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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 18 mars 2025, n° 24/12478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 24/12478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HO6
N° de MINUTE : 25/00379
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société HEURTEVENT P.E. (IMMOMAX), SARL.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
Madame [C] [I] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] [J] [D] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93).
Par exploit du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Rosny-sous-Bois (93), représenté par son syndic, la société HEURTEVENT P.E. (IMMOMAX), a assigné Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme totale de 22 336,36 € se décomposant comme suit:
— 15 720,64 € au titre de la dette de charges de copropriété pour la période comprise entre le 1er avril 2023, appel du 2ème trimestre 2023 et fonds travaux alur inclus et le 1er octobre 2024 (décompte en date du 27 octobre 2024), avec intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024
— 6 615,72 € au titre des provisions de charges et travaux loi alur devenues exigibles en application de l’article 19-2 pour l’année 2025
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 73 € TTC au titre des frais nécessaires
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 987,68 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation et du jugement a intervenir
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025 à 13h20, le syndicat des copropriétaires a demandé au président du tribunal de céans de :
DIRE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes,
PRONONCER le désistement de l’instance introduite par acte du 20 décembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
A l’audience du 18 février 2025, ni le demandeur, ni le défendeur n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 20 décembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société HEURTEVENT P.E. (IMMOMAX), contre Madame [C] [I] [J] [D] ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l’affaire n°RG24/12478 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société HEURTEVENT P.E. (IMMOMAX).
Fait au Palais de Justice, le 18 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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