de précarité qui peut justifier la remise partielle de la dette dont le remboursement lui est réclamé.
La CPAM fait mention de la possibilité pour l’intéressée de mettre en place un paiement échelonné en prenant contact avec l’agence comptable de la Caisse.
Madame [Z] [B] indique qu’elle est d’accord pour la mise en place d’un échelonnement.
Le tribunal invite la demanderesse à formuler une demande d’échelonnement directement au Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, Madame [Z] [B] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [Z] [B] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
En conséquence, les frais liés à l’exécution de la contrainte resteront à la charge de Madame [Z] [B].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Z] [B] aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Madame [Z] [B] est régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
VALIDE la contrainte établie le 7 mai 2024 par la CPAM du Haut-Rhin et signifiée le 18 mai 2024 à Madame [Z] [B] pour son entier montant de 723,38 euros (sept-cent vingt-trois euros et trente-huit cents ) ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 723,38 euros (sept-cent vingt-trois euros et trente-huit cents) ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens ;
DIT que Madame [Z] [B] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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