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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 janv. 2026, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUME – décision du 07 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUME
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRENCH RIVIERA MOTORS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 888 974 862
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de Nice.
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [T] [C] a assigné la SAS French Riviera Motors devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution et/ou de la résiliation du contrat régularisé entre les parties en date du 13 février 2023 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9860,76 euros, avec intérêts en application des dispositions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 8 avril 2023, au titre du remboursement des sommes versées, frais de livraison inclus
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [C] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le bon de commande du 13 février 2023 comportait les principales caractéristiques du véhicule objet du contrat
— les conditions générales de vente prévoyaient un droit de rétractation de 14 jours sans avoir à motiver sa décision
— à réception, il a découvert un problème de non conformité du véhicule livré, à savoir l’absence d’un élément essentiel du consentement (absence d’ABS, élément de sécurité essentiel sur ce type de véhicule, figurant sur l’annonce initiale)
— la société ne s’est pas opposée au retour du véhicule acheté et l’objet du contrat a été restitué le 4 avril 2023
— l’accusé de réception du formulaire de rétractation a été transmis le 25 mars 2023
— le délai de 14 jours a été respecté
— de par la rétractation, la vente est résiliée
— il produit le justificatif du document régularisé lors de la remise du véhicule, avec un kilométrage de 9918, de sorte qu’il n’a roulé que 469 kilomètres et non 1377
— le droit de rétractation est opposable à tout vendeur professionnnel
— le vendeur se doit de rembourser la totalité des sommes versées, frais de livraison inclus
La SAS French Riviera Motors conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [T] [C] et sollicite la ccondamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS French Riviera Motors expose notamment que :
— la livraison du véhicule est intervenue le 14 mars 2023
— dès réception du véhicule, Monsieur [C] a reconnu avoir décelé l’absence du dispositif ABS
— le 25 mars 2023, sans référence à l’absence de freinage ABS, Monsieur [C] a exercé son droit de rétractation, avec retour du formulaire de rétractation annexé au bon de commande
— le 4 avril 2023, elle a repris possession du véhicule
— à réception, elle a découvert que postérieurement à l’exercice du droit de rétractation, Monsieur [C] a effectué 1377 kilomètres
— elle ne conteste pas l’exercice correct du droit de rétractation
— elle oppose le fait d’avoir accompli postérieurement à l’exercice de ce droit des actes d’exécution incompatibles avec la faculté de rétractation
— Monsieur [C] a ainsi renoncé expressément à son droit de rétention et ne peut plus fonder sa demande de remboursement sur un droit auquel il a renonc
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026 puis selon message RPVA du 28 juillet 2025 à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article L 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, que dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce et que pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L 221-24 du même code dispose que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter, que pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits, que le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur et que le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
L’article L 242-4 de ce code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Selon annonce parue sur un site Internet, avant achat à distance effectué par Monsieur [T] [C] auprès de la SAS French Riviera Motors selon bon de commande en date du 13 février 2023, était proposée à la vente par cette société une moto Kawasaki modèle ZXR mise en circulation pour la première fois en novembre 2011, avec un kilométrage de 9010, et les caractéristiques suivantes mentionnées sur cette annonce : "ABS; amortisseur de direction; anti patinage ; ordi de bord ; mode de conduite; support de plaque ; échappement MIIV".
Le bon de commande du 13 février 2023 porte ainsi sur la vente d’un véhicule d’occasion Kawasaki Zx-10R 1000 Ninja ABS 2011 mis en circulation pour la première fois le 15 novembre 2021, immatriculé [Immatriculation 3], d’un kilométrage de 9010, moyennant le versement d’un prix de 9860,76 euros TTC (prix du véhicule HT 8890 euros ; frais administratifs 49 euros ; carte grise 243,76 euros; mise à la route 198 euros ; livraison france métropolitaine 480 euros).
