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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MEQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], domicilié chez [Adresse 5], [Adresse 3]
représenté par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLES DE L’EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 2 octobre 2022, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Y] [K] a présenté une fracture base M1 et tête M2 M3 du pied droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [Y] [K] a assigné la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [Y] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST au paiement :
d’une provision de 53 745,51 euros ;d’une provision ad litem de 2 580 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 10 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [K] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [K], ni à l’audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des conclusions du rapport provisoire de l’expert mandaté.
Monsieur [Y] [K] a présenté une facture du pied droit et a subi plusieurs arrêts de travail.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation des préjudices.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 25 000 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur 1 000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 25 000 €. La demande de provision ad litem sera accordée à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST à verser à Monsieur [Y] [K] une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST à verser à Monsieur [Y] [K] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À
— Me Solène KASZEWSKI
— Maître Charlotte [Localité 6]
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