Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6L
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Nantes sous le n° A [Numéro identifiant 3],
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6L
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O], propriétaire d’une habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (72) confie, en octobre 2019, des travaux de ravalement de façade à Monsieur [P] [X].
Une ordonnance de référés du 25 février 2022 ordonne une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence de désordres. L’expert dépose son rapport le 5 décembre 2023.
Par acte du 5 juin 2024, Monsieur [H] [O] assigne Monsieur [P] [X] aux fins de le voir condamner à lui payer le coût des travaux de reprise et l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Le demandeur sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer :
— la somme de 13 672,88 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et avec application du taux de TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise,
— la somme de 3 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise.
Il fait valoir que l’expert judiciaire, en présence de l’assureur que le défendeur avait déclaré, aurait confirmé la matérialité des désordres à savoir, des fissures sur les joints, des décollements de revêtement plastique et un phénomène de faiençage, lesquels compromettent à moyen terme l’étanchéité du revêtement.
Ainsi, selon lui, à titre principal, la responsabilité décennale de l’entrepreneur serait engagée, et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas réalisé des travaux dans les règles de l’art et n’avoir pas satisfait à son obligation de résultat du fait des non conformités constatés en expertise.
Le demandeur estime donc que son adversaire doit l’indemniser du coût des reprises consistant en une réfection totale des façades, ainsi que de son préjudice moral de jouissance, étant donné notamment qu’il sera obligé de prendre des congés lors des travaux de remise en état et devra vivre avec les échafaudages sans pouvoir profiter pleinement de ses espaces extérieurs.
Monsieur [P] [X] n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il est constant que le défendeur a effectué des travaux de ravalement de façades dans l’habitation de Monsieur [O].
— Sur la nature des désordres
Au vu des pièces du dossier et du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que le défendeur a réalisé les prestations suivantes : un lavage haute pression, un traitement fongicide avec produit de type DALEP, l’application d’une sous couche type IMPRIMTOUT, et, d’une peinture acrylique plastifiée classe D3 type DRACRYLMAT.
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6L
Lors des deux réunions, l’expert a alors constaté l’existence de désordres et malfaçons, à savoir :
des désordres généralisés sur la façade jardin avec faiençage et décollement du revêtement plastique, ainsi que des fissures verticales au droit des joints entre les panneaux préfabriqués, et, de façon moins marquée sur le pignon avec abri et la façade rue avec au surplus, cependant, des décollements de peinture sur les appuis de fenêtre et sous corniche.
Il attribue ces désordres au fait que l’entrepreneur a appliqué une peinture acrylique par temps pluvieux et n’a pas traité les joints de panneaux préfabriqués, et, que le produit ne semble pas adapté au support alors que la fiche technique du produit mentionne qu’il s’agit d’un produit imperméabilisant.
Pour lui, la responsabilité décennale de l’entrepreneur est engagée au vu des désordres relevés et l’emploi d’un revêtement inadapté au support et mis en oeuvre dans de mauvaises conditions.
Dès lors, il sera admis que la responsabilité décennale du défendeur sera retenue, étant donné que l’expert retient le fait qu’à moyen terme, les désordres compromettent l’étanchéité du bâtiment à cause de risques d’infiltrations.
— Sur l’indemnisation
Quant aux travaux de remise en état, l’expert préconise une réfection totale avec un imperméabilisant de type 4 après entoilage et traitement des joints entre panneaux, une remise en peinture des dessous de toit et des appuis de fenêtres.
Or, au vu de ce constat et en considération du fait que l’expert valide le devis présenté par le demandeur, ledit devis d’un montant de 13 672,88 euros HT sera mis à la charge du défendeur.
— En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au demandeur la somme de 13 672,88 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 5 décembre 2023 jusqu’au jugement, et avec application du taux de TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieut [O] va subir un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux de remise en état qui se dérouleront en extérieurs. En effet, ceux-ci nécessiteront la mise en place d’ échaffaudages, des allers et retours d’ouvriers et vraisemblablement un entreposage de divers outils et matériaux, sachant que tous ces désagraments entraîneront vraisemblablement une impossibilité de bénéficier de ces espaces extérieurs
Il sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire, et, en équité sera condamné à payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de
13 672,88 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 décembre 2023, et, avec application du taux de TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise, et, à une somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépassement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Chauffage ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Associé ·
- Pompe à chaleur ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Entreprise
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nappe phréatique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Signification ·
- Dommage imminent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Juge ·
- Garde à vue ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Budget ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Illicite ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Paiement
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Garantie décennale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Contrainte ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Maternité ·
- Erreur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.