Il apparaît ainsi que, conformément à l’annonce ayant conduit Monsieur [C] à conclure le contrat du 13 février 2023, ce contrat comportait expréssement la mention ABS, ce qui démontre qu’il s’agissait d’un élément essentiel du contrat, de fait en lien avec la sécurité attendue et légitimement attendue.
L’exemplaire du bon de commande du 13 février 2023 ne comporte pas le formulaire légal de rétractation dans le délai de quatorze jours et la société défenderesse ne conteste pas que ce formulaire y était joint ni ne démontre qu’elle n’en aurait pas été destinataire, étant d’ores et déjà constaté que Monsieur [C] produit un courrier en date du 22 juin 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2023 et reçu par la défenderesse le 26 juin 2023, courrier faisant référence à l’envoi par voie postale avec accusé de réception le 25 mars 2023 du formulaire de rétractation compte tenu de la décision de Monsieur [C] de se rétracter de la commande de la Kawasaki livrée le 14 mars 2023. La date du 25 mars 2023 est antérieure à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours prévu par l’article L 221-18 du code de la consommation par rapport à la date de réception du bien manifestée et établie par le document en date du 9 mars 2023 intitulé « dépannage remorquage » et faisant état d’un transport de la moto Kawasaki immatriculée BX 607 QK depuis le siège social de la société défenderesse jusqu’au domicile de Monsieur [C], avec mention d’un kilométrage de 9918, et réception effective par Monsieur [C] le 14 mars 2023.
Au regard des dispositions de l’article L 221-24 du code de la consommation, la date du 5 avril 2023, date correspondant à la date de retour effectif de la moto Kawasaki en cause auprès de la société défenderesse, selon document intitulé « dépannage-remorquage », après départ du domicile de Monsieur [C] le 4 avril 2023, constitue le point de départ du délai de remboursement prévu par cet article à opérer par le professionnel qu’est la société French Riviera Motors.
Ce remboursement n’est pour autant jamais intervenu, malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023 et malgré récupération effective du bien le 5 avril 2023 par la société défenderesse, sans que Monsieur [C] n’ait jamais renoncé à l’exercice de son droit de rétractation légal mis en oeuvre dans le délai légal dès le 25 mars 2023 et en l’absence de toute preuve d’une telle renonciation.
En effet et de plus, s’agissant du kilométrage parcouru, le document établi les 4 et 5 avril 2023 porte mention d’un kilométrage de 10387, soit 469 de plus que le kilométrage de 9918 mentionné sur le document des 9 et 14 mars 2023 et ce alors que la date du 14 mars 2023 est antérieure de onze jours à la date de l’exercice de son droit de rétractation par Monsieur [C], de sorte qu’il était nécessairement en droit d’user du bien, en tout état de cause de façon raisonnable compte tenu de ce kilométrage de 469.
La résolution du contrat du 13 février 2023 conclu entre Monsieur [T] [C] et la SAS French Riviera Motors portant sur une moto Kawasaki Zx-10R 1000 Ninja ABS 2011 mise en circulation pour la première fois le 15 novembre 2021, immatriculée [Immatriculation 3], sera prononcée.
La SAS French Rviera Motors sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 9860,76 euros TTC au titre de la restitution de la totalité des sommes versées par Monsieur [C]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2023 dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation, le point de départ étant le délai de dix jours postérieur à la date de récupération effective du bien par la défenderesse.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1600 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat du 13 février 2023 conclu entre Monsieur [T] [C] et la SAS French Riviera Motors portant sur une moto Kawasaki Zx-10R 1000 Ninja ABS 2011 mise en circulation pour la première fois le 15 novembre 2021, immatriculée [Immatriculation 3]
Condamne la SAS French Riviera Motors à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 9860,76 euros TTC au titre de la restitution de la totalité des sommes versées par Monsieur [T] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023 dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation
Déboute Monsieur [T] [C] de ses autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS French Riviera Motors à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS French Riviera Mortors
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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